Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 434
Entscheidungsdatum
18.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ16.015070-180203

130

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 avril 2018


Composition : M. SAUTEREL, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 110 CPC ; 29 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat G.________, à Pampigny, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 22 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office d’ [...] et [...], solidairement entre eux, allouée à Me G.________ ou Me [...], l’un à défaut de l’autre et sans cumul d’opérations, à 21'813 fr. 80, vacation et TVA incluses, pour la période du 28 octobre 2016 au 20 décembre 2017 (I), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesures de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus solidairement au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis, pour l’instant, à la charge de l’Etat (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

En droit, s’agissant de la question litigieuse en procédure de recours, le premier juge a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que les conseils d’office indiquaient avoir consacré à la cause opposant [...] et [...] à [...] et consorts un total de 144,85 heures, qu'il avait toutefois bien été précisé dans la décision d'octroi de l'assistance judiciaire qu'elle était étendue à Me [...] « l'un à défaut de l'autre et sans cumul d'opérations », que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne pouvait être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat, qu'il en allait de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève, que le temps nécessaire à la formation de l'avocat-stagiaire n'était pas couvert par l'assistance judiciaire, que la multiplication de différents intervenants de l'étude ne devait pas conduire à une augmentation des heures consacrées à l'affaire, qu'il convenait dès lors de retrancher les durées suivantes, pour un total de 33,15 heures :

15,2 heures, consacrées à l' « attention » à divers fax, courriels ou courriers. En effet, ces opérations ont chacune été comptabilisées à 0,1 heure, démontrant ainsi qu'elles n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève ;

1,3 heures pour des échanges de courriers ou courriels avec les clients qui ont été facturés le même jour (28 décembre 2016, 4 janvier, 15 février, 3 avril, 7 avril, 19 mai, 19 juin 2017) chez Me G.________ et chez Me [...] et qui n’ont donc été pris en considération que chez l'un des deux ;

4 heures pour « inspection locale et conférence avec les clients » comptabilisées chez Me [...] le 15 février 2017, alors que 13,5 heures ont été notées chez Me G.________ entre le 9 et le 16 février 2017 pour des opérations liées à l'inspection locale et à sa préparation ;

4 heures d'inspection locale du 22 novembre 2017, l'unique inspection locale ordonnée dans la présente procédure ayant eu lieu le 16 février 2017 ;

0,6 heures comptées chez Me G.________ pour « corrections requête MSP et MP » et « corrections à un courrier à la CPC » les 19 juillet et 30 août 2017, alors que la requête MSP a été rédigée, relue, corrigée et finalisée par un Me [...] et que le courrier à la Chambre patrimoniale a également été rédigé et corrigé par ce dernier ;

0,8 heures pour « étude du dossier » comptée à double le 12 octobre et le 7 novembre 2017 (pour Me [...] et Me G.________) ;

4 heures pour « audience de conciliation meeting at court incl. Préparation » comptabilisées le 1er novembre 2017 chez Me [...], alors qu'une audience de conciliation n'a eu lieu à cette date et que 5,5 heures ont été comptées chez Me G.________ pour « préparation et audience de conciliation » du 21 novembre 2017 ;

3 heures de « diverses séances de coordination avec les clients et/ou Me G.________ et Me [...] », facturées le 19 décembre 2017 chez Me [...]. Le premier juge a en effet rappelé que la multiplication de différents intervenants de l'étude ne devait pas conduire à une augmentation des heures consacrées à l'affaire, d'autant que 0,5 heures ont été comptées chez Me G.________ le 19 décembre 2017 pour des échanges de courriels avec les clients et 1,5 heures le 20 décembre 2017 pour une conférence avec les clients, et

0,25 heures d'opérations administratives et comptables le 20 décembre 2017, qui constituaient du travail administratif ;

Le premier juge a ainsi considéré qu’un total de 111,70 heures (144,85 - 33,15) était justifié, qu'il convenait en outre de relever que Me [...] était avocat-stagiaire jusqu'au 27 juin 2017, date de son inscription comme avocat, que le tarif horaire de 110 fr. devait être appliqué pour les opérations effectuées avant cette date, qu'il convenait d'ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation et que le montant total de l'indemnité s’élevait ainsi à 21'813 fr. 80 (20’198 + 8%), TVA et vacation comprises.

B. Par acte du 5 février 2018, G.________ a formé un recours contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit fixée à 25'675 fr. 90, vacation et TVA incluse, pour la période allant du 28 octobre 2016 au 20 décembre 2017, subsidiairement à l’annulation et au renvoi à l’instance précédente pour nouvelle décision.

Les intimés [...] et [...], invités à déposer une réponse, ont conclu, en substance, à l’admission du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par prononcé du 29 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a accordé à [...] et [...] le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 avril 2016 dans la cause concernant un litige en matière de droit des constructions l’opposant à [...] et consorts. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé avec franchise mensuelle de 2'000 fr. à payer dès et y compris le 1er août 2016 et dans la mesure d’une exonération d’avances et d’une exonération des frais judiciaires.

A la suite de la nouvelle requête du 28 octobre 2016 déposée par les demandeurs [...] et [...], tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme d’exonération de sûretés en garantie des dépens et à la désignation d’un conseil d’office, le tout avec effet au 28 octobre 2016, la juge déléguée a, par décision du 17 mai 2017, étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me G.________ ou Me [...], l’un à défaut de l’autre et sans cumul d’opérations et à l’exonération de sûretés en garantie des dépens et augmenté le montant de la franchise mensuelle à payer à 3'000 fr., dès le 28 octobre 2016.

Le 22 novembre 2017, dans le cadre de la procédure au fond, un constat photographique mené par l'expert judiciaire [...] a eu lieu sur le chantier de [...], en présence notamment de plusieurs parties au litige au fond, de Me G.________, ainsi que de l’avocat breveté Me [...].

Le 20 décembre 2017, les avocats G.________ et Me [...] ont fait parvenir à la juge déléguée deux listes d’opérations détaillées, faisant état pour Me G.________ de 118,45 heures hors audience, dont 15.40 heures pour l’avocat-stagiaire [...].

Le 30 janvier 2018, le recourant a interpellé la juge déléguée en suggérant par équité une réduction à 10 heures au lieu de 15,2 heures et le maintien des 4 heures pour l’inspection locale.

Par avis du 31 janvier 2018, la juge déléguée a informé Me G.________ qu’elle n’envisageait pas de reconsidérer, respectivement de rectifier sa décision. Elle a en outre confirmé qu’un recours sur la décision fixant l’indemnité de conseil d’office n’aurait pas d’effet dévolutif sur la cause au fond, mais ne concernerait que l’assistance judiciaire.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

3.1 En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles ne sont pas recevables.

3.2 En l’espèce, le recourant a produit 17 pièces au total à l’appui de son recours. A l’exception de deux pièces, celles-ci figurent déjà au dossier. S’agissant des pièces 16 et 17, soit la demande de rectification du prononcé entrepris et le refus de rectification, elles font partie de la procédure et ne sont pas à proprement parler des pièces nouvelles.

4.1 Le recourant précise en premier lieu dans son écriture qu'il n'attaque que les points liés à sa propre rémunération et non ceux qui ont trait à la rémunération de Me [...]. Il invoque la violation du droit, en particulier la violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 53 CPC), des art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1er en relation avec l'art. 9 Cst., ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits. Il reproche, en substance, au premier juge d'avoir retranché 20,85 heures de sa liste d'opérations sur les 118,45 heures accomplies sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer et alors même que le pouvoir d'examen de la Chambre de céans serait limité en la matière, de sorte qu’elle ne pourrait pas réparer le vice découlant de la violation invoquée. Le recourant fait également valoir une motivation insuffisante du prononcé attaqué, dès lors qu'à ses yeux le premier juge aurait dû s'exprimer sur chaque prestation et ne pas estimer le temps nécessaire à l'exécution du mandat dans sa totalité.

4.2 4.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu, garanti par l'art. 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son sujet. S'agissant d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité).

La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. cit. ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

4.2.2 Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

4.2.3 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 11 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) − qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC − précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.

4.2.4 En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 11 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; 109 la 107 consid. 3b ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3).

4.2.5 La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. En cas d'honoraires forfaitaires, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5, confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 141 I 124).

4.3 4.3.1 Dans la mesure où le recourant se plaint de ce que le premier juge ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer alors même que le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est limité en la matière, il perd de vue qu'il a eu l'occasion de s'exprimer en produisant une liste des opérations détaillée, sur laquelle il pouvait préciser la nature de chaque opération.

4.3.2

4.3.2.1 Le recourant considère en outre la motivation du premier juge comme insuffisante, voire arbitraire, s'agissant du retranchement des 15,2 heures consacrées à l' « attention» à divers fax, courriels ou courriers. Le premier juge a réduit ces opérations, comptabilisée à 0,1 heure chacune, étant donné qu'elles n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève. Le recourant indique, en substance, que les divers fax et courriers comprennent en réalité 128 courriers entrants. Sans compter les lettres d'accompagnement, on dénombrerait ainsi 76 courriers d'une page, 33 courriers de deux pages, 6 courriers de trois pages, 4 courriers de quatre pages et 9 courriers de plus de quatre pages. Bon nombre de ces courriers contiendraient des éléments de fait et des raisonnements juridiques complexes, le tout dans le cadre d'une procédure d'une ampleur et d'une complexité exceptionnelles dans un dossier de droit des constructions ne répondant à aucun standard. Le recourant expose encore que la demande au fond comportait non moins de 129 pages, 533 allégués et des conclusions en paiement de quelque 6 millions de francs, que la procédure impliquait huit codéfendeurs et était accompagnée d'un onglet de pièces sous bordereau comprenant 104 pièces, dont notamment un rapport d'expertise privée de 186 pages. Le recourant relève que les enjeux du litige au fond sont tels que ses mandants ont obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire malgré leurs revenus très élevés, et qu'ils s'acquittent d'une franchise mensuelle de 3'000 francs.

4.3.2.2 Au vu des principes énoncés, on ne voit pas que le droit d'être entendu du recourant ait été violé du fait qu'il n'aurait pu se déterminer sur le retranchement d'heures figurant sur sa liste d'opérations avant que la décision prise par le premier juge ne soit rendue. En effet, le premier juge est tenu de s'inspirer des critères applicables à la modération et d'appliquer les critères prévus à l'art. 2 al. 1 RAJ, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré. En l'occurrence, il a motivé sa décision de manière à ce que le recourant a pu s'exprimer, en parfaite connaissance de cause, devant la Chambre de céans sur les réductions opérées.

4.3.2.3 Si le premier juge a consenti à l'octroi de l'assistance judiciaire aux clients du recourant malgré leurs revenus très élevés selon les propres déclarations de leur mandataire, il est clair que le recourant ne saurait prétendre à une indemnité correspondant aux honoraires qu'il obtiendrait de ses clients si ceux-ci étaient de choix. Le recourant fait toutefois valoir une motivation insuffisante du prononcé attaqué, dès lors qu'à ses yeux, le premier juge aurait dû s'exprimer sur chaque prestation et ne pas estimer le temps nécessaire à l'exécution du mandat dans sa totalité ; le recourant se réfère en particulier à l'arrêt CREC du 6 septembre 2016/362 qui avait admis une motivation insuffisante au vu de l'ampleur d'une réduction opérée et de son caractère forfaitaire (consid. 4.2).

En l'espèce, le premier juge s'est appuyé sur la liste des opérations détaillées pour arrêter l'indemnité d'office du recourant qu'il n'a ainsi pas fixée de manière forfaitaire. La motivation du premier juge est par ailleurs conforme à la jurisprudence et à son large pouvoir d’appréciation. Le premier juge s’est ainsi prononcé poste par poste, en donnant à chaque fois les indications temporelles nécessaires.

5.1 Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche au premier juge d'avoir retranché 4 heures pour « inspection locale et conférence avec les clients » au motif que l'unique inspection locale ordonnée dans la présente cause avait eu lieu le 16 février 2017. Sans contester ce motif, le recourant indique cependant que le 22 novembre 2017, une séance de constat photographique menée par l'expert judiciaire [...] avait eu lieu sur le chantier de [...], en présence de plusieurs parties au litige au fond, comme cela ressortait de manière évidente du dossier de la cause, soit au su de l'autorité intimée (pièces 13a, 13f, 13g, 13h).

5.2 Il ressort des pièces au dossier qu'un constat photographique a eu lieu le 22 novembre 2017 et que le recourant était présent à ce constat (pièce 13g). En revanche, il apparaît, selon la même pièce, que Me [...] (alors déjà avocat) accompagnait le recourant. Outre l'intitulé de cette opération, qui prête à confusion et dont l'inexactitude ne saurait être imputé au premier juge comme le laisse entendre le recourant, celui-ci ne démontre pas la nécessité de la présence − et donc de la vacation − de deux avocats à ce constat photographique. La complexité de la cause étant déjà prise en considération pour les autres opérations, « l’inspection locale » invoquée par le recourant dans sa liste constitue en réalité, comme déjà mentionné une séance photographique de l’expert. Il n’y a donc aucune constatation manifestement inexacte des faits de la part du premier juge.

Les réductions des opérations effectuées par le premier juge doivent ainsi être confirmées.

En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant.

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés ayant conclu à l’admission du recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Antonella Cereghetti Zwahlen pour G.________, ‑ Mme [...] et M. [...].

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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