Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 233/II
Entscheidungsdatum
16.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

233/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 16 novembre 2010


Présidence de M. D E N Y S, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 277 al. 2, 279, 280 al. 2 CC; 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, dans la cause divisant la recourante d’avec A.D., à [...], défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement d'emblée motivé du 29 juillet 2010, notifié aux parties le 30 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________ par le versement en ses mains, d'avance le premier jour de chaque mois, d'une pension mensuelle de 500 fr., dès le 1er juin 2010 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus (I), dit que la pension prévue sous chiffre I sera indexée à l'indice officiel des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, ce pour autant que le salaire du débirentier soit aussi indexé, à charge pour lui de prouver le contraire (II), fixé les frais (III), dit que A.D.________ est le débiteur de Y.________ de la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est le suivant :

« 1. a) Y., née le 2 juillet 1990, est la fille de O. et de A.D.________. Ses parents sont divorcés selon décision de la Cour d’Appel de Stokholm (Suède) du 10 février 1995.

Au moment du divorce A.D.________ s’était engagé à verser 1'000.- CHF par mois pour l’entretien de la requérante, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans.

b) Par requête du 10 février 2010, Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"I. La requête est admise.

II. A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement, par mois d’avance en mains de cette dernière, d’une pension équivalente au 15 % de ses revenus nets, mais qui ne sera pas inférieure à CHF 1'000.- (mille francs), allocation familiales ou de formation en sus, avec effet rétroactif au 1er février 2009 et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle.

III. La contribution d'entretien mentionnée ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2011, l'indice de référence étant celui de l'entrée en force du jugement à intervenir."

Lors de l’audience de jugement du 8 juin 2010, Y.________ a pris une nouvelle conclusion:

"Il est fait interdiction à A.D.________ d'importuner sa fille Y.________ en exerçant sur elle des pressions et en relation avec la présente affaire sous peine de sanction d'amende prévue par l'article 292 CP."

A.D.________ a conclu au rejet avec suite de dépens.

a) Y.________, qui a conservé son domicile en Suisse, chez sa mère, étudie à l’université de [...] en Suède. Elle est au bénéfice d’une bourse de l’Etat suédois. Cette bourse lui a procuré un revenu de 671 SEK (couronnes suédoises) par semaine entre octobre et décembre 2009 (semaines 43 à 51) et de 674 SEK par semaine entre janvier et juin 2010 (semaines 3 à 22), soit un revenu total de 19'519 SEK entre octobre 2009 et juin 2010, correspondant à un revenu mensuel moyen de 1'626.60 SEK.

La requérante perçoit aussi, mensuellement, une aide au loyer de 1'100 SEK. Elle perçoit encore des allocations familiales suisses d’un montant de 250 CHF par mois.

Au jour de rédaction du jugement, soit le 25 juin 2010, 100 SEK valent 15.10 CHF. La requérante perçoit donc 2'726.60 SEK en Suède (1'626.60 + 1'100), soit 411.70 CHF. Elle perçoit ainsi un revenu mensuel total de 661.70 CHF (411.70 + 250).

En 2009, la requérante a reçu, de l’intimé, un compte bancaire (Fondkonto nr [...]) composé de titres. Elle a effectué un versement de 8'000 SEK, à partir de ce compte bancaire sur son compte privé (Privatkonto nr [...]), en date du 14 septembre 2009. Elle a fait un deuxième versement de 6'000 SEK, sur le même compte, le 2 octobre 2009. En date du 5 octobre 2009, la requérante a versé 54'821.04 SEK sur son compte épargne (Sparkapitalkonto nr [...]). Elle a ainsi perçu, à tout le moins, un montant de 68'821.04 SEK, soit un montant de 10'391.95 CHF.

La requérante a affirmé avoir dépensé tout l’argent disponible sur le compte (Fondkonto nr [...]) laissé à disposition par l’intimé. La requérante a donc bénéficié concrètement d’un revenu mensuel, pour la période allant de septembre 2009 à juin 2010, d’un montant de 6'882.10 SEK (68'821 / 10), soit 1'039.20 CHF par mois, grâce à ce compte.

Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes:

  • minimum vital adapté

CHF 960.00

  • loyer (3'550 SEK) CHF 536.05

  • assurance maladie suisse

CHF 189.90

  • achat de livres et divers matériel de cours

CHF 175.00

Total CHF 1'860.95

Ce budget appelle les commentaires suivants:

  • L’intimé affirme que la vie en Suède est moins chère que la vie en Suisse. Il a produit un article de presse suédois, paru en date du 2 mars 2010, dans lequel le budget d’un étudiant suédois serait de 8'764 SEK, soit 1'323.35 CHF. Ce montant comprend le loyer, la nourriture, les vêtements, les frais d’hygiène et d’entretien, les frais de téléphone, journaux et télévision, le matériel d’étudiant, l’assurance du domicile, les frais de transports collectifs, le dentiste, les loisirs et l’électricité. Le premier conseil de Y.________ avait, pour sa part, établi un budget, avec l’aide de sa cliente, qui se montait à 1'580 CHF, "montant qui correspond au minimum vital pour un étudiant selon le Rectorat de l’Université d’[...]." Il précisait que "ce montant concerne sans doute un étudiant suédois dont les temps de repos et les vacances sont vraisemblablement pris en charge par ses parents." La même remarque peut vraisemblablement être faite pour le budget établi par l’article de journal suédois.

  • Le minimum vital suisse inclut les frais de l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les coins (sic) corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. Pour un débiteur vivant seul, il s’élève (sic) 1'200 CHF. Les frais effectifs de la requérante ne sont pas connus. L’Office fédéral des migrations, par le biais du site internet swissemigration, propose une liste de prix pour différents pays afin de se rendre compte du coût objectif de la vie dans ces pays. L’indice E&S est un indicateur réaliste pour les nouveaux arrivants et les expatriés suisses de première année. L’indice de base, celui de la Suisse, équivaut à 100. Pour la Suède, l’indice E&S est à 80.4, soit un coût de la vie d’environ 20 % moins cher en Suède qu’en Suisse. Dans la mesure où l’objectivité des minimums vitaux proposés par les parties ne peut être vérifiée, il paraît opportun de prendre en compte un minimum vital adapté de 960 CHF (1'200 – 20%), sur la base des chiffres suisses.

  • Y.________ vit en colocation, il n’est donc tenu compte que de la moitié du loyer et des factures d’eau mensuelles, soit 3'550 SEK par mois, soit 536.05 CHF par mois.

  • O.________ a expliqué, lors de l’audience du 8 juin 2010, que la requérante était obligée de payer ses assurances maladie en Suisse, malgré son séjour en Suède. L’assurance-maladie est obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse. Il sera tenu compte des primes d’assurance maladie suisse de la requérante pour établir son budget.

  • L’article de journal suédois du 2 mars 2010 mentionne que les frais de matériel pour les étudiants s’élève (sic) à 774 SEK, par mois, soit 116.90 CHF. L’Université de [...] a indiqué que le coût total des livres, pour les cours que Y.________ a suivi (sic), est d’un montant de 2'500 SEK, soit 208 SEK par mois, ce qui correspond à environ 30 CHF. La requérante allègue un montant de 175 CHF par mois pour l’achat de livres et divers matériel nécessaire aux études. Il sera tenu compte de ce dernier montant, en précisant qu’il concerne les livres, manuels et autres documents, le matériel de bureau (feuilles, stylos, encre, papier, cahiers etc), y compris les éventuelles photocopies dont Y.________ aurait besoin.

  • Il n’est pas tenu compte du montant de 200 CHF pour les trajets entre la Suisse et la Suède. Les éventuels vols que Y.________ veut effectuer n’ont pas à être ajoutés à son budget. De plus, ils sont déjà compris dans le minimum vital (loisirs).

Y.________ perçoit un revenu de 661.70 CHF. A cela s’est ajouté un montant mensuel de 1'039.20 CHF provenant du compte bancaire (Fondkonto nr [...]) que l’intimé lui a donné. La requérant (sic) avait un revenu mensuel de 1'700.90 CHF.

L’argent provenant du compte (Fondkonto nr [...]) étant épuisé, ses revenus sont dorénavant moindre (sic). Elle perçoit donc 661.70 CHF par mois, dès le 1er juin 2010.

Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il manque à la requérante un montant de 1'199.25 CHF (661.70 – 1'860.95) par mois pour équilibrer son budget, arrondi à 1'200 CHF.

b) A.D.________ s’est remarié avec R.. Une fille, B.D., née le 26 décembre 2000, est issue de cette union. Ensemble ils ont créé une école de tennis, la "[...]". Les conjoints sont séparés depuis le 1er janvier 2009. Par convention du 2 janvier 2009, ils ont décidé de répartir le bénéfice de l’école de tennis par un tiers du bénéfice net pour A.D.________ et deux tiers pour R.. En contrepartie de cet arrangement, A.D. n’a pas à payer de contribution pour l’entretien de son épouse et de leur fille.

A l’audience du 8 juin 2010, R.________ a expliqué qu’elle donne chaque mois à son époux un montant de 2'000 CHF en avance sur les bénéfices. Une fois que les comptes de l’école de tennis sont bouclés, elle lui verse la différence entre 24'000 CHF (12 x 2'000) et le tiers du bénéfice net de l’école. Cet arrangement n’est valable qu’à partir de 2009. Avant cela, les époux partageaient par moitié les revenus de l’école. R.________ a affirmé que le couple ne réalisait pas d’autres revenus que ceux de l’école de tennis.

Les comptes 2009 de l’école de tennis ne sont pas encore bouclés. Selon R.________ le résultat devrait être équivalent à 2008, mais elle n’est pas en mesure de le confirmer formellement.

Selon l’agenda de l’école de tennis, A.D.________ a donné 726 heures de cours de tennis en 2009. En sachant que l’école est fermée pendant 13 semaines par année pour les vacances, A.D.________ a donné, en moyenne par semaine, 18,61 heures de cours (726 / 39).

R.________ a ajouté que, si l’intimé ne donne que 15 à 25 heures de cours par semaine, il participe beaucoup au fonctionnement administratif de l’école, en accompagnant les moniteurs, les élèves, ou en recevant, rencontrant les parents. Pour ces différentes tâches, A.D.________ n’est pas forcément rémunéré. Elle a ajouté que son époux a diminué le nombre d’heures de cours qu’il donne pour des motifs liés à sa santé, soit des problèmes de dos.

R.________ a expliqué, lors de l’audience du 8 juin 2010, que les cours de tennis sont facturés 80.- fr. de l’heure aux élèves. Sur cette somme, elle garde 20.- fr. pour les frais de l’école et verse le reste au moniteur qui a donné la leçon, soit un montant de 60.- fr. de l’heure. Les moniteurs donnent entre 15 et 40 heures de cours par semaine.

R.________ a estimé qu’une fois les comptes 2009 bouclés, A.D.________ devrait recevoir encore un montant d’environ 20'000 CHF, en sus des 24'000 CHF déjà perçus en 2009, soit un revenu total de 44'000 CHF correspondant au tiers du bénéfice de l’école de tennis.

Selon la déclaration d’impôt du couple pour 2007, le bénéfice net de l’école de tennis se montait à 154’798 CHF (77'399 x 2), soit un revenu annuel net de 77'399 CHF chacun. Selon la déclaration d’impôt du couple pour 2008, le bénéfice net de l’école de tennis se montait à 133’134 CHF (66'567 x 2), soit un revenu annuel net de 66'567 CHF chacun.

R.________ a encore affirmé que son époux vit à L.________ dans la maison qu’ils ont achetée en mars 2008. Cet achat n’avait, selon elle, pas été fait en prévision d’une séparation. Depuis 2009, A.D.________ vit dans cette maison et va souvent voir sa famille et sa fille à W.________."

B. Par acte du 9 août 2010, Y.________ a recouru contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens que A.D.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 500 fr., dès le 1er février 2009, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu'elle termine celle-ci dans des délais normaux, subsidiairement à l'annulation. Par mémoire du 3 septembre 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Par acte du 25 octobre 2010, A.D.________ a conclu au rejet du recours et produit une pièce.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.

La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Elle soutient que le premier juge a violé « de manière essentielle une règle de procédure » en ne se prononçant pas sur sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien à compter du 1er février 2010 et en limitant, sans motivation, le droit de cette contribution jusqu'au moment où elle aura atteint l'âge de 25 ans. Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655 et n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657) et du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (art. 452 al. 2 et 456a CPC-VD), ces moyens sont toutefois irrecevables en nullité. Ils seront examinés dans le cadre du recours en réforme.

Saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement ou de son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al.1 ter CPC-VD).

En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC-VD, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d). Par conséquent, si, dans le cadre d'une procédure régie par une telle maxime, le juge de première instance examine d'office les faits et apprécie librement les preuves, les parties n'en sont pas moins tenues de collaborer activement à celle-ci, en lui indiquant, notamment, les moyens de preuve disponibles. La Chambre des recours n'ordonnera donc une mesure d'instruction complémentaire ou n'autorisera, par exemple, la production d'une pièce, que si le premier juge n'a pas respecté l'une des exigences découlant de la maxime inquisitoire; la cour de céans, en effet, ne saurait aller au-delà des limites prescrites par les art. 452 al. 1ter et 456a CPC-VD (JT 2006 III 3, spéc. p. 7).

En l'espèce, le premier juge n'a pas méconnu les principes de l'art. 280 al. 2 CC et c'est à l'intimé qu'il aurait incombé de produire, en première instance, la pièce nouvelle qu'il a jointe à son mémoire de réponse au recours. De toute manière, celle-ci n'apparaît pas déterminante pour le sort du litige, n'étant pas de nature à démontrer de manière indubitable que la recourante ne serait pas en mesure d'achever sa formation universitaire dans des délais normaux, le retard entraîné par un échec occasionnel ou une brève période infructueuse ne prolongeant pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 cf. 3b, JT 1992 I 285;TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.).

Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer en réforme.

En se référant à sa requête du 10 février 2010, fondée en particulier sur l'art. 279 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la recourante soutient que la contribution d'entretien qui lui a été allouée devrait lui être versée rétroactivement, à partir du 1er février 2009, et non pas à compter du 1er juin 2010, comme le prévoit le chiffre I du dispositif du jugement. Elle fait valoir qu'elle étudiait déjà à l'Université d'[...] le 1er février 2009 et que sa situation financière et ses charges de l'époque étaient par conséquent comparables à celles que le juge de première instance a pris en considération dans sa décision.

L'art. 279 al. 1 CC permet à l'enfant d'agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin d'obtenir une contribution d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action. Cette disposition est également applicable à l'entretien de l'enfant majeur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, Effets de la filiation, 3e éd., n° 1102, p. 634).

En faisant valoir qu'elle était déjà étudiante en Suède à la date du 1er février 2009, la recourante omet le fait que, comme exposé en page 3 du jugement entrepris, elle a bénéficié d'une somme de 10'391 fr. 95 mise à sa disposition par l'intimé en 2009 sous la forme d'un dossier de titres et que ce montant a couvert une contribution d'un montant de 500 fr. à partir du mois de février 2009 jusqu'au mois de mai 2010 (500 fr. X 16 = 8'000 fr.). Elle a donc bénéficié d'une contribution à son entretien durant une année avant l'ouverture d'action et ne peut par conséquent émettre de nouvelles prétentions au titre de l'effet rétroactif de l'art. 279 al. 1 CC.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

La recourante conteste aussi la limitation de la durée de versement de la contribution litigieuse jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 25 ans révolus, à savoir jusqu'en juillet 2015. Elle fait notamment valoir qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237).

Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Même si la durée de la contribution d'entretien de l'enfant majeur doit être fixée dans le dispositif du jugement (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, pp. 162-163 et jurisprudence citée), il n'existe en droit civil aucune "limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans" (ATF 130 V 237). Une telle limitation ne peut dès lors pas être imposée (CREC II du 4 mars 2009).

En 1974, le Conseil fédéral avait proposé de limiter les contributions d'entretien dues à un enfant majeur à 25 ans au maximum (FF 1974 II 123-124); les Chambres fédérales ont préféré introduire la condition d'achèvement de la formation dans des "délais normaux", notion impliquant que l'enfant se consacre à ses études avec zèle, en tous cas avec bonne volonté, sans cependant qu'il n'ait besoin de faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas au parent d'assister l'enfant étudiant qui perd son temps; une importance décisive doit être accordée à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que celui-ci manifeste à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Toutefois, il appartient à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et qui réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b, JT 1992 I 285; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1). L'obligation d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai normal" de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 c. 2b).

En l'espèce, la recourante, âgée de vingt ans, effectue des études universitaires. Comme le premier juge l'a retenu, il n'y a pas d'élément permettant de retenir qu'elle ne respecterait pas un cursus d'étudiant normal. L'intimé n'a pas tenté d'établir en première instance que sa fille aurait fait preuve de négligence et retardé sa formation. On ignore tout de la nature et de la durée de celle-ci. Il ne se justifiait par conséquent pas d'imposer à la recourante une limitation précise dans le temps de son droit à une contribution d'entretien : la formule légale était adéquate.

Le moyen invoqué par la recourante sur ce point est par conséquent fondé.

Le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 500 fr. dès le 1er juin 2010 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux. Le jugement est confirmé pour le surplus, y compris quant au montant des dépens, la position de la recourante n'étant pas modifiée dans une mesure telle qu'elle justifierait que celui-ci soit augmenté.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).

N'ayant obtenu que partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits de moitié, d'un montant de 650 fr. (art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme suit :

I. dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), dès le 1er juin 2010 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs).

IV. L'intimé A.D.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Thierry de Mestral (pour Y.), ‑ Me Raphaël Rey (pour A.D.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse atteint 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

CP

CPC

CPC-VD

  • art. 452 CPC-VD

LTF

TAv

  • art. 2 TAv
  • art. 3 TAv

TFJC

  • art. 233 TFJC

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