TRIBUNAL CANTONAL
PD12.017683-141856
443
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.S., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.S., à Montreux, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 8 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 2 mai 2012 par A.S.________ à l’encontre de B.S., dans la mesure où elle est recevable (I), arrêté les frais de justice à 3'300 fr. à la charge du demandeur A.S., les compensant avec l’avance versée (II), dit que A.S.________ est le débiteur de B.S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'800 fr., débours et TVA compris, à titre de plein dépens (III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a tout d’abord rejeté la conclusion subsidiaire de la demande en modification de jugement de divorce tendant à faire invalider le contrat de rente viagère conclu entre les époux S.________ en mars 1998, dès lors que le contrat prévoyait expressément que la rente mensuelle viagère de 5'000 fr. était accordée indépendamment de toute obligation d’entretien en cas de divorce. De plus, le délai d’une année durant lequel A.S.________ pouvait faire valoir le vice du consentement dont il se prévalait apparaissait dépassé. Le premier juge a ensuite rejeté la demande de A.S.________ tendant à supprimer la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse. S’agissant de son remariage, il n’avait pas étayé l’augmentation des charges dont il se prévalait et on pouvait raisonnablement attendre de sa nouvelle épouse qu’elle travaille afin de contribuer aux besoins du ménage. S’agissant de ses problèmes de santé, les certificats médicaux produits se bornaient à poser un diagnostic et la survenance d’une éventuelle interruption de travail dans le cas d’une intervention.
B. Par acte du 7 octobre 2014, B.S.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.S.________ est son débiteur de la somme de 15'366 fr. 75, débours et TVA compris, à titre de pleins dépens, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle statue dans le sens des conclusions.
Dans sa réponse du 11 décembre 2014, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
B.S., née le [...] 1955, et A.S., né le [...] 1954, se sont mariés le [...] 1977. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Le 11 mars 1998, les époux S.________ ont signé devant notaire un contrat selon lequel A.S.________ s’engageait, jusqu’à son décès, à verser à son épouse une rente mensuelle de 5'000 fr., indépendamment du lien conjugal et de toutes indemnités en cas de divorce éventuel, à l’exception d’une éventuelle indemnité pour tort moral. Le contrat exposait que les époux avaient connu durant de nombreuses années des difficultés conjugales dues à certains comportements du mari, lequel reconnaissait avoir infligé à son épouse des souffrances morales importantes.
Par jugement du 17 décembre 2004, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a prononcé le divorce des époux S.________ et dit en substance que, dès le départ de B.S.________ de la villa conjugale, A.S.________ devait verser à celle-ci, jusqu’au jour où il aurait atteint l’âge de 65 ans révolus (soit jusqu’au 1er novembre 2019), la somme mensuelle de 8'000 fr. incluant la rente viagère de 5'000 fr. attribuée en mars 1998. Dès le 1er novembre 2019 et sous réserve que A.S.________ se soit acquitté régulièrement et totalement de la contribution d’entretien, seule une part de 35 % du montant de la rente viagère tel que convenue en mars 1998 serait versée à l’exclusion de toute autre contribution.
Le 25 janvier 2012, le Dr [...], cardiologue, a attesté que A.S.________ souffrait d’hypertension, nécessitant la pratique régulière d’un sport et une activité professionnelle moins intense.
Le 3 février 2012, le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a attesté que A.S.________ devait subir une opération des genoux, suivie d’une période d’incapacité de travail.
Le 8 mars 2012, le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a diagnostiqué des lésions au genou gauche nécessitant plusieurs interventions et entraînant un arrêt professionnel pouvant durer jusqu’à six mois, à la suite de chacune des interventions.
Le 2 mai 2012, A.S.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce tendant principalement à la suppression de toute rente ou indemnité en faveur de B.S.________ avec effet au 1er mars 2012, subsidiairement à l’invalidation du contrat de rente viagère signé en mars 1998.
L’audience de conciliation s’est tenue le 1er octobre 2012. La tentative de conciliation ayant échoué, un délai au 1er novembre 2012 a été imparti à A.S.________ pour déposer la motivation de sa demande, ce qu’il a fait le 31 octobre 2012.
Dans sa réponse du 15 février 2013, B.S.________ a conclu en substance au rejet de la demande.
L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 23 avril 2013. La Présidente du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de preuves le 7 juin 2013.
En juillet et août 2013, les sociétés Helsana Assurances SA, Caisse-Maladie des Médecins Suisse et Mobilière Assurance ont attesté que A.S.________ était bénéficiaire de prestations en cas d’incapacité de gain pour cause de maladie et/ou accident.
Le 14 avril 2014, le Dr [...] a attesté que A.S.________ devait diminuer son activité professionnelle, notamment afin de subir des interventions orthopédiques importantes.
A.S.________ n’a subi aucune opération en lien avec les problèmes de santé évoqués.
L’audience de jugement a eu lieu le 29 avril 2014. Trois témoins ont été entendus.
En droit :
L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
a) Aux termes de l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), référence étant faite à l’art. 96 CPC, selon lequel les cantons fixent le tarif des frais.
Selon l’art. 3 al. 2 et 3 TDC, il faut distinguer selon que la contestation porte sur des affaires patrimoniales ou non patrimoniales. Est non patrimoniale la prétention qui par nature ne peut pas faire l’objet d’une estimation en argent, ainsi l’action en suppression d’une atteinte à la personnalité. On considère que sont également non patrimoniales les procédures du droit de la famille, y compris pour ce qui est des aspects financiers, lorsque le règlement de ceux-ci fait partie intégrante de la décision au sujet des questions non financières (TF 5A_108/2007 du 11 mai 2007 c. 1.2). Tel sera le cas pour une procédure de modification de jugement de divorce, à moins que celle-ci ne concerne que la contribution d’entretien (ATF 116 Il 493 c. 2a).
En l’espèce, la contestation n’a porté que sur une contribution d’entretien : il ne se posait aucune question non financière commandant un aspect financier. Il s’est donc agi d’une affaire patrimoniale au sens de l’art. 3 al. 2 TDC.
b) Selon l’art. 3 al. 2 TDC, le défraiement est fixé en pareil cas selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat.
Dans le cas particulier, la modification de jugement de divorce a été soumise à la procédure spéciale de divorce sur requête unilatérale des art. 274 ss CPC (art. 284 al. 3 CPC). On ne se trouvait donc pas en procédure ordinaire au sens de l’art. 4 TDC prévoyant un tableau pour le calcul des dépens. Un tel tableau n’ayant pas été établi pour la procédure de divorce, il faut s’en tenir aux critères énumérés à l’art. 3 al. 2 TDC.
a) La recourante se plaint de ce que les dépens n’auraient pas été fixés eu égard à la fourchette prévue à l’art. 4 TDC en fonction de la valeur litigieuse. Comme exposé ci-dessus, la fourchette de l’art. 4 TDC n’est pas applicable. Cela n’empêche cependant pas de prendre en considération la valeur litigieuse au moment d’appliquer le critère de l’importance de la cause.
Etait litigieuse une contribution d’entretien de 8’000 fr. par mois de mars 2012 à octobre 2019, à savoir d’une durée de 7 ans et 7 mois.
b) Selon l’art. 92 al. 1 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent. Ce capital correspond au montant à mettre à disposition pour financer les prestations périodiques pour la durée de leur fourniture et doit être déterminé non pas en additionnant ces prestations mais sur la base des tables de capitalisations établies par Stauffer/Schaetzle (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 92 CPC ; Stein-Wigger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 6 ss ad art. 92 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 4 ss ad art. 92 CPC).
c) En l’espèce, sur la base de l’exemple d’une capitalisation d’une rente certaine donné par Schaetzle/Weber in Manuel de capitalisation, vol. lI, 5e, Zurich 2001, p. 273, la valeur litigieuse s’élève à 723’840 fr. (8'000 fr. x 12 x 7,54). Il s’agissait dès lors d’une affaire importante.
La recourante allègue que son conseil a consacré à son mandat quelque 38 heures (2’285 minutes : 60) au tarif horaire de 350 fr., tandis qu’un avocat-stagiaire y a consacré quelque 3,5 heures (205 minutes : 60) au tarif horaire de 250 francs.
L’intimé fait valoir à juste titre que les heures d’avocat susmentionnées comprennent près de trois heures consacrées à des « Mémos », à savoir des transmissions de correspondances, activité distincte de la prise de connaissance de celles-ci et consistant à en envoyer une copie. Cette activité relevant du secrétariat d’un avocat dont le coût fait partie de ses frais généraux, eux-mêmes pris en compte au moment d’arrêter son tarif horaire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; CACI 31 mars 2014/146 c. 12), il y a lieu à réduction à concurrence de trois heures.
L’intimé fait également valoir à juste titre qu’une période de 6 h 30 est excessive pour la rédaction de la réponse, celle-ci comprenant une dizaine de pages consacrées à des éléments de fait sans complexité. II y lieu de s’en tenir à une durée de 4 heures.
Une réduction se justifie également en ce qui concerne les quelques 10 heures à titre d’entrevues et 3 heures à titre d’entretiens téléphoniques entre l’appelante et son conseil. Eu égard à la nature de l’affaire et à sa complexité, il ne sera admis que cinq heures de travail pour ces postes.
Il y a ainsi lieu à réduction d’environ 14 heures, de sorte que le temps consacré par l’avocate de la recourante au mandat peut être évalué à 24 heures (38 – 14), ce qui détermine un montant global de 9'275 fr. (24 x 350 fr. + 3,5 x 250 fr.), qui doit être retenu. En revanche, il ne se justifie pas d’ajouter à ces montants la TVA.
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que A.S.________ est le débiteur de B.S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'275 fr. à titre de dépens.
La recourante obtient gain de cause sur le principe du calcul des dépens en fonction de la valeur litigieuse, tout en subissant une réduction eu égard au temps consacré. Il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance réduits d’un quart, soit 750 fr. (1'000 fr. – 250 fr.) (art. 8 al. 1 TDC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 425 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il y a lieu de les répartir dans la même proportion que pour les dépens, soit un quart à la charge de la recourante, par 106 fr. 25, et trois quarts à la charge de l’intimé, par 318 fr. 75.
L’intimé doit verser à la recourante la somme de 1'068 fr. 75 à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (750 fr. + 318 fr. 75) (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif :
III. dit que A.S.________ est le débiteur de B.S.________, et lui doit immédiat paiement d’un montant de 9'275 fr. (neuf mille deux cent septante-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé, par 318 fr. 75 (trois cent dix-huit francs et septante-cinq centimes), et à la charge de la recourante, par 106 fr. 25 (cent six francs et vingt-cinq centimes).
IV. L’intimé A.S.________ doit verser à la recourante B.S.________, la somme de 1'068 fr. 75 (mille soixante-huit francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Flore Primault (pour B.S.) ‑ Me Alain Dubuis (pour A.S.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 12’566 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :