TRIBUNAL CANTONAL
81/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 15 avril 2010
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. Elsig
Art. 81 al. 2 LEtr; 26 al. 2, 27 LVLEtr; 1 C-DAE
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de la réclamation déposée par S.________, actuellement détenu administrativement dans les locaux de la Prison des Iles, à Sion.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
Par ordonnance du 2 mars 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative de S.________, né le [...] 1969, originaire de Macédoine, qui a été placé dans les locaux de la Prison des Iles, à Sion.
Le 9 mars 2010, le conseil de S.________ s'est plaint auprès de la Prison des Iles du refus de celle-ci de permettre à l'amie de son client, mère de l'enfant de celui-ci, de lui rendre visite pour le motif que dite visite n'avait pas été autorisée par un juge. Il a invoqué la violation du Concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (ci-après C-DAE; RSV 142.91).
Le 10 mars 2010, dans le cadre de son recours contre l'ordonnance du 2 mars 2010, S.________ s'est plaint du fait que la Prison des Iles n'autorisait qu'une "voire deux visites par semaine, si ce n'est pas le même visiteur", et qu'elle a requis de son amie, dans un premier temps, une autorisation du juge pour une visite, qui lorsqu'elle a eu lieu, s'est passée dans un parloir dans lequel la famille était séparée par une vitre. S.________ s'est en outre plaint du fait qu'il était détenu seul en cellule, sans que cette mesure ne soit fondée sur une sanction disciplinaire, et que, selon la réglementation de l'établissement, les communications téléphoniques étaient exceptionnelles, la réception d'appels n'étant pas possible. Il a invoqué la violation de l'art. 81 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et du C-DAE.
Le 22 mars 2010, S.________, par son conseil, a requis de l'autorité de surveillance, par l'intermédiaire du Juge de paix du district de Lausanne, son transfert dans l'Etablissement de Frambois, à Vernier, en raison des griefs soulevés dans son recours.
Dans ses déterminations du 26 mars 2010 sur le recours du 10 mars 2010, le Service de la population ne s'est pas exprimé sur les griefs de S.________ relatifs aux conditions de détention.
Invitée à se déterminer, la Prison des Iles a indiqué le 30 mars 2010 qu'elle n'était pas liée par le C-DAE, que les conditions de détentions respectaient les réquisits posés par l'art. 81 LEtr et que le SPOP avait immédiatement entrepris des démarches pour le transfert de l'intéressé à Frambois, ce transfert devant être imminent en fonction des places qui devraient s'y libérer.
Par courrier du 8 avril 2010, la cour de céans a informé les parties qu'elle statuerait par décision séparée sur la réclamation au sujet de la détention que contenait le recours du 10 mars 2010
En droit :
L'art. 27 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.11) ouvre la voie de la réclamation à l'autorité de surveillance, par l'intermédiaire du juge de paix, à la personne détenue administrativement si celle-ci a des plaintes à formuler au sujet de sa détention. L'autorité de surveillance est le Tribunal cantonal (art. 19 al. 1 LVLEtr), plus spécifiquement la seconde Chambre des recours (art. 20 al. 2 let. c ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31).
La réclamation, formée dans les formes requises, est ainsi recevable.
Il convient dans un premier temps d'examiner les griefs du plaignant au regard de la LEtr.
a) Selon l'art. 81 al. 2 LEtr, la détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes à renvoyer avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes en détention doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s’occuper de manière appropriée. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 13d al. 2 aLSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers).
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il faut pour l'essentiel des conditions d'hébergement humaines. La détention en vue du refoulement implique toutefois nécessairement des restrictions à la liberté personnelle et, le cas échéant, à d'autres droits fondamentaux; encore faut-il que ces restrictions soient justifiées par le but de la détention et qu'elles soient proportionnées, savoir qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ce but et d'un organisation bien ordonnée de l'établissement dans laquelle la détention est exécutée. A cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral ne fixe que des exigences minimales qu'il faut appliquer en fonction des cas particuliers (ATF 122 II 299 c. 3a et b et références, JT 1998 I 77; Hugi Yar, Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Hrsg, 2ème éd., 2009, nos 10.129 ss, pp. 485-487).
b) Le plaignant fait valoir que les visites sont limitées, qu'elles se passent dans un parloir où il est séparé de sa famille par une vitre et que ses possibilités de contacts téléphoniques sont limitées. La Prison des Iles ne conteste pas ces allégations.
Selon la jurisprudence, le but de la détention en vue du refoulement est différent de celui de la détention préventive; il n'est en général pas nécessaire de limiter le contact avec l'extérieur. Certaines limitations, à cet égard, sont inhérentes à la détention et aux exigences de sécurité qui y sont liées; des restrictions plus importantes ne peuvent être justifiées que par des motifs d'organisation de l'établissement ou par des éléments concrets de mise en danger (ATF 122 II 299 précité, c. 3c et 6a).
En particulier, il n'est pas admissible de prévoir que les visites se déroulent dans tous les cas dans une pièce cloisonnée. Il faut des indices concrets d'un trafic de drogue – ou d'un danger pour la sécurité de l'établissement – pour imposer à certains détenus de rencontrer leurs visiteurs dans un local avec séparation (ATF 122 II 299 précité, c. 6; Hugi Yar, op. cit. n. 10.139, p. 492). L'exigence d'une demande d'autorisation de visite est admissible au regard des exigences d'organisation de l'établissement. En règle générale, le détenu ne peut exiger que des visites soient autorisées dans sa cellule (ibidem).
En matière de contacts téléphoniques, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la personne détenue a le droit, dans la mesure où l'utilisation des installations est raisonnable, de faire des téléphones privés à ses frais, des restrictions ne pouvant lui être opposées que pour des raisons spéciales, sur la base d'indices concrets (ATF 122 II 299 précité, c. 6b et références; Hugi Yar, op. cit., n° 10.140, p. 492).
En l'espèce, la limitation à deux visites par semaine (une si le visiteur est le même) ne paraît pas enfreindre les exigences minimales posées par le Tribunal fédéral, dès lors qu'elle apparaît justifiée par la répartition équitable des locaux de visite entre les détenus. Le plaignant n'invoque d'ailleurs aucun refus d'octroi d'une visite. En revanche, il ne ressort pas du dossier que le plaignant et sa famille présenteraient des risques particuliers en matière de trafic de drogue ou de sécurité. A défaut d'indice en ce sens, l'utilisation d'une salle de visite avec séparation viole les exigences minimales posées par la jurisprudence.
De même, faute d'indices concrets, le caractère exceptionnel de l'autorisation de téléphoner est excessif au regard de ces exigences.
La réclamation doit être admise sur ces points.
c) Le plaignant fait valoir que, depuis le début de sa détention, il est placé seul en cellule. La Prison des Iles ne conteste pas cette allégation.
Selon la jurisprudence et la doctrine, le régime dans lequel le détenu passe vingt-trois heures sur vingt-quatre dans une cellule ne tient pas compte des besoins essentiels de l'homme en tant qu'être social et n'est pas admissible dans le cadre de la détention administrative (ATF 122 II 299 précité c. 5b; Hugi Yar, op. cit., n° 10.136, pp. 490). On doit, dans la mesure du possible – soit dans le cadre des occupations que les autorités peuvent fournir -, lui procurer, outre une heure de promenade journalière à l'air libre, une activité appropriée, s'il veut en exercer une; on ne peut y renoncer éventuellement que lorsque la détention est de courte durée (ATF 122 II 299 précité, c. 3c et références; Hugi Yar, op. cit., n° 10.133, pp. 488-489). On doit en outre lui donner la possibilité d'avoir des contacts avec les autres personnes détenues administrativement, ce qui comprend la possibilité d'utiliser régulièrement (mais pas forcément de manière continue) des locaux communs ou à tout le moins de pouvoir exercer des activités communes (sport dans la cour de l'établissement, autres activités dans les lieux de travail lorsqu'ils sont inoccupés) (ATF 122 II 49 c. 5a; ATF 122 II 299 précité c. 3c; Hugi Yar, op. cit., n° 10.135, pp. 489-490).
En l'espèce, dans la mesure où le plaignant est placé uniquement en cellule depuis sa mise en détention le 2 mars 2010, ne peut pas entretenir des rapports sociaux avec les autres détenus sous mesures de contrainte et n'est pas occupé, il y a lieu d'admettre que les exigences minimales posées par la jurisprudence sont violées.
La réclamation doit être admise sur ce point.
Il convient dans un deuxième temps d'examiner les griefs du plaignant au regard du C-DAE et de déterminer si les conditions le cas échéant plus favorables sont applicables à la Prison des Iles.
Selon l'art. 1 C-DAE, l'exécution de la détention administrative ordonnée en vertu de la législation fédérale sur les étrangers est régie par le concordat : si elle incombe à un canton signataire (let a); si elle a lieu dans un établissement concordataire (let. b).
Selon l'art. 26 al. 1 LVLEtr, lorsque la détention a lieu dans un établissement concordataire, le régime et les modalités de la détention ordonnée en application de la législation fédérale sont réglés par C-DAE, le règlement d'application du C-DAE et le règlement de l'établissement concordataire concerné.
Lorsque la détention a lieu dans un établissement non concordataire, les dispositions du C-DAE et du règlement d'application du C-DAE sont applicables par analogie, pour autant que les exigences en matière de sécurité et d'organisation de cet établissement le permettent. Le régime et les modalités de la détention réglée par le règlement de l'établissement concordataire s'appliquent de manière supplétive (art. 26 al. 2 LVLEtr).
L'exposé des motifs indique que cette disposition correspond à l'art. 6p aLVLSEE (loi du 29 août 1934 d'application dans le Canton de Vaud de la LSEE) et qu'en principe, la détention administrative a lieu auprès de l'établissement concordataire de détention administrative Frambois à Vernier, voué spécifiquement à ce type de détention. Il se peut cependant que ce type de détention ait lieu dans un autre établissement de détention administrative. Dans sa pratique constante, le service de la population essaie toujours de donner la priorité à la détention dans un établissement concordataire. Si cette solution n'est pas possible, au motif par exemple qu'il n'y a plus de places disponibles dans un tel établissement, le service s'efforce alors de placer les personnes étrangères le plus près possible du canton de Vaud, afin d'éviter les désagréments que ces déplacements peuvent occasionner pour les personnes et leurs proches et également de limiter les frais supplémentaires qui peuvent être liés à de tels déplacements. Les personnes placées dans un établissement non concordataire devront ainsi bénéficier autant que possible du régime de détention prévalant dans l'établissement concordataire (EMPL n° 19, du mois d'août 2007, p. 17).
En l'espèce, le Canton du Valais n'a pas adhéré au C-DAE et la Prison des Iles n'est pas un établissement concordataire. Le C-DAE ne lui est donc pas applicable. La règle de l'art. 6p LVLSEE, reprise à l'art. 26 al. 2 LVLEtr, visait à l'origine le cas exceptionnel de la détention dans un établissement non concordataire vaudois, notamment en cas de détention de quelques jours avant un embarquement (EMPL, Bulletin du Grand Conseil [BGC] séance du 30 octobre 1996, pp. 4467ss, spéc. pp 4477-4478). Elle ne saurait imposer, vu sa nature de droit cantonal, l'obligation à une institution d'un autre canton non concordataire d'appliquer les règles du C-DAE qui vont plus loin que les exigences minimales du droit fédéral. Toutefois, dès lors que l'art. 26 al. 2 LVLEtr a repris tel quel l'art. 6p LVLSEE et que l'exposé des motifs du mois d'août 2007 étend cette règle aux établissements de détention administrative non concordataires, il y a lieu de considérer qu'il appartient au SPOP de faire en sorte que, dans la mesure du possible, la personne détenue sous sa responsabilité dans un établissement non concordataire puisse bénéficier du régime plus favorable réservé par le C-DAE, soit notamment, dans le cas particulier, avoir en règle générale l'accès libre à un espace en plein air durant la journée (art. 20 al. 1 C-DAE). L'octroi du droit de recevoir librement des visiteurs, sous réserve de restrictions dans le nombre et la durée des visites justifiées par des impératifs d'organisation de l'établissement (art. 22 al. 1 et 2 C-DAE) et de communiquer librement par téléphone ou télécopie, à ses frais (art. 23 al. 1 C-DAE), invoqués par le plaignant, constituent des exigences minimales posées par le droit fédéral et ne font pas l'objet d'une réglementation plus favorable par le C-DAE.
Le SPOP n'a pas établi avoir entrepris de démarches en ce sens ni fourni le résultat de celles-ci et a ainsi violé ses obligations découlant de l'art. 26 al. 2 LVLEtr. La réclamation doit ainsi être admise dans cette mesure.
Dans les cas où les manquements peuvent être corrigés à bref délai, le Tribunal fédéral émet une injonction. Dans les cas plus graves, lorsque le placement dans un autre établissement est nécessaire, le Tribunal fédéral impartit un bref délai qui, s'il n'est pas respecté, entraîne la libération de l'intéressé (TF 2A.10/2002 du 25 janvier 2002 c. 3e; ATF 122 II 299 précité c. 8a; TF 2A.337/2005 du 10 juin 2005 c. 6.6 et 7; Hugi Yar, op. cit., n° 10.143, p. 494). L'exposé des motifs quant à lui indique que le dépôt d'une réclamation à l'autorité de surveillance peut conduire celle-ci à donner des directives au juge ou au service ou constater l'informalité commise et en donner acte au plaignant, voire aboutir à l'ordre de mise en liberté de celui-ci (EMPL n° 19, du mois d'août 2007, pp. 17-18).
En l'espèce, la détention cellulaire du plaignant constitue une violation grave des exigences minimales du droit fédéral et du C-DAE. En outre, on ignore si la Prison des Iles dispose de locaux de visite non cloisonnés. Dans ces circonstances, il convient d'impartir au SPOP un délai de cinq jours dès notification de l'arrêt pour remédier aux points sur lesquels la réclamation a été admise, faute de quoi, saisi d'une nouvelle réclamation du plaignant, la cour de céans pourrait ordonner la libération de celui-ci.
En conclusion, la réclamation doit être admise, acte étant donné au plaignant que ses conditions de détention à la Prison des Iles, à Sion, ne respectent pas les exigences minimales posées par l'art. 81 al. 2 LEtr ni les conditions plus favorables prévues par le C-DAE, un délai de cinq jours dès notification de l'arrêt étant imparti au SPOP pour y remédier dans le sens des considérants, faute de quoi la libération du plaignant pourra être ordonnée sur nouvelle réclamation de celui-ci.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au plaignant dès lors que l'on ne se trouve pas dans une procédure de recours ou de révision (art. 55 al. 1 LPA-VD; loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36, a contrario, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Il est constaté que les conditions de détention de S.________ à la Prison des Iles, à Sion, ne respectent pas les exigences minimales posées par l'art. 81 al. 2 LEtr, ni les conditions plus favorables prévues par le C-DAE.
II. Un délai de cinq jours dès la notification du présent arrêt est imparti au SPOP pour remédier à cette situation dans le sens des considérants, faute de quoi la libération de S.________ pourra être ordonnée sur nouvelle réclamation de celui-ci.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Luc Recordon (pour S.________), ‑ Service de la population, Secteur Départs.
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :