TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.041453-112345
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 janvier 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Bregnard
Art. 9 Cst, 117 et 319 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...] requérante, contre la décision rendue le 9 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.R., à [...], B.R., à [...] et C.R. à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait :
A. Par décision du 9 décembre 2011, notifiée le même jour et reçue le 12 décembre 2011 par l'intéressée, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en protection de la personnalité et en réclamation pécuniaire qui l'oppose à A.R., B.R. et C.R.________.
En droit, le premier juge a retenu que H.________ n'avait pas produit de pièces permettant d'apprécier sa situation financière dans son entier et de constater son indigence.
B. Par mémoire du 14 décembre 2011, H.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé et, subsidiairement, à son annulation. Elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit un bordereau de pièces.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Par requête du 26 septembre 2011, H.________ a saisi le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'une requête de conciliation portant sur une atteinte à la personnalité et une réclamation pécuniaire.
b) Dans le cadre de cette procédure de conciliation, H.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire le 2 novembre 2011.
H.________ a joint un formulaire de demande d'assistance judiciaire ne comportant aucune rubrique chiffrée et n'a produit aucune pièce justificative à l'exception des sept dernières fiches de salaire (de mars à septembre 2011).
Par courrier du 10 novembre, le président a fixé à la recourante un délai au 23 novembre 2011 pour produire les pièces manquantes à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, soit toutes pièces utiles permettant d'établir sa fortune nette et les revenus locatifs de l'immeuble commercial sis à Hyderbad, en Inde. Le délai a été prolongé au 5 décembre 2011.
La recourante n'a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti. Elle a exposé par courriers des 14 et 30 novembre 2011 qu'elle était dans l'impossibilité de fournir les revenus locatifs de l'immeuble sis à Hyderbad puisqu'ils constituent un des objets du litige au fond. En outre, par courrier du 25 novembre 2011, la recourante a informé que l'Autriche, pays dans lequel elle est domiciliée, ignorait l'impôt sur la fortune et que les déclarations d'impôts dans ce pays étaient par conséquent muettes sur le patrimoine des contribuables.
En droit :
La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est ainsi recevable.
a) Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
b) En deuxième instance la recourante a produit diverses pièces destinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles elle se fonde pour conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), celles produites par la recourante, soit les pièces n°1, 3 et 10 de son bordereau du 14 décembre 2011, sont irrecevables. Les autres pièces font partie dudit dossier et sont en conséquence recevables.
a) La recourante affirme qu'elle a rendu vraisemblable son indigence en exposant qu'elle ne percevait aucun revenu locatif et qu'elle ne disposait d'aucune fortune.
b) Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée au regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le requérant est considéré comme disposant de ressources suffisantes lorsqu’il ne se trouve pas dans l’indigence. L’indigence existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble, appréciation qui doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, CPC Commenté, n. 21 ad art. 117 CPC et réf. citées). Seule compte la situation effective, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).
Pratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de l’intéressé. La fortune à prendre en considération ne saurait être hypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière, les capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97 ; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu’un certain montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit. n. 25 ad art. 117 CPC, se référant aux arrêts : TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004). En effet, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels l’état de santé et l’âge du requérant ; par exemple, ce n’est que s’il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 et jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral considère qu'il appartient en principe au requérant d'établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa requête. Une vraisemblance peut parfois suffire, mais si la situation reste non éclaircie ou si l'intéressé se dérobe devant son devoir de fournir des renseignements, l'assistance sera refusée (ATF 125 IV 161, JT 2001 IV 93). Dans le cadre des art. 117 ss CPC, les art. 132 ou 56 CPC sont toutefois applicables et la juridiction compétente devra au besoin accorder un délai au requérant pour parfaire une requête incomplète ou l'interpeller sur d'éventuelles lacunes ou imprécisions (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 119 CPC).
En l'espèce, la recourante n'a produit avec sa demande que ses fiches de salaire. Invitée par le premier juge à fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa fortune nette et les revenus locatifs de l'immeuble d'Hyderbad, elle s'est bornée à indiquer qu'elle n'était pas en mesure de produire des pièces relatives aux revenus locatifs et que les déclarations d'impôt autrichiennes étaient muettes sur les éléments de fortune.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, tout en laissant ouverte la question des revenus locatifs éventuellement tirés de l'immeuble et en posant l'hypothèse que la recourante n'aurait pas de fortune, a néanmoins relevé qu'il était impossible en l'état d'apprécier la situation économique de la recourante dans son ensemble et de constater son éventuelle indigence, faute de toutes autres pièces suffisantes à l'appui de la demande d'assistance judiciaire.
c) La situation financière de la recourante n'étant pas établie, c'est à bon droit que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée dès lors qu'il appartenait à celle-ci d'en faire la preuve.
a) La recourante soutient par ailleurs que le premier juge a violé les règles de la bonne foi en retenant qu'il manquerait certaines pièces justificatives telles qu'un relevé récent de ses comptes bancaires ou postaux, alors qu'il ne les avait pas requis et qu'il s'était contenté de demander des explications au sujet des revenus locatifs des immeubles en Inde.
b) Le principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 c. 6.1; ATF 129 I 170 c. 4.1; ATF 128 II 125 c. 10b/aa et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi permet, aux conditions définies par la jurisprudence, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472, c. 5; ATF 131 II 636 c 6.1; ATF 129 I 170 c 4.1; ATF 124 V 215 c. 2b/aa; ATF 122 II 123 c. 3b/cc et les références). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 c. 7; 126 II 377 c. 3a).
c) En l'espèce, le premier juge, dans son courrier du 10 novembre 2011 impartissant à la recourante un délai pour compléter le dossier de demande AJ, a requis la production de "toutes pièces utiles permettant d'établir la fortune nette et les revenus locatifs de l'immeuble commercial, sis à Hyderabad". Les documents attendus ne se limitaient donc pas aux seuls revenus locatifs en question. De plus, comme déjà relevé plus haut, il appartenait à la recourante de produire d'office un dossier complet. Le grief invoqué doit également être rejeté.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour H.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :