TRIBUNAL CANTONAL
TD17.022777-211811
342
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 décembre 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 110, 122 al. 1, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Morges, contre le prononcé rendu le 8 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office d’E., à Penthaz, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 8 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’E., allouée à Me K., à 8'424 fr., débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 26 novembre 2020 au 6 septembre 2021 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que le temps de rédaction de la correspondance retenu par Me K.________ apparaissait disproportionné. Au vu du contenu des courriers examinés, tels que ceux du 22 janvier 2021 et des 19 et 23 avril 2021, le magistrat a retenu une moyenne de 5 minutes par lettre, à l’exception des quelques courriers de 2 et 3 pages, dont le temps consacré a été retenu, bien que non portés à la connaissance du magistrat. Il a ainsi retranché 9 heures et 50 minutes des 50 heures et 35 minutes indiquées par l’avocate d’office et arrêté le temps consacré au dossier pour la période concernée à 40 heures et 45 minutes (40.75).
B. Par acte du 18 novembre 2021, Me K.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les opérations effectuées pour la période du 26 novembre 2020 au 6 septembre 2021 soient indemnisées selon le temps que l’avocate a effectivement consacré à celles-ci et que l’indemnité d’office lui revenant s’élève à 10'425 fr. 60, TVA de 7,7 % (745 fr. 35) comprise, indemnité qui comprend les honoraires de 9'105 fr. (50.58333 x 180 fr./heure), les débours à hauteur de 455 fr. 25 et les vacations par 120 francs.
E.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par décision du 26 mai 2017, la présidente a accordé à l’intimée, dans la cause en divorce qui l’oppose à R.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 mai 2017, la recourante étant désignée en qualité de conseil d’office.
Dans le cadre de la procédure en divorce susmentionnée, la recourante a produit le 8 septembre 2021 une liste intermédiaire des opérations effectuées du 26 novembre 2020 au 6 septembre 2021.
Il ressort du dossier de première instance qu’au cours de cette période, la recourante a échangé les écritures suivantes avec l’autorité judiciaire :
3.1 Le 22 janvier 2021, la recourante s’est adressée à la présidente pour préciser qu’elle s’opposerait à toute demande ultérieure de prolongation de délai de la part de la partie adverse.
3.2 Le 25 février 2021, la recourante a reçu une citation à comparaître à l’audience du 26 avril 2021.
3.3 Le 19 avril 2021, la recourante a requis une prolongation de délai pour déposer des déterminations sur la réponse et proposer des experts, prolongation qui lui a été accordée par lettre du 22 avril 2021.
Le 23 avril 2021, avec une lettre d’accompagnement, elle a déposé une réplique de 11 pages, accompagnée de pièces sous bordereau.
3.4 Le 26 avril 2021, la présidente a invité l’intimée à prendre les dispositions nécessaires pour que son enfant puisse se rendre à l’audition d’enfant fixée le mercredi 2 juin 2021, invitation qui lui a été rappelée par courrier du 10 mai 2021.
3.5 Le 4 juin 2021, la présidente a remis à la recourante une copie de l’audition de l’enfant des parties.
3.6 Le 19 août 2021, une prolongation au 3 septembre 2021 a été accordée au défendeur pour déposer ses déterminations sur la réplique et une duplique.
Le 20 août 2021, la recourante a accusé réception du courrier susmentionné, a relevé qu’il s’agissait de la troisième prolongation requise et a déclaré s’opposer à une prochaine requête de prolongation.
3.7 Il ressort de la liste d’opérations que la recourante a envoyé 21 lettres dont le temps indiqué est de 20 minutes chacune, certaines étant précisées avec 1 page, dont les lettres du 22 janvier et 19 et 23 avril 2021 adressées au tribunal (cf. supra ch. 3.1 et 3.3), 24 lettres à sa cliente dont 15 lettres avec l’indication de 10 minutes chacune et 9 lettres avec celle de 20 minutes chacune, ainsi que 8 lettres adressées à la partie adverse, dont 4 lettres avec l’indication de 10 minutes chacune et 4 lettres avec l’indication de 20 minutes chacune.
Il ressort en outre que la recourante a adressé, d’une part, 5 courriers à la partie adverse, dont 4 courriers de 2 pages avec l’indication de 40 minutes et 1 courrier de 3 pages avec l’indication d’une heure et, d’autre part, 9 lettres à sa cliente de 2 ou 3 pages avec l’indication de 40 minutes ; cela sans compter les 4 courriels qu’elle lui a envoyés, le temps indiqué pour chacun variant entre 10 et 15 minutes. Ces courriers et courriels ne se trouvent pas au dossier de première instance.
Me K.________ a eu 9 entretiens téléphoniques avec sa cliente, dont la durée indiquée varie entre 10 à 45 minutes par opération, et un entretien avec le père de celle-ci.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
1.3 A l’appui de son recours, la recourante a produit la liste des opérations effectuées du 26 novembre 2020 au 6 septembre 2021 au nom et pour le compte d’E.________. Cette pièce est recevable, dès lors qu’elle figure déjà au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) et correspond à la liste des opérations présentée au premier juge.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir arbitrairement retenu une moyenne de rédaction de cinq minutes par correspondance, à l’exception de quelques courriers de deux et trois pages. Selon la recourante, le raisonnement du magistrat ne pourrait pas être suivi. Le temps de rédaction d’un courrier entre vingt et quarante minutes ne pourrait pas être considéré comme disproportionné, puisque dans ce laps de temps seraient comptabilisés l’étude du courrier nécessitant une réponse, l’analyse et la réflexion, sans compter la rédaction. Le raisonnement du magistrat omettrait totalement les particularités de la cause impliquant l’échange de courriers, parfois longs et complexes, entre les parties.
3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2020 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 2017 consid. 3b ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35). Notamment, lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/2014).
3.3 En l’espèce, la critique de la recourante reste très générale. Elle n’évoque que des courriers ayant nécessité une durée de 20 à 40 minutes, à l’exception des courriers rédigés en 10 minutes, qui constituent des opérations pour lesquelles la durée a également été réduite par le premier juge.
S’agissant des courriers discutés par la recourante, soit ceux ayant nécessité une durée de 20 à 40 minutes, celle-ci avance un moyen qui paraît valable pour tous les courriers de cette tranche horaire, qui sont au nombre de 21 dans la liste des opérations, à l’exclusion des courriers contenant 2 ou 3 pages, soit plus importants, alors retenus par le premier juge. Or, ces 21 courriers, après vérification de ceux qui peuvent l’être dès lors qu’ils figurent au dossier de première instance, sont des courriers plus ou moins standards de procédure qui ne correspondent pas à la description présentée par la recourante. Par exemple, comme l’a examiné le premier juge, la lettre du 22 janvier 2021 adressée à la présidente n’est qu’une opposition d’une dizaine de lignes à une ultime demande de prolongation de la partie adverse, dont la durée indiquée est de 20 minutes, alors qu’un tel envoi ne nécessite pas particulièrement d’analyse ni de réflexion, la rédaction standard étant au demeurant aisée. Il en est de même s’agissant des courriers des 19 avril et 20 août 2021, respectivement une demande de prolongation de délai et une opposition à une telle demande éventuelle de la partie adverse, ainsi que de celle du 23 avril 2021, étant un courrier d’accompagnement à des déterminations, la recourante ayant indiqué pour chacune avoir consacré 20 minutes. D’ailleurs, qu’il s’agisse des courriers adressés au premier juge ou des courriers adressés à sa cliente ou à la partie adverse, la recourante n’allègue pas qu’elles seraient leurs particularités justifiant une durée de 20 à 40 minutes.
Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les courriers pour lesquels une durée de 10 minutes est indiquée, sur lesquels la critique de la recourante ne porte au demeurant pas.
Enfin, on constate que la recourante a envoyé 35 lettres intitulées « Lettre à client(e) AJ », soit environ une lettre par semaine, sans compter les conférences téléphoniques au nombre de 10, soit environ une par mois, dont une avec le père de la cliente. Ces nombres, respectivement de 35 pour des envois et de 10 pour des entretiens téléphoniques, sont élevés, et ne sont pas allégués par la recourante comme étant indispensables à la défense des intérêts de sa cliente. On observe de surcroît que, durant toute la période couverte par l’indemnité AJ objet du recours, une seule écriture judiciaire a été déposée le 23 avril 2021.
Par conséquent, en retenant une durée de 5 minutes pour toutes les lettres, à l’exception de celles indiquées contenir 2 ou 3 pages, le premier juge a légitimement réduit de 9 heures et 50 minutes le temps indiqué par le recourante et arrêté un total de 40 heures et 45 minutes consacrées à ce dossier.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’indemniser la recourante pour la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de Me K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me K., av., ‑ Mme E..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10'131 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :