Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 61
Entscheidungsdatum
16.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TV18.052833-182011

17

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 janvier 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 47 al. 1 let. b et 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 7 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé d’accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire à Q.________ dans la cause en révision qui l’opposait à C.________SA (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des moyens invoqués ainsi que des pièces produites par Q.________ que la procédure en révision qu’il avait engagée était dépourvue de toutes chances de succès, voire empreinte de témérité, et qu’un tel procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais.

B. Par acte du 18 décembre 2018, Q.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant, préalablement, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans le cadre de la procédure de recours avec effet au 18 décembre 2018, comprenant l’exonération d’avances de frais, de frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Aurélie Cornamusaz. Principalement, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans la cause en révision qui l’oppose à C.________SA.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Par décision du 4 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé l’annulation du certificat d’actions incorporant 11'998 actions au porteur de C.________SA, société anonyme dont le siège est à [...], d’une valeur nominale de 10 fr. chacune, propriété de [...].

Le 8 octobre 2018, Q.________ a introduit une demande de révision contre la décision d’annulation d’actions au porteur rendue le 14 novembre 2015 dans la cause qui l’oppose à C.________SA. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de son acte, il a produit un onglet de quatorze pièces sous bordereau.

En droit :

L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du recours contre les décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’obligation de se récuser du premier juge, au sens des art. 47 ss CPC. Il lui reproche notamment d’avoir statué sur la requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la demande de révision et d’avoir rendu la décision objet de la demande de révision. Le premier juge aurait donc agi dans la même cause à un autre titre, selon l’art. 47 al. 1 let. b CPC.

3.2 A teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, les magistrats se récusent lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur.

Il s'agit en particulier d'examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, de prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, de mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet et enfin, de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 126 I 168 consid. 2a ; dans le même sens : Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 20-22 ad art. 47 CPC).

La jurisprudence a en outre précisé que la notion de « même cause » s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue, de sorte que la notion de même cause n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (cf. TF 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.1 destiné à la publication). Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.

La fonction judiciaire oblige les magistrats à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas de récusation. En effet, le premier juge n’avait pas à se récuser dans le cadre de l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision, dans la mesure où il s’agit d’une procédure incidente différente de la procédure de révision au fond introduite par le recourant. Toutefois, dès lors qu’il s’est prononcé sur le refus de l’assistance judiciaire en raison de l’absence de chances de succès, il ne pourra plus se prononcer sur le fond de la demande de révision comme le prévoit l’art. 39 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Pour le surplus, le fait que le premier juge ait rendu la décision objet de la demande de révision lui permettait soit de se prononcer sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, soit sur la demande de révision au fond. En effet, si un magistrat est en mesure de statuer à nouveau après l’annulation d’une décision, il l’est aussi dans le cadre d’une demande de révision.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n’a, à aucun moment, fait apparaître qu’il ne serait pas capable de revoir sa position et reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a déjà émises. La motivation objective de la décision du 4 novembre 2015, à laquelle le recourant se réfère en ce sens que la magistrate lui reprocherait « moultes propos grossiers, voire injurieux […], ainsi que des tentatives d’intimidation à l’encontre de la présidente en charge du dossier », ne permet en tous les cas pas d’affirmer un tel comportement. Le grief, infondé, doit être rejeté.

4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 1129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 31-32 ad art. 117 CPC). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées).

La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., nn. 31-32 ad art. 117 CPC et réf. citée au Message CPC, p. 6912). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, p. 713-714).

4.1.2 Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

4.2 En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi la décision entreprise serait erronée sur le fond. Il n’explique en particulier pas en quoi un motif de révision serait réalisé au sens de l’art. 328 CPC, le seul fait que la partie adverse n’avait pas la capacité d’ester en justice et le fait que ce motif aurait dû être soulevé d’office par le premier juge ne constituant pas un motif d’admission de la demande. C’est partant à raison que le premier juge a considéré la demande du recourant dénuée de chances de succès et partant lui a refusé l’assistance judiciaire.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.

Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q.________, personnellement, ‑ Me Aurélie Cornamusaz.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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