Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 172
Entscheidungsdatum
14.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JX21.053390-220804

172

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 juillet 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 326 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________ et B.A., à Savigny, intimés, contre le prononcé rendu le 24 juin 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec la V., à Crissier, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 24 juin 2022, la Juge du paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 1'289 fr. 10 les frais judiciaires de la partie requérante V., comprenant 300 fr. d’émolument de justice, 105 fr. 95 de frais d’huissier, 129 fr. 25 de frais de serrurier et 753 fr. 90 de frais du déménageur (I), a mis les frais à la charge des parties intimées B.A. et A.A.________, solidairement entre elles (II), a dit que les parties intimées rembourseraient, solidairement entre elles, à la partie requérante ses frais judiciaires par 1'289 fr. 10, sans allocation de dépens pour le surplus (III), a dit que l’Etat rembourserait à la requérante la somme de 94 fr. 05 (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

En droit, la juge de paix a considéré que les intimés B.A.________ et A.A.________ succombaient au sens de l’art. 106 al. 1 CPC dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée des art. 338 ss CPC qui s’était déroulée le 11 mars 2022. Le magistrat a tenu compte du procès-verbal d’exécution d’expulsion selon lequel les locaux occupés par les intimés étaient libres de tout objet.

Le 28 juin 2022, B.A.________ et A.A.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre le prononcé susmentionné. Ils ont fait valoir qu’ils seraient convenus avec le propriétaire des locaux, dont ils ont été expulsés, qu’ils seraient libérés de tous frais supplémentaires s’ils respectaient les conditions mentionnées par le propriétaire dans son courrier du 18 mars 2022 concernant un décompte de loyers, de provisions et soldes de chauffage relatifs à ces locaux. Ils estiment avoir respecté ces conditions, comme cela ressortirait de leur courrier adressé au propriétaire le 25 mars 2022. Les recourants ont produits ces correspondances.

3.1 La voie du recours est ouverte contre le prononcé querellé en application de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ce prononcé ayant été rendu dans le cadre de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé par une personne ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Ces deux conditions de recours ont été respectées.

3.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité op. cit. ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

3.3 Dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). A cet égard, le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l’interdiction de s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2).

Si l’on comprend de la motivation des recourants qu’ils contestent que les frais judiciaires soient mis à leur charge et, implicitement, qu’ils concluent à ce qu’ils soient totalement libérés de payer de tels frais, on constate également que leur motivation est fondée uniquement sur des faits nouveaux, qui ressortent de pièces nouvelles et qui ne figurent pas au dossier de première instance. Or, ces éléments nouveaux sont irrecevables. La motivation fondée sur de tels éléments l’est également et avec elle leur recours.

L’acte de recours étant entaché d’un vice irréparable, il n’y a pas lieu d’impartir aux recourants un délai pour le corriger.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la partie adverse n’ayant pas été interpellée.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. B.A.________,

Mme A.A., et ‑ V..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

8