Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 433
Entscheidungsdatum
18.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.014156-190600

127

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 avril 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 8 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], intimée, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 8 avril 2019, le greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, sur délégation du Président, a prié Z.________ de faire au greffe, d’ici au 29 avril 2019, un dépôt de 600 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’il avait engagée (mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 avril 2019).

Par acte du 10 avril 2019, Z.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à l’annulation « des frais » en question et au rétablissement des « droits usuels du père à l’égard de ses enfants ». Il se réfère à une lettre explicative adressée le même jour au premier juge et annexée au recours.

3.1 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

3.2 En l’espèce, le recourant fait état de « chicaneries légalistes » dont il serait l’objet de la part du Président du Tribunal et du conseil de son épouse et qui détruiraient sa famille. Ces griefs sont sans aucun rapport avec l’avance de frais demandée en raison du dépôt de sa part d’une requête de mesures provisionnelles. Quant à la « lettre explicative » annexée à l’acte de recours, elle ne contient aucun grief recevable non plus. Partant, il y a lieu de considérer que l’acte de recours est insuffisamment motivé.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Z.________, ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour [...]).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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