TRIBUNAL CANTONAL
JS21.030974-211381
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 septembre 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 31 aout 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me H., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Le 2 juillet 2021, Z.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre [...] et a requis l’assistance judiciaire.
1.2 Par prononcé du 21 juillet 2021, le président a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure avec effet au 28 juin 2021 et a désigné l’avocat H.________ en qualité de conseil d’office de l’intéressée.
1.3 Le 17 août 2021, Z.________ a retiré sa requête ; le lendemain, le président a pris acte de ce retrait et a rayé la cause du rôle sans frais.
1.4 Le 17 août 2021 également, Me H.________ a adressé au président sa liste des opérations finale, faisant état d’un temps consacré au dossier de 6 heures et 50 minutes pour la période du 28 juin au 17 août 2021 ; il a par ailleurs revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe.
Par décision du 31 août 2021, adressée aux intéressés pour notification le même jour, le président a relevé Me H.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de Z., allouée à Me H., à 1'390 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 28 juin au 17 août 2021 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III) et a rendu sa décision sans frais (VI ; recte : IV).
En droit, le président a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat H.________ sur la base de sa liste des opérations du 17 août 2021. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, il a considéré que le temps de travail revendiqué, par 6 heures et 49 (recte : 50) minutes, était justifié. Sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., d’un forfait de 5% pour les débours et de la TVA à 7.7%, l’indemnité d’office a été fixée à 1'390 fr. 45.
Par acte du 8 septembre 2021 adressé au président, Z.________ a déclaré contester la décision précitée.
Le 10 septembre 2021, l’acte précité ainsi que le dossier de la cause ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
4.1 4.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).
Etant, selon l’art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).
4.1.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 consid. 3.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours qui porte sur l’octroi de dépens doit être chiffré sous peine d’irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422 consid. 5.3).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).
4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cela étant, on constate que, dans son mémoire, la recourante se contente d’indiquer qu’elle conteste la décision concernant les honoraires de son conseil d’office, que sa situation financière serait difficile et qu’elle ne sait pas comment elle pourra régler les honoraires, les qualifiant d’exagérés et injustifiés.
Ce faisant, la recourante n’explique pas pourquoi les opérations revendiquées par son conseil d’office et admises par le président seraient exagérées ou injustifiées, ce qui est insuffisant – même s’agissant d’une partie non assistée – pour satisfaire à son devoir de motivation.
A cela s’ajoute que l’intéressée ne prend aucune conclusion chiffrée, alors même que la cause est patrimoniale, de sorte que l’on ignore ce qu’elle entend obtenir par la voie du recours, les arguments qu’elle invoque ne permettant du reste pas de le déterminer.
Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours.
A toutes fins utiles, on précisera à la recourante que la décision indique que l’indemnité de son conseil d’office est pour l’instant supportée par l’Etat et qu’elle ne sera tenue à son remboursement que lorsqu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Concrètement, le département en charge du recouvrement des créances judiciaires versera la rémunération due au conseil d’office, procèdera ensuite au recouvrement du montant auprès du bénéficiaire de l’assistance judiciaire et, dans ce cadre, déterminera par voie de décision si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci (art. 39a al. 1 à 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5])
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Z., ‑ Me H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :