TRIBUNAL CANTONAL
PT19.021817-211642
312
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 novembre 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 117 et 119 al. 2 CPC ; 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à [...], B.W., à [...], C.W., à [...], et D.W., à [...], contre la décision rendue le 18 octobre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 18 octobre 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée), a accordé à B., dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à A.W., B.W., C.W. et D.W., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2019 (I), dans la mesure d’une exonération des avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Raphaël Mahaim (II) et a dit que B. paierait une franchise mensuelle de 100 fr., à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III).
Statuant ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, qui a conduit à l’annulation, par la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours civile), de la décision de la juge déléguée, cette dernière a rendu une nouvelle décision par laquelle elle a constaté que les conditions permettant l’octroi de l’assistance judiciaire complète à B.________ étaient réunies. Elle a en effet considéré que, faute d’élément permettant de retenir le contraire, l’indigence de celui-ci était, en l’état, suffisamment établie et que, compte tenu des nombreuses questions et points litigieux à résoudre, la procédure initiée par B.________ ne pouvait pas être considéré comme étant dépourvue de toute chance de succès.
B. Par acte du 26 octobre 2021, A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision en concluant en substance à la réforme de son dispositif en ce sens que la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) L’intimé allègue avoir versé, les 6 décembre 2005 et 1er février 2006, à feu E.W.________ les montants de 500'000 EUR et 2'000'000 [...] ([...]) depuis deux comptes bancaires dont il est titulaire.
Le 21 janvier 2010, l’intimé et feu E.W.________ ont établi un contrat intitulé « Darlehen » portant le seau d’un notaire et concernant les deux montants précités.
Par contrat de donation du 9 octobre 2012, feu E.W.________ aurait transféré à ses enfants, soit aux recourants, à titre gratuit, les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...] et le mobilier se trouvant dans l’immeuble n°[...] sis sur la parcelle n° [...].
L’intimé allègue avoir résilié le prêt octroyé à feu E.W.________ par courrier du 6 juin 2014.
Par courrier du 11 juin 2014, feu E.W.________ a indiqué à l’intimé qu’il n’avait plus d’argent, qu’il avait donné ces derniers biens aux recourants et qu’il n’avait jamais eu l’intention de rembourser « ces dettes ».
De leur côté, les recourants contestent fermement l’existence d’un quelconque prêt de l’intimé à feu E.W.________ et allèguent que premier se serait servi du compte du second pour effectuer des virements en cachant la provenance réelle des fonds.
b) Le 30 septembre 2014, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de feu E.W.________.
Ce dernier est décédé le [...] 2015.
Le 24 mars 2016, un inventaire public a été dressé dans le cadre de sa succession, laissant apparaître un découvert de 2'017'489 fr. 11, y compris la production de l’intimé de 1'650'705 fr., laquelle incluait la somme de 148'925 fr. à titre d’intérêts.
Les recourants ont répudié cette succession.
Le 29 juillet 2016, le Tribunal régional de l’Oberland bernois a ouvert la procédure de liquidation de la succession de feu E.W.________ selon les règles de la faillite. Dans ce cadre, la production de l’intimé, à hauteur de 1'650'705 fr. a été colloquée en troisième classe.
Par contrats de vente du 16 décembre 2016, les recourants ont transféré à titre onéreux, les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...] aux époux [...] et [...].
Par ordonnance du 6 mars 2017, l’administration de la faillite chargée de la liquidation de la succession de feu E.W.________ a cédé à l’intimé les droits de la masse en faillite.
a) Par demande du 1er mai 2019, l’intimé a ouvert contre les recourants une action révocatoire fondée sur l’art. 288 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) devant la Chambre patrimoniale cantonale. Il entend ainsi obtenir la révocation de l’acte de donation du 9 octobre 2012.
Le 12 juillet 2019, l’intimé a adressé à la juge déléguée une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, dans le mesure de l’exonération d’avances et de sûretés, de l’exonération des frais judicaires ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office.
Le 16 juillet 2019, les recourants ont prié la juge déléguée de pouvoir se déterminer sur cette requête, exposant qu’ils entendaient réclamer des sûretés, au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour des dépens leur ayant été alloués dans des procédures antérieures. Cela leur a été accordé, de sorte qu’ils se sont déterminés, le 9 octobre 2019 – soit dans le délai imparti –, sur la requête d’assistance judiciaire en concluant à son rejet, respectivement à son rejet dans la mesure où elle portait sur l’exonération de sûretés.
b) Par décision du 29 octobre 2019, la juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2019 (I), dans la mesure de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office (II) et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (III).
c) Par arrêt du 29 novembre 2019, la Chambre des recours civile a en substance déclaré irrecevables les recours formés contre la décision précitée le 11 novembre 2019 par l’intimé, d’une part, et par les recourants, d’autre part.
