Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 964
Entscheidungsdatum
16.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.032141-151403

397

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 novembre 2015


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 107 al. 1 let. f CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., née [...], à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 26 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.V., à Ecublens, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 26 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'900 fr. pour le demandeur B.V., sont laissés à la charge de l’Etat (I), a dit que le demandeur B.V., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (II), a ordonné que la cause soit rayée du rôle (III) et a dit que le prononcé est rendu sans frais (IV).

En droit, le premier juge a pris acte du retrait formel par B.V.________ de sa demande unilatérale de divorce et a dès lors rayé la cause du rôle. Il a arrêté l’émolument de décision s’agissant de la procédure de divorce sur demande unilatérale à 3'000 fr., qu’il a réduit de moitié pour tenir compte du fait que la cause était rayée du rôle, et l’émolument s’agissant de la procédure de mesures provisionnelles à 400 fr., soit des frais judiciaires pour un montant total de 1'900 francs. Considérant que B.V.________ était la partie succombante, le premier juge a mis ces frais judiciaires à sa charge, étant précisé qu’ils étaient cependant temporairement laissés à la charge de l’Etat, B.V.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le premier juge ne s’est en revanche pas prononcé sur l’allocation de dépens mis à la charge de B.V.________ en faveur de A.V.________.

B. Par acte du 24 août 2015, A.V.________ a formé recours contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.V.________ est condamné à lui verser la somme de 3'688 fr. à titre de dépens. Elle a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Le 21 août 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé A.V.________ qu’elle était dispensée de verser l’avance de frais, la décision relative à sa demande d’assistance judiciaire étant réservée.

Dans ses déterminations du 2015, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a en outre également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

A.V.________ et B.V., tous deux de nationalité serbe, se sont mariés le 1er septembre 2007 en République de Serbie. Au bénéfice d’un permis C, A.V. est revenue en Suisse après le mariage pour entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’entrer dans notre pays pour son époux, qui est arrivé en Suisse le 12 juillet 2008.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le couple vit séparé depuis le 1er janvier 2014.

a) Le 19 février 2014, A.V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles.

b) Le 25 avril 2014, les parties ont signé la convention suivante :

« I. Les époux B.V.________ et A.V., née [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er janvier 2014. II. À ce jour, les époux ont déjà des domiciles séparés, étant précisé que A.V. réside auprès de sa mère, à l’avenue du Temple 9 à 1020 Renens. Elle va assumer la moitié du loyer à hauteur de 420 fr. par mois. III. Dès et y compris le 1er mai 2014, B.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V.________. »

Cette convention a été ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

a) Le 5 août 2014, B.V.________ a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 27 février 2015, A.V.________ a conclu au rejet de la demande déposée le 5 août 2014 par son époux. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 2 juillet 2014 par A.V.________ à l’encontre de son époux B.V.________ (I), a dit que dès et y compris le 1er novembre 2014, B.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci (II), et a ordonné à l’employeur de B.V.________ de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier, dès le salaire de fin octobre 2014 pour la pension alimentaire de novembre 2014, cette somme de 1'500 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire de A.V.________ (III).

a) Par requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2014, B.V.________ a conclu à la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer la capacité de travail de celle-ci.

b) Dans ses déterminations du 24 novembre 2014, A.V.________ a conclu au rejet de la requête.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par B.V.________ le 19 novembre 2014 (I), a confirmé le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 9 octobre 2014 (II), et a dit que les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de l’action au fond (III).

Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 6 mai 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, B.V.________ a formellement retiré sa demande en divorce déposée le 5 août 2014.

d) Par décision du 5 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.V.________, allouée à Me Jana Burysek, à 3'668 fr. débours et TVA inclus, pour la procédure du 6 août 2014 au 7 mai 2015 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II), la décision étant rendue sans frais (III).

En droit :

1.1 Lorsque seule la décision sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, la recourante conteste le fait que son époux n’a pas été astreint à lui verser des dépens de première instance alors même qu’il a été considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.

Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010. n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).

La recourante reproche au premier juge d’avoir appliqué de manière erronée les art. 95, 105, 106 et 122 CPC. Elle fait valoir que son conseil a dû consacrer près de 17 heures à la défense de ses intérêts et que l’intimé s'étant désisté de ses conclusions par le retrait de sa demande unilatérale en divorce, de plein dépens à hauteur de 3'668 fr. auraient dû lui être alloués.

3.1 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC).

Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de divorce sur demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC).

3.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).

Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

L’art. 241 CPC dispose que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). En application de l’art. 106 al. 1, 3e phrase CPC, les frais doivent être mis à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande. Il s’agit là – comme un cas de non-entrée en matière et de désistement d’action – d’une fin de procès sans décision, mais avec les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et il est évidemment logique de considérer l’acquiesçant comme partie succombante. Vu cette règle, un acquiescement ne pourra être considéré comme permettant une répartition en équité selon l’art. 107 CPC même en l’absence de circonstances particulières, seule la répartition envisagée à l’art. 106 CPC étant possible (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC).

3.3 En l’espèce, l’intimé – qui avait demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire – était demandeur au fond dans une action unilatérale de divorce ouverte le 5 août 2014. Il a ensuite déposé une requête de mesures provisionnelles le 18 novembre 2014, qui a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2014, le Président du Tribunal civil ayant précisé que le sort des frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivait le sort de l’action au fond. Or, l’intimé a formellement retiré sa demande en divorce déposée le 5 août 2014 à l’audience de première plaidoiries qui s’est tenue le 6 mai 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Compte tenu de ces circonstances, c’est à raison que le premier juge a retenu qu’en première instance, l’intimé est la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Le litige au fond opposant les parties relevant toutefois du droit de la famille, le premier juge avait la possibilité de choisir une répartition des frais en équité au sens de l’art. 107 al. 1 CPC. La décision n'étant pas motivée sur ce point, on ignore cependant si le premier juge a fait usage de cette faculté.

En tous les cas, il faut considérer que la situation des parties ne justifiait pas en soi de s'écarter, pour des motifs d'équité, d'une répartition conforme à l'art. 106 CPC, parce que celle-ci serait apparue choquante ou arbitraire. Il convient en outre de relever que la recourante a été contrainte de se défendre dans une procédure qui a nécessité un travail important de la part de son conseil. Au surplus, les circonstances du cas, en particulier les situations personnelles et économiques de chaque partie sont égales – ces dernières étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance – ce qui semble a priori exclure l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Pour autant que tel soit le cas, le premier juge aurait dû allouer à tout le moins des dépens réduits à la recourante.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il statue sur les dépens.

En définitive, le recours doit être admis, la décision du 26 juin 2015 annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

Tant la recourante que l’intimé ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées pour les deux parties, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 1er novembre 2015, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office, respectivement en la personne de Me Jana Burysek pour la recourante A.V.________ et de Me Etienne Patrocle pour l’intimé B.V.________.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont chacun astreints à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er novembre 2015.

5.2 Les conseils d’office ont ainsi droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Me Jana Burysek a produit, le 20 octobre 2015, une liste d’opérations indiquant 5,7 heures de travail. Ce décompte peut être admis de sorte que, calculée au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office due à Me Burysek doit être arrêtée à 1'026 fr. pour ses honoraires, plus 51 fr. 30 de débours et la TVA sur le tout, par 86 fr. 15, soit une indemnité totale de 1'163 fr. 45.

Dans sa liste d’opérations produite le 19 octobre 2015, Me Etienne Patrocle a annoncé avoir consacré 7,5 heures à son mandat. Le conseil a en outre indiqué avoir supporté des débours par 66 fr., dont 49 fr. pour couvrir les frais de copies. Compte tenu de l'objet limité de la question litigieuse, le temps de travail annoncé est excessif et doit être ramené à 5 heures de travail. Par ailleurs, dans la mesure où les frais de photocopie sont compris dans les frais généraux de l'étude, il convient de retrancher ce montant des débours alloués au conseil d’office (CREC 21 mai 2012/181 et les réf. citées), qui sont dès lors arrêtés à 17 francs. L’indemnité due à Me Etienne Patrocle est dès lors arrêtée à 900 fr. d’honoraires, plus 17 fr. de débours et la TVA sur le tout par 73 fr. 35, soit une indemnité totale de 990 fr. 35.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où il est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois temporairement laissés à la charge de l’Etat.

Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1'600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et de mettre à la charge de l’intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise pour la procédure de recours, Me Jana Burysek étant désignée conseil d’office de A.V.________, qui est astreinte à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er novembre 2015.

IV. La requête d’assistance judiciaire est admise pour la procédure de recours, Me Etienne Patrocle étant désigné conseil d’office de B.V.________, qui est astreint à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er novembre 2015.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé B.V.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 1'163 fr. 45 (mille cent soixante-trois francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. L’indemnité d’office de Me Etienne Patrocle, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 990 fr. 35 (neuf cent nonante francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

VIII. L’intimé B.V.________ doit verser à la recourante A.V.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

X. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière : Du 17 novembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jana Burysek, (pour A.V.), ‑ Me Etienne J. Patrocle, (pour B.V.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'688 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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