TRIBUNAL CANTONAL
CF21.001802-210859
174
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 juin 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 117, 119 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 19 mai 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 19 mai 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à A.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien qu’il entend déposer à l’encontre de B.P.________ (recte : dans la cause en suppression de la contribution d’entretien l’opposant à sa fille B.P.________) (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que le minimum vital de A.P.________ s’élevait à 3'693 fr. 55 et que son revenu mensuel net moyen était de 4'625 fr., de sorte qu’il bénéficiait d’un solde disponible de 931 fr. 45 par mois. La condition d’indigence n’était ainsi pas réalisée.
B. Par acte du 27 mai 2021, A.P.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé, avec effet au 13 janvier 2021, pour les besoins de la procédure en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien engagée, et qu’un conseil d’office lui soit désigné en la personne de Me Martine Rüdlinger, avocate à Aigle, et à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat.
Par décision du 10 juin 2021, A.P.________ a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 13 janvier 2021, A.P.________ a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au jour même, en vue d’une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à déposer contre sa fille majeure B.P.________. Il a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire idoine complété, dans lequel il a notamment précisé solliciter une exonération de la totalité des avances et sûretés, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Martine Rüdlinger, à Aigle.
Par décision du 3 février 2021, la présidente a refusé de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, refus confirmé par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal par arrêt du 11 mars 2021 (n°71).
Le 30 janvier 2021, A.P.________ a déposé une requête de conciliation contre sa fille B.P.________ et le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), dont les conclusions tendent à ce qu’il soit libéré du paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure B.P.________, avec effet au 1er octobre 2020.
Le 15 avril 2021, A.P.________ a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire, dans la cause en fixation ou suppression de la contribution d’entretien l’opposant à B.P.________ et au BRAPA.
A.P.________ n’a pas produit les documents mentionnés au chiffre 6, page 4, du formulaire de demande d’assistance judiciaire, soit les six dernières fiches de salaire, le relevé de tous les comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois, ainsi que la dernière déclaration d’impôts. Il a produit ses fiches de salaire pour les mois de mai à octobre 2020 et celle du mois de janvier 2021 pour sa compagne Q.________.
Le 16 avril 2021, la présidente a imparti un délai au 6 mai 2021 à A.P.________ pour compléter sa requête d’assistance judiciaire et prouver que la contribution d’entretien était définitivement acquittée par 750 fr. par mois et que les charges alléguées étaient réellement payées.
Le 6 mai 2021, A.P.________, par la plume de son conseil Me Rüdlinger, a exposé qu’il lui était impossible de démontrer le paiement effectué auprès de chaque créancier et de produire d’autres pièces ou récépissés postaux que ceux qu’il avait déjà produits. En outre, il a fait valoir qu’il n’était pas connu de l’office des poursuites, ce qui constituait une preuve suffisante pour établir qu’il s’acquittait effectivement de ses charges.
A.P.________ perçoit, pour son activité d’employé communal auprès de la Commune de [...], un salaire mensuel net de 4'269 fr. 85, versé treize fois l’an. Sur douze mois, cela correspond à un revenu mensuel net de 4'625 francs.
A.P.________ vit en concubinage avec Q.________, qui a réalisé un salaire mensuel net de 1'463 fr. 95 en janvier 2021 pour son activité exercée au sein de « [...] ».
Les charges mensuelles établies de A.P.________ sont les suivantes : 1'062 fr. 50 à titre de base mensuelle pour une personne vivant en concubinage augmentée de 25 % (850 fr. x 1,25) ; 709 fr. 70 de coûts de logement (intérêts, amortissement et charges, soit [5'754 fr. 80 + 2'761 fr. 70] / 12), 360 fr. 75 de primes d’assurance maladie LAMal et LCA, 200 fr. de contribution d’entretien effectivement acquittés en mains du BRAPA en faveur de sa fille, 200 fr. à titre d’acomptes de remboursement de l’assistance judiciaire, 941 fr. 80 de frais de transport et 218 fr. 80 de frais de repas, ce qui aboutit à un total de 3'693 fr. 55.
Concernant la contribution d’entretien de l’enfant B.P., née le [...] 2002, A.P. ne s’en acquitte pas à hauteur de 750 fr. par mois comme prévu dans le jugement de divorce, mais par le versement de la somme mensuelle de 200 fr. au BRAPA à qui il doit encore la somme de 10'650 fr., valeur au 26 avril 2021.
En droit :
1.1 Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.
La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; TF 5A_14/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, RSPC 2012 p. 109).
2.2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que ses charges sont supérieures à 4'000 fr. et précise qu’il est en mesure de « fournir toutes les preuves de ces charges ». Cette offre de prouver ces charges en procédure de recours est tardive, dès lors que les justificatifs nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaires auraient dû être produits déjà devant le premier juge, en particulier dans le délai imparti au 6 mai 2021 par ce dernier pour compléter la requête d’assistance judiciaire. D’ailleurs, cette exigence avait déjà été relevée dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 11 mars 2021 (n°71). Partant, cette offre de preuve est irrecevable.
3.1 Le recourant conteste le calcul du premier juge en revenant sur certains éléments susceptibles de fonder son indigence, ce qui justifierait de lui octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid.3.1.1 et réf. cit. ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.5). Lorsque le requérant vit en concubinage, l'existence d'un ménage commun doit être prise en considération dans le calcul des besoins du concubin partie au procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 note Sandoz).
Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1).
3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).
3.3 S’agissant de son salaire, le recourant admet qu’il reçoit un salaire mensuel net de 4'625 fr. 60, treizième salaire compris. A soixante centimes près, ce montant équivaut au montant de 4'625 fr. retenu par le premier juge comme salaire mensuel net perçu par le recourant. Partant, cette différence n’apparaît pas déterminante pour le calcul du solde disponible du recourant et ne constitue pas une constatation manifestement inexacte des faits.
S’agissant du revenu de sa compagne vivant avec lui, le recourant soutient que son salaire net est de 1'484 fr. 55 pour une activité exercée à 50 % auprès de [...], après déduction des poursuites, alors que le premier juge a retenu que sa compagne percevait un salaire mensuel net de 1'463 fr. 95. Cependant, il ne développe aucun grief en lien avec les considérations émises par la présidente au sujet de cette situation de concubinage. En particulier, il ne critique pas la prise en compte d’une demi-base mensuelle, par 850 fr., augmentée de 25 %.
Enfin, le recourant précise qu’il a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’autres procédures en modification de jugement de divorce, lui ayant permis d’être libéré des contributions d’entretien dues pour ses deux autres filles majeures et pour son ex-épouse. Toutefois, le fait d’avoir bénéficié de l’assistance judiciaire dans d’autres procédures n’implique pas que le recourant soit en droit d’en bénéficier dans celle présentement litigieuse. En effet, selon l’art. 119 al. 5 CPC, le justiciable doit présenter une nouvelle requête s’il entend bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ne peut dès lors rien tirer du fait qu’il a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.1) et, partant, encore moins dans d’autres procédures. D’ailleurs, on peut aussi s’interroger sur la légitimité de requérir une nouvelle fois, dans la même procédure, l’assistance judiciaire, alors que celle-ci lui a été refusée – refus confirmé par l’instance de recours – et que le recourant n’a pas fait valoir une modification de sa situation dans l’intervalle (TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1).
Sur la base des éléments précités, le recourant fait valoir que ses charges s’élèvent à plus de 4'000 fr. par mois, lesquelles comprendraient une contribution d’entretien de 750 fr. pour sa fille B.P.________, en offrant uniquement la possibilité de fournir toutes les preuves de ces charges. Comme exposé précédemment, cette offre de preuves est tardive et donc irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Il en découle que le montant de 4'000 fr. tel qu’allégué par le recourant n’est pas établi à satisfaction.
En définitive, le recourant ne motive pas et ne démontre pas que la condition de l’indigence nécessaire à l’octroi de l’assistance judiciaire est réalisée.
4.1 Le recourant prétend que le premier juge ne lui aurait pas imparti de délai supplémentaire pour produire les pièces complémentaires nécessaires pour démontrer son indigence. Il aurait ainsi subi une violation de son droit d’être entendu.
4.2 En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, en vertu de son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a ainsi pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4 ; TF 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et réf. citées). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande ne constitue pas du formalisme excessif, ni une violation de l’égalité de traitement par rapport à la partie non assistée : la partie qui bénéficie des avantages d’une assistance par un avocat supporte les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2. et 4.2.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5D_114/2021 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
4.3 En l’espèce, le recourant, qui était pourtant assisté d’un mandataire professionnel en première instance, s’est contenté de requérir l’assistance judiciaire, sans produire tous les éléments permettant d’établir sa situation financière. Or, il appartient au requérant d’établir les éléments nécessaires pour démontrer le bien-fondé de sa requête. Dès lors que ni la loi ni la jurisprudence n’imposent au juge d’impartir un délai supplémentaire pour produire des pièces complémentaires, un tel délai supplémentaire s’impose d’autant moins que le formulaire d’assistance judiciaire transmis contient l’indication expresse qu’il doit être retourné dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces mentionnées en son chiffre 6, page 4. On relèvera, au demeurant, qu’à l’issue du délai imparti par le premier juge au 6 mai 2021 au recourant pour démontrer le paiement réel et effectif de la contribution d’entretien et des charges alléguées, Me Rüdlinger a déposé des déterminations circonstanciées. Enfin, le recourant connaissait les conditions formelles nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire, celles-ci ayant déjà été exposées par la Chambre de céans dans son arrêt rendu le 11 mars 2021 (n°71) à l’attention du recourant. Par conséquent, au vu de ces éléments, aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est réalisée.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. Le recours a d’ailleurs été rédigé par le recourant lui-même, sans l’assistance d’un mandataire.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :