Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 213
Entscheidungsdatum
16.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JL14.036281-150242

72

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 février 2015


Composition : M. WINZAp, président

M. Sauterel et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Huser


Art. 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec G. et H.________, toutes deux également à [...], bailleresses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 21 janvier 2015 adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil de la partie locataire le 22 janvier 2015, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à X.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi onze février deux mille quinze à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], chemin du [...] (appartement de 2 pièces au 3ème étage et place de parc extérieure) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 900 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).

B. Par acte du 2 février 2015 intitulé de manière erronée « mémoire d’appel », X.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation en tant qu’elle vise les chiffres IV, V et VI, celle-ci étant confirmée pour le surplus, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé et, partant, à ce qu’il soit exonéré des frais judiciaires et d’une quelconque participation à titre de défraiement du représentant de la partie adverse.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

X.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire le 25 juillet 2015 auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : Commission de conciliation) dans le cadre d’une procédure en annulation de congé ouverte par requête du 28 juillet 2014, à la suite de la résiliation de bail qui lui a été notifiée le 27 juin 2014 pour le 31 juillet 2014 par G.________ et H.________.

Par courrier du 29 juillet 2014, la Commission de conciliation a informé X.________ que sa demande d’assistance judiciaire serait transmise à la justice de paix si la voie de la procédure d’expulsion était choisie par les bailleresses.

En date du 8 septembre 2014, les bailleresses ont saisi la Justice de paix du district de Nyon d’une requête d’expulsion à l’encontre du locataire X.________.

Par prononcé du 3 février 2015, soit postérieurement à la décision querellée, la Juge de paix du district de Nyon a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à X.________ avec effet au 1er août 2015 (sic) dans la cause en explusion qui l’oppose à G.________ et à H.________ (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé sous forme d’exonération d’avances, d’exonération de frais judiciaires et d’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jérôme Picot (II) et dit que X.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif (III).

En droit :

La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire est applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

Le recourant se plaint du fait que l’ordonnance du 21 janvier 2015 ne fasse pas état de l’assistance judiciaire, pourtant dûment requise auprès de la Commission de conciliation qui s’était engagée à transmettre la demande d’assistance judiciaire au juge de paix si l’expulsion était ordonnée, ce qui a été le cas.

Le premier juge aurait en effet dû statuer sur la question de l’assistance judiciaire dans l’ordonnance du 21 janvier 2015, ce qu’il n’a pas fait, vraisemblablement parce que cette question lui a échappé. Il a d’ailleurs accordé l’assistance judiciaire à X.________ après coup par prononcé séparé du 3 février 2015. Cette démarche n’est cependant pas à même de rectifier le contenu du dispositif de la décision du 21 janvier 2015, en particulier des chiffres IV, V et VI, de sorte que le recours doit être admis.

Par conséquent, il y a lieu d’annuler les chiffres IV, V et VI de l’ordonnance du 21 janvier 2015 et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il statue à nouveau sur les frais, de même que, de manière dûment motivée, sur la quotité de l’indemnité octroyée au conseil d’office, afin de respecter la double instance. Le premier juge n’a en effet pas encore statué sur cette dernière question, le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été accordé après que l’ordonnance d’expulsion a été rendue. Au demeurant, on relèvera que les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) et que les faits sont revus sous l’angle de l’arbitraire uniquement (art. 320 let. b CPC). Or, aucune information factuelle ne ressort de l’ordonnance entreprise s’agissant de la quotité de l’indemnité à allouer et il n’appartient pas à l’autorité de recours de motiver pour la première fois une éventuelle réduction de l’indemnité du conseil d’office (CREC 24 janvier 2014/32 c. 3b).

a) Pour ce qui est de l’assistance judiciaire en deuxième instance, il sied de constater que le recourant ne l’a pas requise formellement et s’est contenté de conclure, dans son mémoire, à ce qu’il ait droit à l’assistance judiciaire, compte tenu des explications données, sans autres précisions.

Cela étant, le recourant a produit une liste d’opérations avec son mémoire de recours suffisamment détaillée pour distinguer le temps consacré aux activités déployées dans le cadre de la procédure devant la première instance de celles effectuées dans le cadre du recours.

b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.

c) En l’espèce, Me Picot indique avoir consacré 1 heure pour l’examen de l’ordonnance du 21 janvier 2015 et des chances de succès en appel, 15 minutes pour la rédaction d’un courrier recommandé envoyé au Tribunal cantonal, 15 minutes pour la lecture et l’examen de l’ordonnance du 21 janvier 2015, ainsi que 1 heure et 30 minutes à la préparation et à la rédaction d’un bref mémoire d’appel, soit un total de 3 heures, ce qui apparaît tout à fait correct et justifié, compte tenu des opérations effectuées. En revanche, le tarif horaire retenu sera de 180 fr., conformément à l’art. 2 al. 1 let. a RAJ, et non de 200 fr. comme le requiert Me Picot.

L’indemnité de conseil d’office de Me Picot sera par conséquent arrêtée à 540 fr. (3 x 180 fr.), TVA par 43 fr. 20 en sus.

d) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance est annulée aux chiffres IV, V et VI du dispositif et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

IV. La requête d’assistance judiciaires du recourant X.________ est partiellement admise, Me Jérôme Picot étant désigné comme conseil d’office dans la procédure de recours.

V. L’indemnité d’office de Me Picot, conseil du recourant, est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 février 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jérôme Picot (pour X.), ‑ Me Ramon Rodriguez (pour G. et H.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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Gesetze

17

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • Art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 339 CPC
  • art. 341 CPC

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

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