TRIBUNAL CANTONAL
XC13.013008-191421
277
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 16 octobre 2019
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 107, 108, 110, 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 5 septembre 2019 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec F., à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 5 septembre 2019, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté les frais d’exécution forcée à 20'748 fr. et les a mis à la charge de J.________ (I), a dit que les frais d'exécution forcée seraient prélevés sur les avances fournies par F.________ (II), a dit que J.________ devait payer à F.________ la somme de 20'784 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie (III) et a dit que J.________ devait verser à F.________ la somme de 3'877 fr. 20 à titre de dépens (IV).
En substance, le premier juge a fait valoir que l’exécution forcée du jugement du 17 février 2016 avait nécessité une visite préalable des locaux, laquelle se justifiait au regard de la nature des locaux et de la complexité des opérations à mener ainsi que du caractère particulièrement conflictuel des relations entre les parties. Il a relevé que cette visite avait été suivie de quatre autres interventions et que les frais facturés par les différents intervenants n’avaient pas appelé de déterminations particulières des parties. Le président a considéré que J.________ n’avait pas évacué les locaux malgré le jugement du 17 février 2016, de sorte qu’elle avait rendu nécessaire la mise en œuvre de l’exécution forcée. Il a considéré que J.________ ne pouvait pas faire valoir ses problèmes de santé ou le dépôt d’une demande de révision de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2018 pour se soustraire à ses obligations. Ladite société n’avait au demeurant jamais requis la suspension de l’exécution. Le premier juge a conclu que ces éléments justifiaient de mettre les frais d’exécution forcée intégralement à la charge de J.________.
B. Par acte du 17 septembre 2019, J.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les frais d'exécution forcée ne soient pas mis à sa charge et qu'elle ne soit pas tenue en conséquence de payer à F.________ la somme de 20'784 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie, les frais étant mis à leur charge en totalité ou également en partie à la charge du canton, et qu'elle ne soit pas tenue de payer à F.________ la somme de 3'877 fr. 20 à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par jugement du 17 février 2016, le Tribunal des baux a notamment prononcé que la résiliation du bail portant sur les locaux commerciaux composés d’un restaurant bar-café au rez-de-chaussée ainsi que de deux locaux au sous-sol de l’immeuble sis K., signifiée à la demanderesse J. par les défendeurs F.________ le 1er mars 2013 pour le 30 avril 2013, était valable (I), qu’ordre était donné à J.________ d’immédiatement quitter et rendre libres de tout objet et de tout occupant les locaux mentionnés sous chiffre I ci-dessus (II), qu’à défaut pour la demanderesse de quitter volontairement les locaux dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé de procéder à l’exécution forcée du chiffre II de la décision sur requête de F.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III) et qu’ordre était donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée du chiffre II de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (IV).
Les chiffres I à IV du jugement du 17 février 2016 ont été confirmés par arrêt de la Cour d’appel civile du 29 janvier 2018 et par arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 24 octobre 2018.
Par courrier du 14 novembre 2018 adressé au président, les défendeurs ont requis que l’huissier du Tribunal des baux soit invité à se rendre sur place pour pouvoir chiffrer le montant de l’avance de frais nécessaire à l’exécution forcée.
L’huissier et un déménageur se sont rendus sur les lieux le 22 novembre 2018.
Par courrier du 26 novembre 2018, les défendeurs ont sollicité qu’il soit procédé à l’expulsion forcée des locaux.
a) Le 6 décembre 2018 a eu lieu, à la K.________, une séance préparatoire en présence des parties, du président, de l’huissier et de cinq entreprises. Il a été convenu, d’entente avec les parties, de démonter et d’évacuer plusieurs installations. La demanderesse s’est engagée à récupérer certains meubles et à évacuer certains biens par ses propres moyens.
b) Le 9 janvier 2019, l’huissier, un technicien et un représentant des défendeurs se sont rendus sur les lieux. Il a été constaté que les biens et installations que la demanderesse s’était engagée à évacuer ou à faire évacuer étaient toujours en place.
Par courrier du même jour, le président a invité la demanderesse à faire le nécessaire pour que le travail puisse être exécuté lors de la prochaine intervention le 16 janvier 2019, à défaut de quoi le solde du matériel serait évacué aux frais de J.________.
c) Le 16 janvier 2019, l’huissier, trois sociétés, une représentante de la commune de Montreux et le représentant des défendeurs se sont rendus sur place et ont procédé au démontage de plusieurs installations. Ils ont constaté qu’une installation en particulier n’avait pas été évacuée par la locataire, contrairement à ses engagements.
d) Le 17 janvier 2019, l’huissier, deux sociétés et le représentant des défendeurs se sont rendus sur place pour évacuer en particulier deux installations qui auraient dû être prises en charge par la demanderesse.
e) Le 24 janvier 2019, une nouvelle séance a eu lieu à la K.________ en présence de l’huissier, d’une société et du représentant des défendeurs. Les derniers éléments ont été évacués.
f) Les entreprises dépêchées sur les lieux pour l’évacuation des installations ont facturé leurs services à hauteur d’un total de 20'748 fr. 95.
g) Par courrier du 31 juillet 2019, la demanderesse a déclaré, à propos des factures établies par les diverses entreprises intervenues sur les lieux, ne pas être en mesure de se déterminer sur leurs montants à ce stade et que l’examen desdites factures paraissait incomber principalement à l’huissier, étant précisé qu’elle se réservait de les commenter davantage.
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), y compris ceux fixés par l’autorité de conciliation (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 70).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1 La recourante se plaint d'abord d'une constatation manifestement erronée des faits. Elle fait valoir que s'il est vrai que les locaux n'étaient pas entièrement libérés le 16 janvier 2019, une partie importante du mobilier et des équipements avaient déjà été évacués, qu'elle avait en outre requis de pouvoir continuer à accéder aux locaux pour finir d'évacuer ses biens et que si on l'avait laissé faire, la procédure d'évacuation se serait poursuivie jusqu'au bout à moindre frais. Elle invoque de larges extraits de ses propres courriers au premier juge pour faire valoir que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'était pas équitable de considérer qu'elle avait succombé à la procédure d'exécution forcée.
3.2 En se prévalant de ses propres courriers au juge, la recourante tente de substituer sa version des faits à celle retenue dans la décision attaquée. A aucun moment elle ne parvient toutefois à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, seul grief recevable au regard de l'art. 320 let. b CPC. De toute manière, le premier juge n'a ignoré aucune des objections soulevées par la recourante et a établi un état de fait exempt d'arbitraire. Ainsi, la recourante ne peut pas valablement contester qu'elle n'avait pas évacué les locaux à satisfaction de droit avant le début de la procédure d'exécution forcée, de sorte que le constat du premier juge selon lequel elle a donné lieu à cette procédure et y a succombé ne peut qu'être confirmé. Les événements qui ont suivi ne sont, sur un plan procédural et s'agissant de la répartition des frais, que la conséquence de cette inexécution et justifient que les frais d'exécution forcée soient mis à la charge de la recourante.
4.1 La recourante invoque ensuite une violation des art. 107 et 108 CPC. Elle soutient que l'équité aurait commandé de mettre les frais à la charge des intimés, qui les auraient causés inutilement, ou de les laisser à la charge de l'Etat, en raison de l'attitude de l'autorité de première instance. Selon elle, les dépens devraient logiquement suivre le même sort.
4.2 L'art. 106 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1). Lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition précitées et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle, vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. La doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à confusion d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive), ou dont le comportement incite l'autre à agir (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 13 ss ad art. 107 CPC et les références citées). L'application de cette disposition ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
Selon l'art. 108 CPC, qui prévoit un autre cas de dérogation aux principes généraux de répartition de frais, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
4.3 C'est en vain que la recourante soutient que les frais de la procédure d'exécution forcée auraient été causés par les intimés, puisque, comme on l'a vu, c'est bien les carences de la recourante qui sont à l'origine de la procédure. En conséquence, il n'existe aucune circonstance justifiant que des frais soient mis en équité à la charge d'une autre partie que la recourante.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al.1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Aba Neeman (pour J.), ‑ Me Jérôme Benedict (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :