Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 790
Entscheidungsdatum
14.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.032053-211047

231

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 septembre 2021


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 126 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 19 avril 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec T., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 19 avril 2021, dont la motivation a été adressée le 18 juin 2021 pour notification aux parties, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a refusé d’ordonner la production de la pièce requise 51 (I), a suspendu la procédure introduite par demande du 17 août 2020 par H.________ à l’encontre de T., jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure en limitation de la procédure à des questions déterminées à 2'000 fr. et les a mis à la charge de H. (III), a dit que H.________ rembourserait à T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de son avance des frais judiciaires de la procédure incidente (IV), a dit que H.________ verserait à T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).

En droit, le juge délégué a constaté qu’avant d’initier la procédure civile, le demandeur avait déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 28 janvier 2019, une plainte contre inconnu. Dans cette plainte, H.________ avait fait état de griefs à l’égard de tiers ainsi que de T.. Il reprochait en substance à cette dernière de l’avoir trompé sur l’affectation réelle du prêt accordé à [...]. Dans le cadre de cette procédure, H. revêtait la qualité de partie plaignante, et T.________ celle de personne appelée à donner des renseignements. Il a considéré qu’en l’espèce, il apparaissait opportun de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. A cet égard, il a estimé que, bien que H.________ ait engagé contre T.________ une action en responsabilité et pris des conclusions en paiement à son encontre, ce qui justifiait de veiller particulièrement au respect de l’exigence de célérité, on ne saurait néanmoins dire que la situation était claire au point que le procès civil pourrait être conduit sans égard aux investigations en cours sur le plan pénal. A l’appui de sa plainte pénale, H.________ avait exposé divers éléments qui pourraient amener le juge pénal à retenir que T.________ avait eu un comportement répréhensible. Les griefs soulevés par H.________ visaient également plusieurs tiers, ce qui révélait que la situation de fait appelait des investigations approfondies, notamment s’agissant de la responsabilité de T.________ concernant l’octroi par H.________ du prêt de USD 5'000'000 à [...]. Selon le juge délégué, il s’avérait ainsi indispensable que le juge pénal mène son enquête à terme avant que le procès civil ne puisse avoir lieu.

B. Par acte du 1er juillet 2021, H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure introduite par demande du 17 août 2020 ne soit pas suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause [...]. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 18 août 2021, T.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet. Elle a également requis la production du dossier pénal, ce qui lui a été refusé par décision du 20 août 2021 du Juge délégué de la Cour de céans.

Le 2 septembre 2021, H.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse déposée par T.________.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 27 septembre 2016, T., agissant pour [...], a signé avec H. un contrat de prêt par lequel ce dernier prêtait à cette société la somme de USD 5'000'000. Selon les termes de ce contrat, le montant prêté devait servir à financer le fonds de roulement de [...].

Le 28 janvier 2019, H.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans cette plainte, il a fait état de griefs notamment à l’égard de T.________ en reprochant en substance à celle-ci ainsi qu’à des tiers de l’avoir trompé sur l’affectation réelle du prêt accordé à [...].

Une procédure pénale a été ouverte le 1er février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous référence [...]. Dans le cadre de cette procédure, H.________ revêt la qualité de partie plaignante et T.________ celle de partie appelée à donner des renseignements.

Le 10 janvier 2020, H.________ a requis le séquestre de trois parcelles sises à [...], dont T.________ est propriétaire, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice. A l’appui de cette requête, il a exposé que le montant de USD 5'000'000 versé à [...] le 27 septembre 2016 et qui aurait été transféré en [...] par T.________ constituerait, en tant que produit des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance notamment, des valeurs patrimoniales confiscables qui ne sont plus disponibles.

Par ordonnance du 17 janvier 2020 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, confirmée le 15 juin 2020 par la Chambre des recours pénale, lesdites parcelles ont été séquestrées.

a) Le 17 août 2020, H.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande à l’encontre T.________ au pied de laquelle il a conclu notamment à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme de USD 5'000'000, avec intérêts à 10 % l’an dès le 27 septembre 2016 et à la levée de l’opposition au commandement de payer notifié le 20 mars 2020 dans la poursuite n° [...] en validation de séquestre n° [...] de l’Office des poursuites du district de la [...] à concurrence de CHF 4'842'000, CHF 413.30 et CHF 854.40.

b) Le 8 janvier 2021, T.________ a déposé une requête tendant à la limitation de la procédure à des questions déterminées. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande du 17 août 2020, subsidiairement à son rejet, subsubsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à 30 jours après droit connu de façon définitive et exécutoire dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause [...]. A l’appui de sa requête, l’intimée a indiqué que, parallèlement à la procédure, par plainte pénale du 28 janvier 2019 et par requête du 10 janvier 2020, H.________ avait conclu à ce qu’elle soit condamnée à verser la somme de USD 5'000'000 à titre de créance compensatoire, de sorte que, selon T.________, il y aurait litispendance entre la procédure civile et l’action civile adhésive à la procédure pénale.

Le 23 février 2021, H.________ s’est déterminé sur la requête précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il a contesté toute litispendance en faisant notamment valoir qu’il avait déposé plainte pénale contre inconnu, que l’enquête pourrait viser d’autres personnes que T.________, qu’il ne s’était pas constitué partie civile dans la procédure pénale, mais qu’il avait uniquement évoqué l’allocation de la créance compensatrice au lésé.

Le 9 mars 2021, T.________ a déposé des déterminations et a maintenu les conclusions prises dans sa requête du 8 janvier 2021.

Le 19 avril 2021, le juge délégué a rendu le prononcé dont est recours.

En droit :

Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). (a revoir)

En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).

Le recourant a produit sept pièces à l’appui de son recours, qui figurent déjà toutes au dossier de première instance et qui sont dès lors recevables. Quant à l’intimée, outre une pièce de forme, elle a produit deux pièces, soit une copie de l’arrêt du 6 mai 2021 rendu par le Cour de poursuites et faillites du Tribunal cantonal ainsi qu’une copie du recours déposé le 6 août 2021 contre cet arrêt par H.________ auprès du Tribunal fédéral. Ces deux pièces sont irrecevables dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance, étant précisé qu’elles ne sont de toute manière pas pertinentes pour la résolution du litige (cf. infra consid. 3.2.1.2 et 3.2.2.2).

3.1

3.1.1 Le recourant fait valoir, d’une part, que le prononcé de suspension viole le principe de célérité. D’autre part, il soutient que c’est à tort que le procès civil a été suspendu jusqu’à droit connu sur le procès pénal dès lors que le premier ne dépend pas du second.

3.1.2 L’art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d’opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d’un autre procès.

Au regard du principe de la célérité la durée du procès et la comptabilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l’affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2).

La suspension de la procédure est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi, en l’occurrence en procédure civile par l’art. 126 al. 1 CPC précité. Le principe de la célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), pose cependant des limites à la suspension d’une procédure. Aussi ne doit-elle être admise qu’exceptionnellement, en particulier lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2). Une suspension dans l’attente de l’issue d’un autre procès peut également se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité l’emportant dans les cas limites (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b ; TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2).

La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2 ; Haldy, CR-CPC, n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre de la suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D’autres auteurs considèrent que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Selon le Tribunal fédéral, la suspension ne doit être admise qu’exceptionnellement, en particulier lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2). En définitive, il y a lieu d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6 ; Staehelin, op. cit., n.4 ad art. 126 CPC).

Comme le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l’existence d’une procédure pénale ne justifie en outre qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Roger Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC ; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC ; Nina J. Frei, in Berner Kommentar, 2012, nn. 1 et 4 art. 126 CPC ; pour le tout TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_242/2015 du 19 janvier 2016 consid. 4.3 par analogie). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus de suspendre une procédure prud’homale jusqu’à droit connu au pénal, au motif que la procédure pénale était encore loin d’aboutir puisque, au moment où l’autorité précédente avait statué, l’acte d’accusation n’avait même pas été établi. En outre, le Tribunal fédéral a relevé que le juge civil était tout aussi à même d’entendre les témoins, d’apprécier leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal, puis d’établir les faits pertinents pour le sort de la cause. La seule existence d’un rapport de connexité très étroit entre les deux procédures ne suffisait pas à justifier la suspension (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.2).

3.2

3.2.1

3.2.1.1 A l’appui de son recours, le recourant fait tout d’abord valoir que la suspension de la procédure civile viole le principe de célérité. Il relève à cet égard que sa plainte pénale a été déposé le 28 janvier 2019 et qu’après deux ans et demi d’enquête, le dossier est toujours au stade des investigations policières et qu’aucun prévenu n’a été identifié. En outre, la Chambre des recours pénale a déjà été saisie à deux reprises et des commissions rogatoires ont été adressées à l’étranger. Le recourant soutient que la procédure préliminaire n’a que très peu avancé et qu’elle durera à tout le moins encore deux ans et demi, de sorte qu’un jugement pénal ne pourrait être rendu avant le 31 décembre 2024, puis après un éventuel appel et recours au Tribunal fédéral, un jugement définitif et exécutoire ne pourrait être rendu avant juin 2026. Il allègue également que, dans le cadre de la procédure civile, l’intimée a d’ores et déjà indiqué qu’elle déposerait avec sa réponse une requête d’appel en cause dans le but d’introduire dans le procès des tiers domiciliés en [...], ce qui prolongerait la procédure. Il s’ensuivrait ainsi une longue procédure d’administration des preuves au cours de laquelle plusieurs parties et témoins seraient auditionnés en Suisse et certainement à l’étranger par voie de commission rogatoire. De surcroît, des expertises seront éventuellement mises en œuvre. L’intimée aurait également confirmé que le procès civil serait très vraisemblablement long et coûteux. Selon le recourant, un arrêt définitif et exécutoire ne pourrait alors intervenir avant 2031, voire 2033.

A l’encontre de ce raisonnement, l’intimée fait valoir que le recourant a déposé une plainte pénale contre inconnu le 28 janvier 2019, à savoir plus d’une année avant d’avoir saisi l’autorité civile, ce qui démontrerait qu’il entendait en premier lieu obtenir des informations et des documents sur le plan pénal avant d’ouvrir une action civile. Elle soutient en outre que le dossier pénal aurait largement progressé, de sorte que le principe de célérité n’aurait pas été violé. Un premier rapport d’investigation aurait été dressé par la police judiciaire, et des informations économiques, comptables, contractuelles auraient été obtenues dans ce cadre. Elle relève qu’il n’est pas dans son intérêt de faire durer la procédure pénale puisqu’elle est l’objet de mesures de séquestre. Elle nie ainsi la probabilité que la procédure préliminaire dure encore deux ans et demi. Elle considère comme irréelle que la phase comprise entre la mise en accusation et le jugement pénal de première instance dure un an. Elle allègue que le fait qu’une partie saisisse l’intégralité des voies de recours ne signifierait pas encore que le principe de célérité serait violé. Il n’y aurait en outre rien d’exceptionnel qu’une procédure pénale d’une telle complexité, avec des liens à l’étranger, des questions techniques, juridiques et économiques complexes, dure plusieurs années. Enfin, le fait d’appeler en cause des tiers à la procédure ne signifierait pas encore que le principe de célérité serait violé selon l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Elle soutient que le recourant ferait uniquement valoir des retards futurs hypothétiques, étayés par aucune pièce.

3.2.1.2 En l’espèce, la question à trancher n’est pas de savoir si la procédure pénale se déroule conformément au principe de célérité de l’art. 5 al. 1 CP, mais s’il est admissible de suspendre le procès civil pendant plusieurs années au regard de l’impératif de célérité du procès civil. A cet égard, si le lien de connexité entre les procédures pénales et civiles n’est pas remis en cause, il sied de constater que, après plus de deux ans et demi, aucun acte d’accusation n’a été rendu. C’est dès lors en vain que l’intimée soutient que le volet pénal de la procédure a « largement » progressé, le procès pénal étant encore loin d’aboutir. La prévision quinquennale du recourant pour permettre que la cause pénale soit définitivement tranchée paraît raisonnable s’agissant d’une enquête compliquée, tant sur le plan factuel que juridique, de droit pénal économique imposant des investigations dans des pays étrangers par voie d’entraide et susceptible de contestations multiples, incidentes ou au fond. Dès lors que l’existence d’une procédure pénale ne justifie qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile, une telle durée s’avère en soi contraire au principe de célérité lorsque le résultat de la cause pénale n’aura vraisemblablement pas pour effet de raccourcir d’une durée similaire le procès civil. Partant, la suspension jusqu’à droit connu dans la procédure pénale conduirait à une durée excessive de la procédure civile, de sorte que celle-ci doit être refusée.

3.2.2.1 Dans un second grief, le recourant soutient que la procédure civile ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale. Il aurait en effet déposé une plainte pénale contre inconnu, de sorte que l’intimée ne serait pas partie à la procédure pénale. Il n’existerait en outre aucun risque de jugement contradictoire dès lors que le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal en vertu de l’art. 53 CO. Il serait donc inadmissible de suspendre pendant plusieurs années le procès civil dans l’attente d’un jugement pénal qui ne concernerait pas forcément l’intimée et qui ne lierait pas l’autorité précédente. Par ailleurs, les conditions de la responsabilité pénale et la responsabilité civile sont différentes. De plus, le fait que le recourant ait dirigé certains griefs à l’encontre de tiers dans sa plainte pénale du 28 janvier 2019 n’aurait aucune incidence sur le procès civil, seule la responsabilité civile de l’intimée étant examinée dans ce cadre. L’acquittement de l’intimée ou de tiers sur le plan pénal n’empêcherait pas l’autorité précédente de condamner civilement l’intimée.

Pour sa part, l’intimée relève que la motivation du recourant sur ce grief serait insuffisante, car théorique et générique, et, partant, irrecevable. Elle soutient ensuite que les griefs reprochés à l’intimée dans la demande du 17 août 2020 sont de nature pénale, de sorte que des liens de connexité matériels existent entre la procédure pénale et la procédure civile. En outre, l’intimée pourrait devenir partie à la procédure pénale en tant que prévenue, à tout stade de la procédure. Les éléments de fait et droit soutenus par le recourant au pénal auraient un impact direct sur l’éventuelle responsabilité de l’intimée dans le cadre de son activité d’ancienne directrice de la société [...]. De plus, les interrogatoires de tiers ainsi que les documents obtenus seraient décisifs dans le cadre du procès civil.

3.2.2.2 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’on ne voit pas en quoi la motivation du recourant sur ce second grief serait irrecevable, dès lors qu’il explique précisément les éléments qui, selon lui, ne permettraient pas de retenir que le procès civil dépend du procès pénal, à savoir que les parties et les faits reprochés ne sont pas identiques, que les conditions de responsabilité pénale et de responsabilité civile diffèrent et que le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal.

Ensuite, même s’il y a une connexité manifeste entre les deux procédures, on ne saurait affirmer que le litige civil dépend du litige pénal et que la résolution du second simplifiera nécessairement le premier. En effet, les parties, les faits à établir et les questions de responsabilité pénale et responsabilité civile diffèrent dans les deux procédures. En outre, conformément à l’art. 53 CO, le juge n’est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a déjà rappelé qu’une procédure pénale ne justifie qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

3.2.3 Le recours doit ainsi être admis et la cause renvoyée au juge délégué pour qu’il se prononce sur le sort de la requête tendant à la limitation à la question déterminée de la litispendance entre la procédure civile adhésive à la procédure pénale.

4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour procéder selon les considérants.

4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 6 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 L’intimée doit de pleins dépens de deuxième instance au recourant, qui peuvent être arrêtés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est retournée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de l’intimée T.________.

IV. L’intimée T.________ soit verser 12'000 fr. (douze mille francs) au recourant H.________, à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Jean-Marc Reymond et Nathan Borgeaud (pour H.), ‑ Me Pierre-Yves Baumann (pour T.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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