Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 525
Entscheidungsdatum
14.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JM22.006173-220709

148

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 juin 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 110 et 319 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 31 mai 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec P. SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 31 mai 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a arrêté à 766 fr. 60 les frais judiciaires de la partie requérante P.________ SA, comprenant 280 fr. de frais judiciaires et 486 fr. 80 de frais de serrurier (I), a mis les frais à la charge de la partie intimée F.________ (II), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

En droit, le premier juge a considéré que l’intimé F.________ succombait au sens de l’art. 106 al. 1 CPC dans le cadre de la procédure d’exécution forcée des art. 338 ss CPC d’une décision rendue le 19 novembre 2010.

Par cette décision, la juge de paix avait enjoint à l’intimé de laisser à la requérante P.________ SA, immédiatement et de façon permanente, le libre accès à tous les compteurs électriques sis dans l’immeuble rue du [...], à [...]. L’intimé, refusant tout accès à la requérante pour relever ces compteurs, l’exécution forcée de cette décision a eu lieu le 30 mars 2022, en présence de la police et d’un serrurier.

Le 9 juin 2022 est parvenue au Tribunal cantonal une écriture de F.________ (ci-après : le recourant) mentionnant que le prononcé JM22.006173 était contesté et indiquant que l’assistance judiciaire était requise pour « la xème fois ». Le recourant a complété son écriture par actes parvenus au Tribunal cantonal les 13 et 15 juin 2022.

La voie du recours est ouverte contre le prononcé querellé en application de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ce prononcé ayant été rendu dans le cadre de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé par une personne ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC.

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2 et les réf. citées). Les conclusions doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d'argent (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 5.2).

Il serait excessivement formaliste de faire pâtir une partie d'une formulation malheureuse ou du libellé imprécis d'une conclusion, lorsque son sens se laisse sans autre déterminer, en tenant compte de sa motivation, des circonstances de l'espèce ou de la nature juridique de l'action (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). Ni le principe de disposition, ni l'interdiction de la reformatio in pejus n'interdisent au tribunal de déterminer le sens effectif des conclusions et de statuer sur leur recevabilité en fonction de ce sens et non en vertu de leur libellé cas échéant incorrect (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3). Il est en définitive décisif de savoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 : interprétation de conclusions comme conclusions en réduction et non en constatation).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection.

Cependant, si l’on comprend que le recourant conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et qu’il se réfère au prononcé susmentionné par les termes « Prononcé JM 22 006173 », on ne comprend pas pourquoi il conteste cette décision. Même si l’on peut lire les mots tels que « compteurs à payement d’avance ont été imposés débitant électroniquement 14 fr. 20 par jour, alors même que la consommation est 21 fr. avec la conséquence R.E est débiteur depuis des années S’agissant de ce passe sous silence la Juge de la cause est que par ouverture forcée, dite avant action » dans son écriture du 9 juin 2022, celle-ci est toutefois incohérente. Elle ne contient aucune motivation qui permettrait de comprendre les griefs justifiant un éventuel refus de payer les frais d’exécution forcée. Quant aux conclusions prises au pied de son écriture, elles sont également incompréhensibles. Les écritures reçues au greffe les 13 et 15 juin 2022 le sont également.

La motivation étant incohérente et les conclusions déficientes, l’acte est entaché d’un vice irréparable. Il n’y a donc pas lieu d’impartir au recourant un délai pour le corriger.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé doit être maintenu.

Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet (art. 117 let. b CPC).

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. F., ‑ P. SA.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

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