TRIBUNAL CANTONAL
PO22.004262-230790
156
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 août 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Segura Greffière : Mme Barghouth
Art. 98 et 103 CPC ; art. 22 al. 8 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre la décision rendue le 26 mai 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec O., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 26 mai 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée), sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 5 juillet 2023 à W.________ pour effectuer un dépôt de 153'213 fr. à titre d’avance de frais dans la cause en annulation/suspension de poursuite l’opposant à O.________.
B. Par acte du 9 juin 2023, W.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à l’annulation de la décision en ce sens qu’il soit renoncé à demander une avance de frais, subsidiairement à ce que l’avance de frais soit réduite à 15'000 francs.
Par décision du 14 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Sur réquisition d’O.________, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le 10 mars 2021 le séquestre de l’immeuble no [...] de la commune de [...], propriété individuelle du recourant, à concurrence de 9'880'886 fr. 80. La poursuite en validation de ce séquestre ouverte devant l’Office des poursuites du district de Nyon est numérotée [...].
a) Par « action en constatation de l’inexistence d’une dette avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » du 11 octobre 2021 adressée au Juge de paix du district de Nyon, le recourant a notamment pris les conclusions suivantes à l’encontre de la partie adverse :
« AU FOND
Constater l’inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite No [...] de l’office des poursuites de Nyon, dirigée contre Monsieur W.________.
Prononcer l’annulation de la poursuite No [...] dirigée contre Monsieur W.________ par O.________.
Dire que l’ordonnance de séquestre du 10 mars 2021 est caduque.
Ordonner à l’office des poursuites de Nyon de libérer les biens séquestrés sur la base de l’ordonnance précitée.
Débouter O.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Avec suite de frais et dépens. ».
b) Par décision du 18 février 2022, la Juge de paix du district de Nyon a déclaré irrecevable la demande déposée le 11 octobre 2021 par le recourant à l’encontre d’O.________.
Le recourant a réintroduit sa demande du 11 octobre 2021 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 23 février 2022.
En droit :
1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 mars 2023/61 consid. 2.1 et réf. cit. ; CREC 8 février 2023/33 consid. 1.1 et réf. cit.).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 En l’espèce, outre cinq pièces de forme, le recourant a produit un courrier adressé le 5 juin 2023 à la juge déléguée et la réponse de celle-ci datant du lendemain (pièces 5 et 6). Dès lors que ces pièces sont postérieures à la décision attaquée, elles sont irrecevables.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
4.1 Le recourant fait valoir qu’il ne dispose pas des liquidités nécessaires pour effectuer le versement d’une avance de frais de 153'213 fr. en raison du séquestre de son immeuble. Il ne conteste pas que la valeur litigieuse de son action s’élève à 9'880'886 fr. 80, mais fait valoir que l’art. 98 CPC confère au juge la faculté de réduire l’avance de frais et que l’art. 22 al. 8 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) permet de réduire l’émolument pour tenir compte de la complexité de l’affaire. Il invoque en dernier lieu l’accès aux tribunaux et le principe d’équivalence pour la fixation des frais judiciaires.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Denis Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 consid. 3.2 ; CREC 8 août 2022/181 consid. 6.2.2 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).
En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. En vertu de l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. Dans une contestation patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 500'000 fr., soumise à la procédure ordinaire, l'art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr., plus 1.5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 300'000 francs.
4.2.2 De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit.).
Le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit.). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit.).
4.3 Le recourant ne conteste pas que l’avance de frais relative au dépôt de la demande du 11 octobre 2021 réintroduite le 23 février 2022 ait été calculée en évaluant les frais présumables sur la base du tarif cantonal. Il fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de verser l’avance, mais ne donne des indications qu’au sujet d’un actif immobilier bloqué, sans fournir le moindre renseignement sur le reste de sa fortune et en particulier sur ses revenus. A n’en pas douter, s’il est propriétaire d’un bien immobilier valant à lui seul environ 10'000'000 fr., il dispose également de revenus et d’autres actifs. De toute manière, il aurait dû exposer tous ces éléments dans le détail à la juge déléguée préalablement à la fixation de l’avance de frais. Son affirmation selon laquelle il n’est pas capable de payer le montant de l’avance étant alléguée pour la première fois en deuxième instance, elle est irrecevable, et, au demeurant, non établie.
Pour le reste, il y a lieu de relever qu’on se trouve dans l’impossibilité d’estimer, au stade de l’avance de frais, soit sur la seule base de la demande déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, si l’émolument qui sera facturé au terme de la procédure correspondra au montant de l’avance de frais pour respecter le principe de l’équivalence. L’art. 22 al. 8 TFJC, applicable dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., prévoit cependant que l’émolument pourra être réduit en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe, si bien que l’adéquation de l’émolument pourra être examinée au terme de la procédure, lors de la fixation des frais (cf. par exemple CREC 15 août 2017/302 consid. 5.3). Dans ces conditions, une violation du principe de l’équivalence ne saurait déjà être constatée à ce stade. D’ailleurs, le recourant invoque lui-même un litige ayant des ramifications internationales, comportant des procédures à l’étranger, ainsi que des procédures de séquestre et de mesures provisionnelles, de sorte qu’il est plus que douteux que l’art. 22 al. 8 TFJC soit en définitive appliqué. Le grief de violation du principe de l’équivalence doit ainsi être rejeté.
5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'832 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'832 fr. (mille huit cent trente-deux francs), sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me David Kohler (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :