Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 149
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ18.008920-220511

149

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 juin 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 47 ss, 58 al. 1, 183 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.SA, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 15 mars 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 15 mars 2022, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 19 avril 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en récusation formulée le 1er février 2022 par G.SA à l'encontre de l’expert C. (I), a invité ce dernier à reprendre ses opérations afin de rendre son rapport d’expertise dans les meilleurs délais, une fois la décision attestée définitive et exécutoire (II), a mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de G.SA (III) et a alloué des dépens à la défenderesse X. par 600 fr. et à C.________ par 200 fr. à la charge de G.________SA (IV et V).

En droit, le premier juge, appelé à statuer sur la demande de récusation de l’expert C.________, a considéré que l’attitude adoptée par la requérante à l’encontre de l’expert n’était pas exempte de critiques et que son comportement était propre à engendrer une réaction plus ou moins vive de la part de la personne qui s’était vu opposer des critiques acerbes et inappropriées. Face à cette réaction, l’expert aurait dû dans l’absolu s’abstenir de répliquer en qualifiant son interlocuteur de « mesquin » mais sa réaction était compréhensible et n’apparaissait pas excessive. Le terme utilisé n’induisait pas une apparence de prévention ou un rapport d’inimitié de la part de l’expert, lequel était au demeurant sur le point d’achever son rapport. Le premier juge a également noté que les questions posées par l’expert ne sortaient pas du cadre de la mission qui lui avait été confiée. Quant à la déclaration de l’expert selon laquelle il ne savait pas quoi faire, elle visait l’altercation et non la teneur de son travail. Enfin, le premier juge a relevé qu’il était normal que l’expert ait déjà à ce stade un avis sur l’issue de l’expertise, puisqu’il se disait prêt à rendre ses conclusions, et que cela n’indiquait pas une prévention ou partialité de sa part. Il a dès lors rejeté la requête de récusation.

B. Par acte du 2 mai 2022, G.SA a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’expert C. soit récusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à l’annulation des chiffres IV et V du dispositif en ce sens qu’il ne soit point alloué de dépens à X.________ et à l’expert.

Par déterminations du 2 juin 2022, C.________ a conclu au rejet du recours.

Par réponse du 10 juin 2022, X.________ a également conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

G.SA est une société dont le siège est à Lausanne et qui a pour but l’exploitation d’un bureau d’architecte. K. en est l’associé gérant président avec signature collective à deux.

X.________ est devenue propriétaire par l’intermédiaire de la société [...] d’un bien immobilier sur la commune de Lausanne dès le 1er mai 2014. En 2016, des problèmes d’humidité sont apparus et l’acheteuse a informé la vendeuse pour faire valoir la garantie des défauts. Trois entreprises sont intervenues à raison des problèmes constatés, parmi lesquelles G.SA. [...] a établi une facture à raison de ces travaux le 13 septembre 2016 et X. s’est acquittée des montants correspondant aux prestations effectuées par les deux autres entreprises que G.________SA. Le 15 mai 2017, [...] a déclaré céder sa créance d’un montant de 6'855 fr. à cette dernière.

Le 27 février 2018, G.SA a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne une demande en paiement d’un montant de 6'855 fr. à l’encontre de X..

Par réponse du 20 avril 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

La cause a été suspendue du 21 août 2018 au 1er avril 2021.

Le 22 avril 2021, G.SA a transmis à la juge de paix une liste de témoins et d’experts, soit C. et [...]. Elle a également déposé un questionnaire à l’attention de l’expert.

Le 19 mai 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a tenu audience pour les débats d’instruction. Elle a ensuite rendu une ordonnance de preuves, par laquelle elle a notamment admis la requête d’expertise et désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, les architectes proposés par la demanderesse.

C.________ a accepté le mandat d’expertise et a été mis en œuvre par courrier de la juge de paix du 24 septembre 2021.

Le 3 décembre 2021, il a requis de la juge de paix une prolongation de délai pour le dépôt de son rapport. Il a notamment indiqué qu’il avait pu organiser une mise en œuvre qui aurait lieu le 8 décembre 2021 avec les avocats des deux parties, puis qu’il devait fixer des rencontres avec chacune des parties pour ensuite pouvoir rédiger son rapport.

Ce courrier a été transmis aux parties par la juge de paix le 8 décembre 2021.

Le 29 janvier 2022, C.________ a adressé un courrier à la juge de paix dont la teneur est la suivante :

« Le 28 janvier 2022, dans le mandat qui m’a été attribué dans l’affaire citée en marge, j’ai rencontré le demandeur M. K.________ architecte à son bureau (…).

Au début cela se passait plutôt bien. M. K.________ m’a donné des explications sur les infiltrations précédentes qui ont eu lieu dans l’ensemble de la PPE.

J’ai commencé à lui poser des questions sur sa position concernant son rôle dans cette PPE, à savoir : d’être le vendeur, l’administrateur de la PPE et l’architecte.

J’ai posé également d’autres questions concernant les premières infiltrations qui ont été signalées par un rapport.

Lorsque je posais des questions sur le dégât d’eau de Mme X., M. K. se référait à un document (…) et il m’a reproché que je n’aurais pas lu ce rapport ce qui est faux et de ce fait que je n’y comprenais rien.

Au milieu de la conversation qui se passait plus ou moins bien M. K.________ me dit que les experts ne comprennent rien en droit de propriété, en citant un expert qu’il a connu, l’architecte [...]. A ce moment j’arrête la discussion et je lui fais remarquer que j’ai travaillé de longues années dans les mêmes locaux que M. [...] et qu’il fallait donc renoncer à poursuivre cette discussion sur ce sujet. Suite à cela, il m’a dit qu’il comptait vous écrire. C’est pour cette raison que je vous adresse ce courrier en vous expliquant ce qui s’est passé.

Fâché, j’ai répondu que je comptais abandonner la discussion, ce que j’ai fait, en lui disant qu’il était mesquin.

A ce jour, je ne sais pas quoi faire et c’est la première fois que je me trouve dans une situation pareille. (…)

Les diverses parties ont été entendues et à ce jour je peux rendre un rapport assez rapidement malgré l’incident cité plus haut. Je vous propose donc de pouvoir continuer mon travail d’expert dans cette affaire. (…) »

Par écriture du 1er février 2022, X.________ s’est déterminée et a considéré que les divergences de vue relevées ne remettaient pas en cause l’objectivité et la neutralité de l’expert.

Par requête du 1er février 2022, G.SA a demandé la récusation de C., en faisant valoir que ce dernier faisait « clairement état d’un rapport d’inimitié à l’égard de M. K.________». Elle a ajouté que l’expert avait notamment posé des questions sur les premières infiltrations d’eau et sur son rôle dans la PPE, alors que ces points ne faisaient pas l’objet de l’expertise. Enfin, il avait déclaré qu’il ne savait pas quoi faire, ce qui tendait à démontrer qu’il était dépassé par le mandat.

Par courrier du 4 février 2022, la juge de paix a notamment invité C.________ à suspendre ses opérations jusqu’à droit connu sur le sort de la requête en récusation.

Par déterminations du 10 février 2022, C.________ a contesté les motifs invoqués par la requérante tendant à sa récusation et s’est référé à son courrier du 29 janvier précédent. Sur le reproche d’avoir posé des questions sur les infiltrations précédentes et le rôle d’K.________, il a expliqué qu’il devait essayer de comprendre ce qui s’était passé avant. Il a également fait valoir que cette demande de récusation était une tentative de refuser les remarques de son expertise et a pour le surplus confirmé sa proposition tendant à achever sa mission d’expert.

Le 21 février 2022, la requérante a soutenu que l’expert avait clairement manifesté, et manifestait encore, son inimitié à son égard. Elle estimait que l’expert n’avait pas démontré en quoi le rapport qu’il avait avec K.________ ne pouvait être qualifié d’inimitié. Elle a fait valoir que l’expert tentait de « forcer la main » auprès de l’autorité pour que la requête de récusation soit retirée et que son expertise soit acceptée, qu’il avait démontré qu’il ne savait pas faire la part des choses entre un incident ponctuel et un mandat d’expertise et que ses propos suffisaient à démontrer qu’il s’était déjà formé une opinion ferme sur le résultat de l’expertise. Par surabondance, elle a relevé que l’expert avait décidé d’entendre les parties séparément alors qu’elles devaient être associées au processus de définition de la mission de l’expert et de la mise en œuvre concrète de l’expertise. Les contacts unilatéraux entre un expert judiciaire et une partie ou ses représentants donnaient lieu à l’apparition de partialité. Elle a dès lors maintenu, avec suite de frais et dépens, sa requête de récusation.

Le même jour, X.________ a déposé des déterminations. Elle a relevé que le fait qu’une partie s’en prenne violemment à un expert pouvait trahir l’inimitié qu’elle pouvait lui porter, mais que cela ne permettait pas de présumer qu’un tel sentiment fût réciproque. En effet, de telles attaques n’avaient pas, d’un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention de l’expert en cause envers l’auteur de l’atteinte. En décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d’influencer la nomination, respectivement le travail d’un expert en tenant des propos allant au-delà d’une critique objective et raisonnée, cas échéant insultante vis-à-vis de l’expert. Dans le cas présent, à lire l’expert, c’était K.________ qui s’en était pris à lui et les conditions pour une récusation n’étaient pas remplies.

Par courrier du 24 février 2022, la juge de paix a informé les parties que, sauf opposition de l’une d’elle dans un délai au 11 mars 2022, il serait statué sur la requête en récusation de l’expert sans fixer d’audience.

Par déterminations respectives des 10 et 11 mars 2022, les parties ont indiqué ne pas avoir d’objection à formuler avec cette manière de procéder.

En droit :

1.1 L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 La recourante invoque une violation du droit en matière de récusation et invoque différents éléments qui seraient susceptibles de démontrer une prévention claire de l’expert, respectivement un sentiment d’inimitié à son égard. Elle soutient que l’utilisation du terme « mesquin » envers une personne ne peut être considérée que comme un sentiment d’hostilité à son égard. L’expert aurait en outre interrompu l’audition d’K.________ sans avoir abordé les questions de l’expertise. Puis il aurait déclaré qu’il serait prêt à rendre son expertise, ce qui démontrerait les soupçons de prévention puisqu’on ne pourrait considérer que la recourante a été valablement entendue. Cette dernière soupçonne également l’expert d’avoir procédé à une inspection locale sans l’informer et l’inviter à y participer. La recourante estime encore que les déterminations de l’expert selon lesquelles la demande de récusation serait une tentative de refuser son expertise ne sauraient être qualifiées de neutres. Enfin, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, parce qu’elle n’aurait pas été entendue sur l’objet de l’expertise et parce qu’elle considère comme inadmissible et empreint de prévention à son égard le fait que l’expert ait convoqué et entendu séparément les parties et procédé à une inspection locale en présence d’une seule partie. Elle fait valoir à cet égard que les parties doivent être associées au processus de définition de la mission de l’expert et de la mise en œuvre concrète de l’expertise.

L’intimée pour sa part relève d’abord que la recourante invoque une version des faits nouvelle quant à l’utilisation du mot « mesquin ». Elle soutient au reste que le mot de l’expert était en réaction à des critiques de la recourante et qu’on ne peut en induire une apparence de prévention de l’expert, sauf à ouvrir aux quérulents la possibilité d’influencer la nomination et le travail d’un expert en tenant des propos allant au-delà d’une critique objective et raisonnée. L’intimée relève également que l’expert a dit qu’il pourrait rendre rapidement son expertise, pas qu’il n'entendrait pas la recourante. Enfin, elle note que cette dernière ne s’est pas plainte de la manière de procéder de l’expert alors qu’elle en était informée depuis à tout le moins le 28 janvier 2022.

L’expert pour sa part a justifié les raisons pour lesquelles il avait posé des questions à K.________ sur les précédentes infiltrations et sur son rôle dans la PPE et s’est référé pour le surplus à ses déterminations de première instance.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts, qui dans l'accomplissement de leur mission doivent présenter les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance (Philippe Schweizer, CR-CPC, 2019, n. 16 ad art. 183 CPC). Cette disposition renvoie ainsi aux art. 47 à 51 CPC.

Dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès. S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert, cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 8C_514/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.4, destiné à la publication).

En application de l'art. 47 al. 1 CPC, l’expert doit se récuser en particulier lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). La disposition précitée permet aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Les impressions des parties au procès ne sont pas décisives. Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l’issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 in fine ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF138 I 1 consid. 2.2 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 non publié à l’ATF 147 III 582).

Les déclarations de l’expert contre la personne et le comportement d’une partie peuvent remettre en cause l’impartialité de l’expert quand le contenu ou les modalités de la communication dénotent une sympathie ou une antipathie marquée à son égard. De telles déclarations peuvent intervenir avant, pendant ou après l’expertise ou résulter du rapport d’expertise lui-même. N’est en revanche pas un motif de récusation le fait que l’expert a formulé des conclusions défavorables à une partie dans son rapport (TF 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 en matière pénale).

3.2.2 Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat se doit d'agir « aussitôt » après la connaissance du motif de récusation. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer immédiatement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 7.1). Elle se doit d'agir « dans les jours qui suivent » la découverte du motif de récusation, par quoi l’on entend quelques jours et non deux ou trois semaines, voire davantage (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêst cités). La diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi.

3.3 En l’espèce, l’expert a admis avoir traité de mesquin K.________. Ce terme, certes désobligeant, fait toutefois suite au comportement du prénommé, encore plus désobligeant, consistant à reprocher à l’expert – à tort – de n’avoir pas lu une pièce et de ne rien comprendre, comme tous les experts, au droit de la propriété. Il ne s’agit rien de plus qu’une réplique malheureuse de l’expert à un reproche infondé et blessant. Ce terme ne saurait à lui seul fonder une apparence de prévention de l’expert à l’encontre de la recourante, compte tenu du contexte.

Quant au grief selon lequel l’expert aurait « en réalité » dit qu’il était « mesquin » d’avoir facturé les frais de déplacement, en parlant de la facture litigieuse, on doit constater qu’il est nouveau. A aucun moment dans les écritures qui ont été échangées en première instance la recourante n’a évoqué l’utilisation du terme « mesquin » en rapport avec la facture sur laquelle il devait se prononcer. Outre que cette allégation est dès lors douteuse et en tout cas pas établie, elle est invoquée tardivement au regard de la jurisprudence qui veut qu’un motif de récusation soit invoqué immédiatement.

La recourante reproche à l’expert d’avoir unilatéralement interrompu l’audition d’K.________ alors qu’il n’avait pas abordé les questions de l’expertise. Là encore, on ne peut reprocher à l’expert qui s’est vu mis en cause et critiqué d’avoir préféré interrompre l’audition au lieu de la poursuivre. Vu le contexte, l’expert pouvait légitimement penser qu’il n’était pas adéquat de poursuivre l’entretien, d’autant qu’K.________ lui aurait indiqué à ce stade de la discussion qu’il comptait écrire à la juge de paix. L’attitude de l’expert était raisonnable.

Selon la recourante, le fait que l’expert aurait déclaré pouvoir rendre un rapport assez rapidement malgré l’incident serait la preuve qu’il se serait forgé une opinion ferme après avoir entendu la partie intimée et alors qu’il n’aurait pas entendu K.________ sur les questions de l’expertise. Cela démontrerait également que l’expert aurait procédé à une inspection locale avec la partie intimée. Il s’agit toutefois là d’hypothèses que pose la recourante, sans aucun fondement. On ne voit pas en quoi l’expert serait récusable en estimant qu’il peut rendre à bref délai son rapport, ni en quoi cela serait un signe de prévention à l’égard de la recourante. On notera d’ailleurs que l’expert a demandé à la juge de paix à la suite de cette assertion s’il pouvait continuer son travail d’expert dans cette affaire, ce qui peut sous-entendre qu’il avait encore des opérations à mener. Quoi qu’il en soit, la déclaration de l’expert ne signifie rien d’autre qu’il disposait déjà d’une grande partie des éléments lui permettant de rendre son rapport à bref délai. Cela étant, il appartiendra cas échéant aux parties de solliciter un complément d’expertise, voire une nouvelle expertise si elles l’estiment incomplète, notamment parce que la recourante n’aurait pas pu suffisamment s’exprimer dans le cadre de l’expertise et participer à l’inspection locale qui aura éventuellement eu lieu.

Que l’expert ait, ou non, posé des questions à K.________ en lien avec de précédentes infiltrations que celles qui fondaient la facture objet de l’expertise et avec le rôle du précité dans la PPE ne constitue pas non plus l’indice d’une prévention de l’expert. Celui-ci a estimé avoir besoin de renseignements concernant le contexte et on ne voit pas en quoi les questions posées seraient inadéquates, a fortiori démontreraient une partialité de l’expert.

Quant au grief tiré de l’audition séparée des parties par l’expert, on doit constater qu’il est tardif. D’une part, on notera que la recourante – assistée d’un mandataire professionnel – était au courant de la manière de procéder de l’expert dès le début du mois de décembre 2021. En effet, le 8 décembre 2021, la juge de paix a transmis à son conseil le courrier de l’expert du 3 décembre précédent selon lequel il avait pu organiser une mise en œuvre avec les avocats des deux parties, puis qu’il devrait fixer des rencontres avec chacune des parties pour ensuite pouvoir rédiger son rapport. A l’évidence, un rendez-vous a ensuite été avec K.________ pour le 28 janvier 2022. Or, à aucun moment la recourante ne s’est plainte de cette manière de procéder. D’autre part, elle n’a pas invoqué ce grief dans sa demande de récusation du 1er février 2022, mais dans ses déterminations du 21 février 2022, soit de manière tardive.

Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont mal fondés et que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de récusation de l’expert C.________.

4.1 Le recourante estime que c’est à tort que le premier juge a alloué des dépens à la partie intimée et à l’expert, dès lors que les parties n’auraient pas pris de conclusions en dépens, que la maxime de disposition s’applique et que l’expert n’était au demeurant pas assisté.

4.2 4.2.1 A teneur de l’art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1), lesquels comprennent eux-mêmes les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées dans les cas où cela se justifie (al. 3). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d'une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé. L’indemnité équitable nécessite ainsi une justification particulière (TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.6.1). Elle peut couvrir la perte de gain d’un indépendant (TF 5A_357/2019 précité consid. 8.6.1 ; TF 5A_157/2019 du 25 avril 2019 consid. 2.2), mais non le seul temps investi dans la cause (TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.2.1 et 4.2.3, RSPC 2020 p. 418).

4.2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il s’agit là du principe de disposition, qui est l’expression en procédure du principe de l’autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu’elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2). En d’autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties (TF 5A_368/2018 et TF 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 ; TF 5A_249/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2).

4.3 En l’espèce, l’expert n’est pas une partie à la procédure. Au demeurant, il n’était pas assisté d’un mandataire professionnel et n’a demandé aucun défraiement pour la procédure de récusation, débours ou indemnité équitable, dont il aurait démontré la justification particulière. Il n’y avait donc pas lieu de lui allouer des dépens.

Quant à l’intimée, elle n’a pas davantage conclu dans ses écritures à l’allocation de dépens, alors même qu’elle a conclu au rejet de la requête de récusation. Elle ne prétend d’ailleurs pas le contraire dans son mémoire d’intimée au recours.

Le juge a donc statué ultra petita et le moyen de la recourante est fondé, des dépens de première instance ne pouvant être alloués ni à l’expert ni à la partie intimée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que des dépens ne sont pas alloués.

La recourante obtenant gain de cause sur un point mineur, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge par 300 fr. et à la charge de l’intimée par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Des frais ne peuvent être mis à la charge de l’expert, qui n’est pas partie à la procédure et n’a du reste pas engendré de frais inutiles (cf. art. 108 CPC).

L’intimée versera à la recourante un montant de 100 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires qu’elle a fournie en deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

La recourante versera pour sa part à l’intimée la somme de 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

L’expert n’ayant pris aucune conclusion en dépens en deuxième instance et n’étant au demeurant pas assisté d’un mandataire professionnel, des dépens ne lui seront pas alloués.

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. La décision attaquée est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :

IV. supprimé ;

V. supprimé ;

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de la recourante G.SA et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimée X..

IV. L’intimée X.________ remboursera à la recourante G.________SA son avance de frais à concurrence du montant de 100 fr. (cent francs).

V. La recourante G.SA versera à l’intimée X. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jana Burysek (pour G.SA), ‑ Me Astyanax Peca (pour X.) ‑ M. C.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 49 CPC
  • art. 50 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 108 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 183 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ROTC

  • art. 18 ROTC

TDC

  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 72 TFJC

Gerichtsentscheide

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