TRIBUNAL CANTONAL
JE21.008744-230501
146
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Clerc
Art. 110, 320 CPC ; 3 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], intimée, contre la décision rendue le 30 mars 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], et W.________, à [...], requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 mars 2023, adressée le 31 mars 2023 aux parties, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 37'010 fr. 55 le montant des honoraires dus à l'expert (I), a arrêté les frais judiciaires à 37'510 fr. 55, comprenant 37'010 fr. 55 de frais d'expertise et les a compensés avec l'avance fournie par B.________ et W.________ (II), a mis les frais à la charge de B.________ et W., solidairement entre elles (III), a dit qu'en conséquence B. et W.________ verseraient, solidairement entre elles, à [...] (dont la nouvelle raison sociale est X.________) la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
Sur la question des dépens, la juge de paix a considéré qu'il n'était pas possible de chiffrer la valeur litigieuse si bien que le défraiement destiné à X.________ devait être fixé librement d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Elle a estimé que le dossier de la cause, d'une épaisseur relativement importante, permettait de conclure qu'il s'agissait d'une affaire d'une ampleur considérable, qu'un complément d'expertise avait été requis et qu'elle présentait des questions de fait compliquées, générant un travail important des mandataires.
B. Par acte du 13 avril 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 3 avril 2023 (recte : 30 mars 2023) en concluant à son admission, à la modification de son chiffre 4 (recte : IV) dans le sens que le montant versé à titre de dépens soit fixé à 13'026 fr. 10, que les frais judiciaires soient mis à la charge du fisc et qu'une juste indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Elle a produit un bordereau de 14 pièces à l’appui de son écriture.
Le 10 mai 2023, B.________ et W.________ (ci-après : les intimées) ont déposé une réponse et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
La recourante s'est déterminée spontanément le 22 mai 2023 et a modifié sa conclusion 2, en ce sens que c'est le point 4 de la décision du 30 mars 2023 dont elle requérait la modification.
Les intimées ont déposé des déterminations spontanées le 8 juin 2023.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par contrat signé le 24 octobre 2019 – composé de 29 pages –, les intimées, en qualité de maître d’ouvrage, d’une part, et la recourante, en qualité de sous-traitant, d’autre part, ont conclu un contrat d’entreprise portant en substance sur la pose d’installations sanitaires dans un complexe de 5 immeubles pour un prix forfaitaire de 2'620'341 francs. Ce contrat contenait une clause 18.1 permettant aux intimées de « déclencher une option » visant des travaux sur un 6e immeuble pour un prix forfaitaire de 826'059 francs.
Le 19 février 2021, la recourante a résilié avec effet immédiat le contrat ensuite de différends intervenus entre elle et les intimées sur son exécution.
a) Le 25 février 2021, les intimées ont déposé devant la juge de paix une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de 18 pages (accompagnée d’un bordereau de plus de 350 pages) concluant à ce qu’un expert soit mandaté pour constater en urgence l’état des travaux et des ouvrages objets du contrat susmentionné, pour exécuter un relevé photographique et topographique de l’ensemble desdits travaux et pour donner une description complète et détaillée des ouvrages précités, en particulier concernant l’état de réalisation des travaux, leur qualité (avec ou sans défauts) et notamment l’état d’avancement des installations sanitaires. Les intimées reprochaient à la recourante en particulier des retards et des malfaçons dans l’exécution des travaux. Les parties étaient également en litige sur la conclusion, respectivement l’absence de conclusion d’avenants au contrat, de plus-values ou de travaux exécutés en régie.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2021, la juge de paix a notamment ordonné un constat portant sur les travaux et prestations d’installations sanitaires ainsi que tous travaux annexes objet du contrat du 24 octobre 2019, a ordonné à l’expert d’exécuter, dès le 1er mars 2021, un relevé photographique et topographique de l’ensemble des travaux d’installations sanitaires et accessoires effectués en lien avec le contrat, a ordonné à l’expert d’établir, dès le 1er mars 2021, un rapport contenant une description complète et détaillée des ouvrages précités, en particulier concernant l’état de réalisation des travaux, leur qualité (avec ou sans défauts), et notamment sur l’état d’avancement des installations sanitaires, ainsi que sur l’emplacement et l’état de ces installations, a désigné en qualité d’expert [...], et a dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles.
c) Le 24 septembre 2021, l’expert a déposé son rapport, comportant 133 pages.
d) Un complément d’expertise a été ordonné par la juge de paix le 27 juin 2022 sur plusieurs points soulevés par les intimées dans leur courrier du 9 mars 2022.
L’expert a déposé ses explications complémentaires le 14 août 2022.
Par courrier du 4 avril 2023, le conseil de la recourante a demandé à la juge de paix de rectifier sa décision du 30 mars 2023 en ce sens que les dépens en sa faveur soient arrêtés à 13'000 fr. au lieu de 3'000 francs.
Le même jour, la juge de paix a confirmé le montant des dépens fixés dans cette décision.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et réf. cit.).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé par X.________ qui est la nouvelle raison sociale de [...], selon l'extrait du registre du commerce. Déposé en temps utile et motivé par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
Déposée dans le délai imparti, la réponse des intimées est également recevable. Les déterminations spontanées déposées les 22 mai et 8 juin 2023 par la recourante et par les intimées respectivement peuvent être admises en application du droit de réplique spontanée (TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; CREC 24 février 2023/48 consid. 1.2).
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; CREC 23 mai 2023/104 consid. 2).
2.2 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours.
2.3 La recourante a produit un volumineux bordereau de pièces. Les pièces 2 à 13 ont manifestement été produites dans le cadre de la procédure de première instance ou relèvent de cette procédure (requête de preuve à futur, rapport d'expert par exemple) si bien qu'elles sont recevables, leur production, à nouveau en procédure de recours, étant toutefois inutile.
La recourante produit également, sous pièce 14, un courrier du conseil des intimées. Il n'apparaît pas que cette pièce, ou ses annexes, ait été produite devant la juge de paix. La recourante ne l'allègue pas ni ne le démontre. En conséquence, celle-ci est irrecevable.
3.1 Les intimées contestent la recevabilité du recours pour plusieurs motifs.
3.1.1 Les intimées évoquent tout d'abord que le recours ayant été adressé au Tribunal cantonal et non à la Chambre des recours, il serait irrecevable. Cet argument ne saurait être suivi, il est en effet de jurisprudence constante que, lorsque l'acte de recours a été adressé à une autorité incompétente, il doit être transmis d'office à l'autorité de recours habilitée à en connaître afin d'éviter que le recourant ne soit privé sans nécessité de la possibilité d'obtenir de l'autorité compétente qu'elle examine ses conclusions. Cette solution est conforme à la prohibition du formalisme excessif (ATF 118 la 241, JT 1995 I 538) ainsi qu'à l'économie de procédure (cf. également CACI 21 juin 2023/249 consid. 1.2 ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. Il c/bb ; CCUR 11 novembre 2014/269 consid. 1.1).
3.1.2 Les intimées estiment ensuite que le recours devrait être déclaré irrecevable en raison d'une violation de l'art. 320 CPC, singulièrement du fait que la recourante n'évoquerait qu'une violation de son droit d'être entendue et l'arbitraire, sans faire référence à une éventuelle violation des dispositions applicables du TDC. Le grief est toutefois nébuleux. En effet, l'art. 320 CPC traite des motifs pouvant fonder le recours, soit la violation du droit (let. a) ou la constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Or, la recourante invoque clairement une violation du droit, soit des règles relatives à son droit d'être entendue, respectivement une application arbitraire des normes aboutissant à un résultat également arbitraire. Le fait qu'elle ne se réfère pas expressément dans ses motifs aux dispositions du TDC ne saurait faire admettre que les griefs soulevés sont irrecevables, leur motivation étant suffisante.
3.1.3 Enfin, les intimées considèrent plus spécifiquement que les conclusions 2 et 3 du recours seraient irrecevables.
3.1.3.1 Concernant tout d'abord la conclusion 3, les intimées estiment que celle-ci n'est pas compréhensible dans la mesure où elle indique que les frais devraient être mis à la charge du fisc. Cette expression signifie manifestement la volonté de voir les frais mis à la charge de l'Etat, l'expression « fisc » étant employée à cette fin dans certaines occasions. La conclusion est ainsi suffisamment compréhensible.
3.1.3.2 Les intimées estiment que la conclusion 2 est également irrecevable, car incompréhensible, celle-ci étant dirigée à l'encontre de la « décision du 4 avril 2023 », alors que c'est celle du 30 mars 2023 qui aurait dû être attaquée. La recourante a procédé à une modification de sa conclusion dans ses déterminations du 22 mai 2023 en exposant qu'il s'agissait d'une erreur de plume. Les intimées estiment que cette modification est tardive et, partant, irrecevable.
L'argumentation des intimées ne saurait être suivie, même s'il est exact que la conclusion 2 de la recourante comporte manifestement une erreur. Le courrier du 4 avril 2023 de la juge de paix n'apparaît en effet pas constituer une décision mais se limite, ensuite d’une interpellation du conseil de la recourante, à confirmer le montant des dépens alloués dans la décision du 30 mars 2023. Cela étant, les conclusions doivent le cas échéant être interprétées sur la base de l'acte lui-même. Or, l'en-tête du recours indique précisément que la décision dont est recours est celle du 30 mars 2023. Les griefs soulevés le confirment. Ainsi, la conclusion 2 de l'acte de recours comporte une erreur de plume qu'il est possible de corriger en ce sens que cet acte est dirigé contre la décision du 30 mars 2023. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité de la conclusion 2 modifiée figurant dans l'écriture de la recourante du 22 mai 2023.
3.2 En définitive, les griefs relatifs à la recevabilité soulevés par les intimées doivent être intégralement écartés. Le recours étant recevable, il convient d'examiner les griefs au fond.
4.1 En premier lieu, la recourante considère que la juge de paix a violé son droit d'être entendue en ne motivant pas les raisons pour lesquelles elle se serait éloignée de la liste des opérations déposées par ses soins pour justifier du montant des dépens.
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; CREC 8 juin 2023/116 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; TF 8C_119/220 du 26 novembre 2020 consid. 4.2 ; CREC 1er mai 2023/89 consid. 3.2). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2), afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; pour le tout TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 1.1).
La décision fixant le montant des dépens alloués à une partie n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima et que le tribunal s'en tient à ces limites, sans que la partie n'invoque des éléments extraordinaires (ATF 111 la 1 consid. 2a ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2). Un devoir de motivation existe lorsque, malgré une pratique bien établie, le juge alloue une indemnité de dépens bien inférieure à celle usuellement fixée (TF 5A_588/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1.1 ; TF 4D_97/2014 du 16 avril 2015 consid. 8.2). Est suffisante la motivation relative aux frais et dépens « compte tenu de l'issue du litige » (CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3).
4.3 En l'espèce, la décision attaquée motive l'allocation d'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens à la recourante en rappelant tout d'abord les principes relatifs à la fixation d'une telle indemnité (p. 7 de la décision). Ensuite, la juge de paix évoque qu'il n'est pas possible de chiffrer la valeur litigieuse, si bien qu'il convient d'appliquer l'art. 3 al. 2 TDC et analyse, certes brièvement, le dossier de la cause afin de fixer le montant des dépens. Cette motivation est manifestement suffisante au regard des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Le fait que la juge de paix n'ait pas indiqué expressément pour quelle raison elle s'écartait de la liste des opérations remise par la recourante n'y change rien. En effet, la recourante, assistée d'un conseil, pouvait manifestement comprendre sur quels critères la décision était fondée. Elle a d'ailleurs pu contester de manière efficace celle-ci.
Le grief doit donc être écarté.
5.1 La recourante considère ensuite que la juge de paix a apprécié les faits de manière arbitraire, la décision étant également arbitraire dans son résultat. Son grief est fondé sur la comparaison qu'elle opère entre la liste des opérations qu'elle a déposée et le montant final des dépens alloué ainsi que sur les qualificatifs utilisés par la juge de paix pour décrire la cause. La recourante ajoute que l'ampleur de celle-ci pouvait se déduire des décomptes produits par les parties et que le nombre d'heures de travail auxquelles correspondent les dépens alloués, soit environ 8 heures, viole le sentiment de justice et d'équité. Enfin, la décision serait arbitraire en ce qu'elle arrêterait les dépens sans motivation et sur une seule base « empirique » et qu'elle retiendrait que la valeur litigieuse ne peut être fixée alors qu'il ressortirait des questionnaires des intimées que les coûts de réparation seraient évalués à 228'040 francs.
5.2 Comme on l'a vu plus haut, la motivation de la décision sur dépens est suffisante. La recourante ne saurait donc en tirer un grief d'arbitraire. Au demeurant, si elle considère « choquante » la décision rendue, les motifs fondant son grief relèvent plus de la mauvaise application des principes juridiques fondant l'allocation de dépens. En cela, le grief d'arbitraire soulevé ne paraît pas se distinguer d'un grief lié à la mauvaise application du droit.
5.3 On relèvera, en passant, que la recourante ne fait pas état d'une appréciation arbitraire des preuves, même si elle indique que la décision serait arbitraire au vu de l'ampleur des travaux nécessaires tels que ressortant des pièces. Singulièrement, elle ne fait pas état que les qualificatifs utilisés par la juge de paix pour décrire la cause seraient erronés. Si tel devait être le cas, le grief serait en tous les cas irrecevable, la recourante ne procédant à aucune motivation conforme aux critères légaux et jurisprudentiels.
5.4 L'art. 3 al. 2 TDC prescrit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 dudit tarit en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis (cf. CREC 21 décembre 2018/388 consid. 3.2.2.2 ; CREC 1er mars 2017/77 consid. 3.3 ; CREC 13 mars 2012/98 consid. 4a), réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2 (art. 3 al. 3 TDC).
5.5 5.5.1 En l'espèce, la recourante considère que la juge de paix était en mesure d'établir la valeur litigieuse. On déduit de son argumentation qu'elle considère qu'il ne convenait pas de faire application de l'art. 3 al. 3 TDC pour fixer les dépens qui lui étaient dus mais de l'art. 6 TDC qui fixe les dépens en fonction de la valeur litigieuse. A la comprendre, la valeur litigieuse devait être fixée à 228'040 fr. en se fondant sur les coûts de réparation mentionnés par les intimées dans leurs questionnaires destinés à l'expert.
Tout d'abord, il convient de relever que la référence au montant de 228'040 fr. effectuée par la recourante repose sur la pièce 14 produite en annexe à son recours. Or, cette pièce est irrecevable. Au demeurant, celle-ci n'ayant pas été transmise à la juge de paix, elle n'aurait pas pu en tenir compte pour évaluer la valeur litigieuse de la cause.
La requête du 25 février 2021, formée par les intimées, visait à faire établir un constat d'urgence, la recourante ayant résilié avec effet immédiat le contrat qui l'unissait aux premières. Des travaux devaient donc être poursuivis et le constat de l'état des parcelles et des travaux devait permettre aux intimées de déterminer les travaux exécutés ou non par la recourante. Cette requête ne fait pas état d'une quelconque valeur litigieuse et n'indique pas de prétentions des intimées. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'une telle mention ait été nécessaire au vu de l'objet de la requête.
Les intimées ont requis un complément d'expertise le 9 mars 2022. Il n'en ressort toutefois pas qu'une évaluation des travaux de réfection ou du dommage prétendument subi par les intimées ait été requise de l'expert.
Ainsi, aucun des éléments fournis à la juge de paix ne permettait de déterminer quelle pourrait être la valeur du litige. A ce titre, on relèvera que s’agissant d’une procédure en constat d’urgence, le montant lié à d’éventuels travaux de réfection ne saurait constituer une base de calcul pertinente, l’objectif de la procédure n’étant pas de déterminer une telle valeur (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; 138 III 76 consid. 2.4.2 ; TF 4A_143/2014 précité consid. 3.1 ; CREC 21 mars 2016/103 consid. 3.2)
C'est ainsi à juste titre que la juge de paix a constaté qu'il n'était pas possible de déterminer cette valeur est qu'elle s'est fondée sur l'art. 3 al. 3 TDC pour fixer les dépens alloués à la recourante.
5.5.2 Le solde de l'argumentation de la recourante est une critique de l'évaluation des dépens. Le montant alloué, correspondant à environ 8 heures de travail, ne serait pas conforme au volume de travail exigé par la cause.
On relèvera à ce titre que la requête porte sur un constat d’urgence et l’établissement d’un cahier photographique et descriptif de l’état des travaux, exécutés et inexécutés, au moment de la visite de l’expert. Le complément d'expertise ne fait que requérir des précisions en lien avec les constats effectués. Comme l'a relevé la juge de paix, le dossier est volumineux — la requête comportant 18 pages et étant accompagnée d'un bordereau comprenant 28 pièces dont certaines techniques et également volumineuses. Il n'y a pas de doute, comme elle l'a relevé, que le travail des mandataires a été important, chacun ayant d'ailleurs produit une liste détaillant un nombre élevé d'opérations. S'agissant de la recourante, son conseil a fait état de 32,57 heures consacrées à la cause. On relèvera d'ailleurs que le chantier en question couvrait 6 immeubles pour un prix forfaitaire total de plus de 3,4 millions de francs. Dans la mesure où le constat demandé à l'expert portait sur l'ensemble des bâtiments, il n'y a pas de doute que le conseil de la recourante devait examiner tous les contrats et cahiers des charges ainsi que l'état des travaux accomplis jusqu'au jour du constat.
Au regard de ces éléments, les dépens alloués par la juge de paix paraissent en effet trop bas. On relèvera que si la valeur litigieuse avait été fixée à 228'040 fr., l'art. 6 TDC aurait impliqué l'octroi de dépens entre 3'000 et 8'000 francs. A ce titre et au vu de la cause, un montant de 8'000 fr. est adéquat. 6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise réformé dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison d’un tiers, soit un montant arrondi à 130 fr., à charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC), et à raison de deux tiers, soit un montant arrondi à 270 fr., à la charge des intimées, solidairement entre elles, celles-ci ayant conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours (art. 106 al. 2 CPC). Les intimées, solidairement entre elles, rembourseront donc à la recourante la somme de 270 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens pour chaque partie étant évaluée à 1'500 fr., les intimées, solidairement entre elles, verseront à la recourante la somme de 500 fr. ([2/3 x 1’500] – [1/3 x 1’500]) à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 TDC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif, comme il suit :
« IV. dit qu’en conséquence, les parties requérantes B.________ et W.________ verseront, solidairement entre elles, à la partie intimée X.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. »
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante X.________ par 130 fr. (cent trente francs) et à la charge des intimées B.________ et W.________, solidairement entre elles, par 270 fr. (deux cent septante francs).
IV. Les intimées B.________ et W., solidairement entre elles, doivent verser à la recourante X. la somme de 770 fr. (sept cent septante francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patrick Fontana (pour X.), ‑ Me Pierre-Yves Baumann (pour B. et W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :