TRIBUNAL CANTONAL
985
PE17.010684-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 263 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 27 novembre 2018 par R.________ et par B.________ contre l’ordonnance de séquestre les concernant rendue le 13 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010684-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. D’office et sur plainte de [...], le Ministère public de l’arrondissement de La Côte diligente une enquête pénale contre [...], architecte HES/ETS, pour escroquerie et gestion déloyale. Il est d’abord fait grief au prévenu d’avoir, à [...], au siège de la société [...], en passant outre une convention de partage du bénéfice d’une promotion immobilière portant sur une PPE sise sur la parcelle n° [...] de la commune [...] qu’il avait conclue avec [...] (cf. ci-dessous), encaissé une part de bénéfice qui ne lui revenait pas. Il est ensuite reproché à [...] d’avoir fait supporter à cette société des dépenses d’ordre privé, s’agissant notamment de l’acquisition d’un bateau et de voitures de luxe. Enfin, le prévenu aurait empêché son associé de consulter les comptes de la promotion.
Les deux partenaires avaient constitué une société simple. Agissant comme entrepreneur général, le prévenu avait proposé au plaignant de passer une promesse d’achat conditionnelle portant sur la parcelle déjà mentionnée en vue de la construction de six villas jumelles et d’un petit immeuble. Promettant-acquéreur, le plaignant agissait en tant que financier et devait apporter, en plus de la parcelle précitée, la somme de 50'000 fr., à verser sur un compte ouvert par [...] au titre de « frais de démarrage » du chantier; cette somme était stipulée remboursable au prorata des acquisitions. Cette promotion devait être réalisée par la société, dont le prévenu était gérant avec signature individuelle. Toutefois, le plaignant avait un droit de regard sur toutes les phases de la réalisation du projet, mené par le prévenu, ainsi que sur les comptes de ce dernier. Il était prévu que le bénéfice de la promotion serait réparti par moitié entre les associés.
Il ressort d’un rapport établi le 5 avril 2018 par la Police de sûreté que [...] aurait facturé et encaissé au moins 680'000 fr. à titre de marge et de bénéfice d’entreprise générale, diminuant dans la même mesure le gain qui aurait dû être réalisé sur la promotion en cause. Il est constant que la société a mis à la disposition du prévenu, respectivement de proches de celui-ci, des biens dont elle est propriétaire, singulièrement des voitures de luxe et un bateau, énoncés dans le rapport en question (P. 17).
Les 5 et 26 mars 2018, le plaignant a requis notamment le séquestre de l’ensemble des actifs de [...], singulièrement de tout véhicule et bateau dont la société serait propriétaire (P. 23 et 26). Les biens mobiliers dont le séquestre était requis étaient énoncés par référence à leurs marques de fabrique et leurs immatriculations (P. 26, p. 3), à savoir : une Porsche Panamera, une VW Polo, une Porsche Cayenne, une Land Rover Range Rover Sport, une Audi TT RS, une Mini Cooper, une Ducati Streetfight, une Yamaha YZF-R6 et un bateau 244 Monterey FSX.
Le 28 mai 2018, puis le 4 juin suivant, le plaignant a requis le séquestre du compte n° [...] ouvert au nom de [...] auprès de la [...].
B. Par ordonnance du 22 mai 2018, le Ministère public a prononcé le séquestre des avoirs du compte [...] ouvert au nom de [...] (I), a refusé d’ordonner le séquestre, en main de [...] et/ou d’[...] des véhicules détenus à titre personnel, en leur possession ou remis à des tiers (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
C. a) Par acte du 1er juin 2018, [...] a recouru contre l’ordonnance du 22 mai 2018 en tant que le Ministère public refusait d’ordonner, en ses mains ou en celles de [...], le séquestre des véhicules détenus à titre personnel, en leur possession ou remis à des tiers. Le recourant a conclu, avec dépens, à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et à ce que soit ordonné le séquestre des divers véhicules énoncés par le plaignant dans son procédé du 26 mars 2018 déjà cité, que ces biens soient en mains de [...], du prévenu et/ou de tout tiers. [...] a également recouru contre l’ordonnance.
b) Par arrêt du 17 août 2018 (n° 629), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par [...] et rejeté celui interjeté par [...], a annulé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 22 mai 2018, a confirmé l’ordonnance pour le surplus et a retourné le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. La Cour a considéré, s’agissant des véhicules et du bateau, que seul était déterminant le fait que, propriétés d’une société dont le prévenu était l’ayant droit économique, donc détenus à son bénéfice, ces biens de haute valeur vénale étaient susceptibles d’être confisqués. Elle a ajouté que la mesure restait proportionnée au regard de l’atteinte portée aux intérêts privés, étant précisé qu’il apparaissait de toute évidence que les biens en cause étaient étrangers au but social de [...] et ne concernaient en rien l’activité immobilière de la société (consid. 2.2.3).
c) Le prévenu [...] a un fils, R., né le [...] 1989. [...] a notamment un employé nommé B., né le [...] 1993.
Un contrat de vente daté du 6 avril 2018 prévoit que [...] cède à R.________ la propriété de la motocyclette Yamaha YZF-R6 (déjà mentionnée), au prix de 8'000 fr., sous déduction d’un acompte de 3'000 fr. versé en espèces le 7 mai 2017, le solde du prix étant échu le 13 avril 2018 (P. 81/2/2); le 12 avril 2018, le promettant-acheteur a versé 5'000 fr. au crédit du compte de [...] (P. 81/2/3 et 4). Un contrat de vente daté du 18 avril 2018 dispose que le prévenu, respectivement [...], cède à B.________ la propriété de la motocyclette Ducati Streetfight (déjà mentionnée et immatriculée au nom de la société), au prix de 6'000 fr., à imputer sur le salaire du travailleur (P. 80/2/2). Il est constant que les deux véhicules faisant l’objet des contrats ci-dessus ont été immatriculés au nom de leurs acquéreurs, le 12 et le 24 avril 2018 respectivement.
D. a) Par ordonnance du 28 août 2018 se référant à l’arrêt précité du 17 août 2018 de la Cour de céans, le Ministère public a prononcé le séquestre de « tout véhicule et bateau » dont [...] et/ou [...] était propriétaire, respectivement de leur contrevaleur en cas d’aliénation, à savoir : une Porsche Panamera, une VW Polo, une Porsche Cayenne, une Audi TT RS, une Mini Cooper, une motocyclette Ducati Streetfight, une motocyclette Yamaha YZF-R6 et un bateau 244 Monterey FSX; l’immatriculation de chacun de ces véhicules était expressément mentionnée. Les éléments contenus dans cette ordonnance n’ont toutefois pas suffi à mettre la main sur les véhicules en question. Des investigations complémentaires ont ainsi été nécessaires.
b) Par ordonnance du 13 novembre 2018, notifiée en mains propres à son destinataire le 17 novembre suivant et se référant derechef à l’arrêt précité de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a prononcé le séquestre de la motocyclette Yamaha YZF-R6, immatriculée [...] dès le 12 avril 2018 au nom de R.________.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, notifiée en mains propres à son destinataire le 17 novembre suivant et se référant également à l’arrêt précité de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a prononcé le séquestre de la motocyclette Ducati Streetfight, immatriculée [...] dès le 24 avril 2018 au nom de B.________.
E. a) Par acte du 27 novembre 2018, R.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 13 novembre 2018 rendue à son égard. Le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre du motocycle n’est pas ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il a produit diverses pièces.
b) Par acte du 27 novembre 2018, B.________, représenté par son conseil de choix, a également recouru contre l’ordonnance du 13 novembre 2018 rendue à son égard. Il a pris des conclusions identiques à celle de son co-recourant. Il a aussi produit diverses pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par des tiers détenteurs des véhicules séquestrés, qui ont chacun un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise en leur qualité de tiers favorisés (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Les pièces nouvelles produites à l’appui des recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). Vu leur connexité, les recours feront l’objet d’un seul arrêt, ce d’autant que les plaideurs, représentés par le même conseil, articulent des moyens de droit identiques.
2.1
2.1.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1re phrase, CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
2.1.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).
2.1.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
2.1.4 Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées; CREP 8 mars 2017/161consid. 2.2.4).
Autre est cependant la question de savoir si le tiers de bonne foi, détenteur d’une chose mobilière susceptible d’être séquestrée, doit être tenu pour favorisé par l'infraction au sens ci-dessus, sous l’angle du séquestre confiscatoire selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Une créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1, 2e phrase, CP).
Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s.).
Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2; TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC (Code civil suisse; RS 210). La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2; cf. aussi TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.4 et les références citées). Quant à la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2; TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1).
2.1.5 Enfin, en cas de séquestre, le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP 6 décembre 2013/744 consid. 2d).
2.2 Recours de R.________
2.2.1 Le Ministère public a considéré que le véhicule séquestré pourrait être utilisé comme moyen de preuve, pourrait être utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, pourrait devoir être restitué au lésé et pourrait être confisqué.
2.2.2 Le recourant soutient avoir acquis le motocycle objet du contrat du 6 avril 2018 au même prix de vente, soit 8'000 fr., que celui qui avait été payé au précédent propriétaire par [...] une année plus tôt et être devenu propriétaire du bien meuble par transfert de possession. Il en découle, selon lui, que seule la contre-valeur du véhicule est susceptible de faire l’objet d’un séquestre. Il allègue sa bonne foi.
2.2.3 Il est incontesté que le motocycle constituant l’objet de l’ordonnance a, avant d’être aliéné conformément au contrat mentionné ci-après, été la propriété du prévenu, respectivement de la société dont ce dernier est l’ayant doit économique. Selon le contrat de vente du 6 avril 2018, un acompte sur le prix convenu aurait été versé en espèces le 7 mai 2017 déjà. En alléguant le versement de cet acompte onze mois avant le contrat de vente, le plaideur soutient qu’un contrat peut être exécuté avant d’avoir été conclu. Téméraire, ce moyen exclut la bonne foi. Il apparaît absurde que les parties au contrat de vente n’aient pas passé de convention en la forme écrite en 2017 déjà, si leur intention commune était, comme l’allègue le recourant, de transférer la propriété du véhicule en question. De même, s’il s’agissait uniquement de transférer la jouissance du bien meuble en question, c’est alors un contrat de bail, qui aurait été conclu; respectivement, les parties seraient convenues d’un crédit-bail si elles entendaient réserver un transfert ultérieur de la propriété du véhicule. Aucun accord n’a toutefois été passé en 2017. S’il devait être admis que la forme écrite est superflue compte tenu des liens de confiance entre proches, alors on ne discerne pas les motifs qui auraient conduit les intéressés à passer un contrat écrit en 2018 seulement. Bref, force est de retenir, en l’état, que l’accord daté du 6 avril 2018 semble relèver de la simulation, faute d’éléments qui permettrait, au stade du séquestre, de retenir une commune intention des parties au contrat de transférer la propriété du véhicule en cause. Ce qui précède constitue, toujours en l’état, un motif supplémentaire de nier la bonne foi du tiers acquéreur. En d’autres termes, le prévenu cherche à l’évidence à entraver la saisie du motocycle en impliquant un tiers.
2.2.4 La mauvaise foi exclut la prise en compte du principe de la proportionnalité. Par surabondance, le séquestre n’outrepasse pas la proportionnalité, dès lors que le recourant n’allègue pas avoir besoin du motocycle en question faute de disposer d’un autre moyen de transport. Il appartiendra au juge du fond de décider du sort du meuble en question à l’issue de la procédure.
2.2.5 Ce qui précède justifie le séquestre, non seulement de la contre-valeur de l’élément de patrimoine en question en cas d’aliénation, mais encore du bien meuble lui-même, comme en a statué le Procureur.
2.3 Recours de B.________
2.3.1 Le Ministère public a prononcé le séquestre pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au considérant 2.2.1.
2.3.2 Le recourant soutient avoir acquis le motocycle objet du contrat du 18 avril 2018 en en payant le prix par compensation sur son salaire, ce qu’établirait le décompte de paie du mois de mars 2018 produit. Il articule des moyens de droit identiques à ceux de son co-recourant.
2.3.3 Il apparaît incohérent que le contrat allégué, du 18 avril 2018, mentionne que le prix de vente « sera (souligné par le rédacteur) prélevé directement » sur le salaire du promettant-acheteur, alors même que cette déduction figure sur le décompte de paie établi le 26 mars 2018 pour le même mois déjà et que le changement d’immatriculation remonte au 24 avril 2018. On ne discerne pas pour quels motifs le recourant aurait consenti à une telle compensation avant le transfert de propriété du meuble, donc avant même l’entrée en possession du véhicule. Ce procédé impliquant en effet de faire crédit au vendeur. Peu importe dès lors que le prix de vente allégué soit proche de l’estimation du véhicule produite en annexe au recours. Ici aussi, force est donc d’admettre, au stade du séquestre, que le contrat relève de la simulation et qu’il procède du seul dessein du prévenu de soustraire le véhicule en question au séquestre. Dans cette mesure, les motifs développés quant au recours de R.________ s’appliquent mutatis mutandis à celui de B.________, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer.
2.3.4 Le séquestre de l’élément de patrimoine en question, respectivement de sa contrevaleur en cas d’aliénation, est justifié par identité des motifs exposés au considérants 2.2.4 et 2.2.5 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées.
Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant R.________ et par moitié à la charge du recourant B.________ (art. 418 al. 1 CPP), ceux-ci succombant entièrement sur des conclusions identiques et sur des moyens de même ampleur (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances du 13 novembre 2018 sont confirmées.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit à raison de 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de R.________ et par moitié, soit à raison de 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :