Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 213
Entscheidungsdatum
16.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP23.005387-230334

61

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 mars 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Clerc


Art. 103, 143, 321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Saint-Légier, contre la décision rendue le 8 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec la P., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 8 février 2023 – notifiée à G.________ le 9 février 2023 – la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 28 février 2023 à G.________ pour effectuer un dépôt de 800 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en annulation/suspension de poursuite selon l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Ce prononcé indiquait qu’un recours à son encontre pouvait être formé dans un délai de dix jours.

1.2 Par courrier daté du 18 février 2023 et adressé le 20 février 2023, G.________ a requis notamment de la présidente qu’elle lui indique si le délai de recours contre ladite décision était de dix ou trente jours.

Le 27 février 2023, la présidente a indiqué à G.________ que le tribunal ne pouvait pas renseigner juridiquement les parties.

1.3 Par acte du 2 mars 2023, adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, G.________ (ci-après : la recourante) a déclaré « confirmer » son « recours contre les frais demandés ».

La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : la DGAIC) n’a pas été invitée à déposer une réponse.

2.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Le délai de recours est également respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63).

2.3 La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable puisse être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 1231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

2.4 En l’espèce, le prononcé attaqué indiquait la possibilité d’interjeter un recours à son encontre dans un délai de dix jours. L’indication était donc correcte. Selon le suivi des envois de la poste, le pli contenant la décision a été reçu par la recourante le 9 février 2023. Le délai de recours a ainsi couru du 10 au 20 février 2023, le 19 février 2023 étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours ayant été déposé le 2 mars 2023, il est tardif.

On relèvera en outre que l’acte du 18 février 2023 ne saurait être considéré comme un recours contre le prononcé litigieux. La recourante n’y indique pas une volonté claire de le contester mais requiert uniquement un renseignement sur le délai de recours applicable. Au demeurant, au vu de la jurisprudence qui précède, il n’y avait pas lieu de lui impartir un délai pour rectifier ou compléter son acte.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que la DGAIC n’a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :

Le greffier : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme G.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

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