Par arrêt du 8 janvier 2020, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le nouveau recours formé par les recourants le 20 décembre 2019 contre la décision du 29 octobre 2019.
d) Par arrêt du 28 août 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par les recourants contre les arrêts du 29 novembre 2019 et du 8 janvier 2020, a annulé les arrêts entrepris et a renvoyé la cause à la Chambre des recours civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
e) Par arrêt du 26 octobre 2020, la Chambre des recours civile, statuant par renvoi du Tribunal fédéral, a admis les recours formés par les recourants (I), a annulé la décision rendue le 29 octobre 2019 par la juge déléguée et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.________ (III), a dit que celui-ci devait verser à A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________ la somme de 800 fr., solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance (IV), a dit que l’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, était exécutoire (V).
f) Dans le délai prolongé à plusieurs reprises à cet effet, B.________ a produit, le 23 avril 2021, un bordereau de pièces attestant de sa situation financière, qu’il a également commentée.
Les recourants se sont déterminés le 4 mai 2021 en concluant en substance au rejet de la requête d’assistance judiciaire.
Par courrier du 12 juillet 2021, l’intimé a produit d’autres pièces et explications quant à sa situation financière. Il a persisté dans ses conclusions tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire complète.
a) Le 8 janvier 2019, le Tribunal [...], en [...], a déclaré l’intimé en faillite et a nommé un tiers en tant qu’administrateur de la faillite. Il ressort de cette décision que la créance de l’administration fiscale [...] à l’encontre de l’intimé se montait alors à 331'407'807 [...] (soit 34'822'711 fr. 05 au cours du 12 juillet 2019, date de la requête d’assistance judiciaire).
L’inventaire des biens établi le [...] 2019 par le Tribunal [...] (sur la base des informations fournies par l’intimé, étant précisé que ce dernier n’avait pas répondu aux questions de l’administration fiscale concernant des avoirs à l’étranger) mentionne que l’intimé dispose d’actifs (avoirs bancaires) de 5'467 [...] et de passifs d’un montant total de 341'854'337 [...] (soit 331'385'556 [...] de dettes fiscales + 136'420 [...] d’allocations alimentaires + 10'332’361 [...] d’autres dettes non préférentielles).
Par courrier du 21 mai 2019, l’administrateur de la faillite a rédigé un courrier adressé à qui de droit, par lequel il a relevé que les dettes de l’intimé se montaient à près de 342'000'000 [...] (soit 35'935'686 fr. au cours du [...] 2019) et que la faillite n’était pas clôturée.
Par courriel du 20 juin 2019 adressé à l’intimé et à qui de droit, l’administrateur de la faillite a expliqué que la faillite de l’intimé était sur le point d’être clôturée, qu’il était au courant du fait qu’il préparait un procès en Suisse, mais que la faillite étant bouclée, il n’entendait pas rechercher les avoirs obtenus en cas d’issue du procès favorable à l’intimé.
Par décision du 25 juin 2019, le Tribunal [...] a clôturé la faillite de l’intimé faute d’actifs.
b) L’intimé bénéficie d’une pension mensuelle pour sa retraite de 12'882 [...] (soit environ 1'370 fr.). Domicilié dans un appartement à [...], en [...], il s’acquitte d’un loyer de 7'200 [...] (soit environ 765 fr.), électricité et chauffage inclus.
L’intimé a allégué ne pas être tenu de s’acquitter d’une prime d’assurance maladie en [...] et ne pas pouvoir produire de pièce concernant ses frais de téléphone – invoqués à hauteur de 462 [...] (soit environ 50 CHF) – pour le motif qu’il utilise une carte prépayée.
Compte tenu de sa faillite en 2019, il serait empêché de détenir des cartes de crédit et de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, raison pour laquelle il utiliserait la carte de crédit d’un ami fortuné, qui aurait accepté de lui venir en aide et une carte de crédit au nom de son fils, dont le prénom est le même que le sien.
c) Il a produit un extrait de compte privé n° [...] (qui ne mentionne pas le nom du titulaire) ouvert auprès de la banque [...], qui fait état d’un solde au 19 avril 2021 de 8'672.92, étant précisé que l’on ignore de quelle monnaie il s’agit.
Selon un extrait de la [...], l’intimé est titulaire d’un compte privé n° [...], dont le solde au 28 février 2021 était de 18'356 fr. 81.
Il est également titulaire, auprès de la [...], d’un compte n° [...], dont le solde au 31 décembre 2020 était de 10'972.14 [...] (soit 1'181 fr. au cours du [...] 2020), et d’un compte n° [...], dont le solde au 28 février 2021 était nul.
En droit :
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
Les recourants considèrent que tant la condition de l’indigence que celle relative aux chances de succès du procès ne sont pas remplies. Ils invoquent ainsi une violation de l’art. 117 CPC. Par ailleurs, ils considèrent que la décision viole leur droit d’être entendus.
4.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2).
Doit être annulée pour violation du droit d’être entendu la décision qui omet de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons l'ayant incité à écarter les objections de la partie sur le montant de la note de l'expert (CREC 28 mai 2021/159 ; CREC 9 décembre 2011/246 ; CREC 6 octobre 2011/183).
4.2 En l’espèce, la décision attaquée est entièrement motivée et chacun saisit les raisons pour lesquelles la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé. La question de savoir si ces raisons sont fondées est une autre question, indépendante du droit constitutionnel de la partie à recevoir une décision motivée, droit qui n’a en l’occurrence pas été violé.
Le grief est infondé.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il appartient à celui-ci d'indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, d'établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4).
La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Ainsi, un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Il en va de même d'un renvoi global aux « actes de la procédure » (TF 5A_716/2018 du 22 novembre 2018 consid. 4.3) ou encore du renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures (TF 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1).
5.1.2 S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, le requérant doit indiquer de manière complète sa situation financière au moment où la demande est présentée et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (CREC 14 février 2017/71). La partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 6 juillet 2021/187 ; CREC 16 janvier 2017/20 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 119).
Il appartient au requérant d'établir les éléments nécessaires pour fonder le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).
On doit poser des exigences d'autant plus grandes à une présentation claire et documentée de la situation financière du requérant que la situation est complexe. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle – qu’il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 311) – , il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_81/ 2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
5.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l’empire de l’art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_628/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 3.3.1 ad art. 117 CPC).
Plus les questions litigieuses sont complexes et débattues plus on tendra à admettre que le procès n'est pas dépourvu de chances de succès. En particulier, lorsque des questions juridiques épineuses se posent ou lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, celles-ci doivent être tranchées par le juge du fond et ne justifient pas un refus de l'assistance judiciaire (TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié à l’ATF 138 III 217 ; Colombini, op. cit., n. 3.3.2 ad art. 117 CPC).
La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision ; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1). Elle ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel.
Le fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès ne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2 ; TF 4A_316/2013 du 21 août 2013 consid. 7 ; Colombini, op. cit. n. 3.3.3 ad art. 117 CPC).
5.2
5.2.1 En l’espèce, s’agissant de la condition de l’indigence, les recourants font valoir deux arguments : l’intimé aurait violé son devoir de collaboration et il manquerait des informations sur sa situation financière. On peut admettre avec l’autorité de première instance que la collaboration de l’intimé à la preuve de son indigence n’est pas remarquable. Mais peu importe, l’essentiel étant ici de constater que, par décision du 25 juin 2010, le Tribunal [...] a clôturé la faillite de l’intimé faute d’actifs. De fait, l’inventaire des biens établi le 25 février 2019 par le Tribunal [...] mentionne des actifs de 5'467 [...] (soit environ 500 fr.) et un passif de plus de 34 millions de francs suisses. L’intimé perçoit une rente de 1'370 fr. et vit dans un appartement qui lui coûte 765 francs. Il est aidé par des tiers. Il est dispensé de payer une prime d’assurance maladie et ne peut pas détenir de cartes de crédit compte tenu de sa situation financière. Procédant par affirmations qu’ils n’étayent guère, voire par questionnement, les recourants affirment que l’intimé dissimule sa fortune. Ils en déduisent que la juge déléguée, en retenant l’indigence de l’intimé, a apprécié arbitrairement les faits. Cette motivation n’est pas recevable dans un recours limité au droit. La décision, qui se fonde sur des pièces officielles attestant l’indigence de l’intimé doit, au contraire, être confirmée.
5.2.2 Sur la question des chances de succès, les recourants rappellent qu’au stade des mesures provisionnelles, il avait été retenu que l’intimé n’avait pas rendu vraisemblable leur intention dolosive, à savoir qu’ils étaient au courant des prêts prétendument octroyés par l’intimé à feu E.W.________ au moment de la donation litigieuse de 2012, de sorte que l’une des conditions de l’action révocatoire, fondement de la demande, n’était pas remplie. Les recourants en déduisent que l’action de l’intimé, dont le fondement est précisément l’action révocatoire, est dénuée de chances de succès.
Les recourants perdent de vue que l’analyse de la juge déléguée se situe au niveau des chances de succès de l’action et non à un stade ultérieur, ce qui reviendrait à préjuger du sort de la demande. En l’espèce, le premier juge a exposé les arguments des parties pour parvenir à la conclusion qu’au vu des allégués et des pièces produites, en particulier un courrier du 11 juin 2014 de feu E.W.________, il subsistait de nombreuses questions et points litigieux à résoudre commandant une instruction complète de la cause. La décision du premier juge ne peut qu’être approuvée en tant qu’elle est conforme à la jurisprudence.
En conclusion, le recours s’avère infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimé, dans la mesure où il n’a pas été invité à procéder en deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour A.W., B.W., C.W.________ et D.W.), ‑ Me Raphaël Mahaim (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :