Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 534
Entscheidungsdatum
14.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ18.048820-190489

149

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 mai 2019


Composition : M. P E L L E T, vice-président

Mmes Giroud Walther et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 50 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Vufflens-la-Ville, requérant, contre l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Juge de paix du district de Morges T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par arrêt du 14 mars 2019, notifié le 18 mars suivant, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée le 25 janvier 2019 par D.________ (ci-après : le requérant ou recourant) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du requérant (II), n’a pas alloué de dépens (III) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IV).

En droit, les premiers juges ont en substance considéré que la demande de récusation de D.________ devait être rejetée au motif qu’il n’avait pas démontré que la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) avait commis des erreurs de procédure lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part.

B. Par acte daté du 28 mars 2019, D.________ a formé recours contre l’arrêt précité, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que la demande de récusation du 25 janvier 2019 soit admise (II) et que la cause soit transmise, dans l’état où elle se trouve, à un autre juge de paix désigné par l’autorité de céans (III), subsidiairement que les conclusions II et III du dispositif de l’arrêt entrepris soient annulées et que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).

Les intimés A.G.________ et B.G.________ n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’arrêt, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 27 novembre 2016, D.________ a annoncé à la police la découverte, le 24 novembre 2016, de 4'936 pièces d’or sur le terrain d’une propriété en chantier à [...], parcelle n° [...], appartenant à A.G.________ et B.G.________, qu’il a remises à la police. A la suite des investigations, d’autres pièces d’or ont été retrouvées sur ladite parcelle, pour un total de 5'676 pièces, d’une valeur globale estimée provisoirement à 1’300'000 francs.

Le 25 septembre 2017, les parties ont été citées à une audience de la juge de paix, lors de laquelle la conciliation a été tentée s’agissant de la gratification équitable à laquelle prétendait le requérant sur la base de l’art. 723 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Aucun accord n’a été trouvé sur le montant de cette gratification.

Par décision du 10 octobre 2017, la juge de paix a ordonné la restitution à A.G.________ et B.G.________, créanciers solidaires, des 5'676 pièces d’or trouvées sur leur propriété de [...], lesquelles avaient été placées dans un safe de la Police cantonale vaudoise. Elle a précisé que pour le cas où aucun accord ne pourrait intervenir hors procédure, la contestation sur la gratification devrait faire l’objet d’une procédure séparée devant elle.

Par requête « en fixation de la gratification équitable due à l’inventeur d’un trésor » du 21 décembre 2017, le requérant conclu en substance à ce que les intimés, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser un montant minimum de 650'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2016, subsidiairement à ce qu’ils soient condamnés à lui remettre des pièces d’or d’une valeur totale équivalant à la moitié de celle du trésor découvert sur la parcelle n° [...] de la Commune de ...][...].

Dans le cadre de cette procédure, par courrier des 3 et 4 janvier 2018, le requérant a requis la consignation en mains de la Justice de paix des pièces d’or constituant le trésor qu’il avait découvert à titre de mesure conservatoire.

Le 8 janvier 2018, la juge de paix a, par ordonnance, rejeté la requête tendant à la consignation, jusqu'à droit connu sur la requête en fixation de la gratification équitable, a mis les frais judiciaires à sa charge à hauteur de 150 fr. et a dit que ce dernier devait verser aux intimés la somme de 6'000 fr. à titre de dépens.

Par courrier du 10 janvier 2018, D.________ a demandé à la juge de paix de rectifier l’ordonnance précitée s’agissant du montant des dépens, celle-ci procédant certainement d’une erreur ; cette demande a été rejetée par décision du 11 janvier 2018.

Le 22 janvier 2018, D.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile ; par arrêt du 16 avril 2018, celle-ci l’a partiellement admis, réduisant le montant des dépens alloués à 900 francs.

Par décision incidente du 23 janvier 2018, la juge de paix a déclaré la requête « en fixation de la gratification équitable due à l’inventeur d’un trésor » du 21 décembre 2017 irrecevable au motif que la procédure était contentieuse, que vu la valeur litigieuse, la contestation était soumise à la procédure ordinaire − donc soumise au préalable de la conciliation −, et qu'une autorisation de procéder faisait en l'occurrence défaut. Cette décision n'a pas été contestée.

Par requête de conciliation du 23 février 2018, le requérant a en substance réitéré les conclusions prises dans sa requête du 21 décembre 2017.

Par décision du 1er mars 2018, la juge de paix a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 23 février 2018 par le requérant portant sur l’exonération des avances et l’exonération des frais judiciaires. Le même jour, elle l’a prié d'effectuer une avance de frais de 1'575 fr. d’ici le 21 mars 2018.

Par écrit du 9 mars 2018, le requérant a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'avance des frais judiciaires ne dépasse pas la somme de 1'000 fr. au total, conciliation comprise.

Par arrêt du 9 avril 2018, la Chambre des recours civile a admis son recours, a réformé l’ordonnance du 1er mars 2019 en ce sens que l’avance de frais judiciaires soit fixée à 1'000 fr., conciliation comprise.

Le 27 juin 2018, la juge de paix a imparti au requérant un délai au 16 juillet 2018 pour procéder au dépôt d’une avance de frais judiciaires de 1'000 fr. pour la seule procédure de conciliation.

Interpellée par ce dernier, la juge de paix a, par avis du 10 juillet 2018, rectifié sa demande d’avance de frais judiciaires, la réduisant à 350 francs.

Au bénéfice d’une autorisation de procéder, D.________ a déposé le 5 novembre 2018 une demande auprès de la juge de paix et a également requis la production de diverses pièces en mains des intimés.

Le 14 décembre 2018, les intimés ont déposé une réponse et ont également requis la production d’un certain nombre de pièces.

Par avis du 18 décembre 2018, la juge de paix a ordonné la production de toutes les pièces dont la réquisition avait été demandée.

Le 16 janvier 2019, le requérant a fait valoir que l’ordonnance de production de pièces était prématurée. Il a en outre requis l’audition en tant que témoin de la juge de paix [...] alléguant que cela se justifiait par le fait que les intimés persistaient à contester la qualification de trésor des pièces d’or découvertes par le requérant, alors même que par sa décision du 10 octobre 2017, cette dernière avait statué dans ce sens.

Par avis du 17 janvier 2019, la juge de paix a indiqué qu’elle appointerait prochainement une audience d’instruction. Elle a également informé les parties qu’elle n’entendait pas donner suite à la requête du requérant tendant à l’audition de la juge de paix [...] en tant que témoin.

Par avis du 24 janvier 2019 adressé à la [...], la juge de paix a requis la production de diverses pièces.

Par demande du 25 janvier 2019, le requérant a conclu à la récusation de la juge de paix en charge du dossier, T.________.

Interpellée, la juge de paix s’en est remise à justice par courrier du 29 janvier 2019.

Le même jour, le recourant a adressé un courrier à la juge de paix alléguant que le fait d’avoir ordonné la production de pièces auprès de la [...] violait le principe de la bonne foi, ainsi que son droit d’être entendu dans la mesure où il n’avait pas été en mesure de se déterminer à ce propos dans le cadre d’une audience de premières plaidoiries.

Par avis du 1er février 2019, la juge de paix a réitéré son ordonnance de production de pièces auprès de la [...].

Par avis du 12 février 2019, la juge de paix a informé le recourant de l’annulation de l’audience du 19 février 2019.

Le 4 mars 2019, les intimés s’en sont également remis à justice quant à la requête de récusation.

En droit :

1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

1.2 Interjeté en temps utile par une des parties au procès qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 En l’espèce, le recourant a produit un onglet de quarante-cinq pièces sous bordereau. Dans la mesure où les pièces produites figurent toutes dans le dossier de première instance, elles sont recevables.

3.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu sous forme d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il allègue que le seul argument exposé dans l’arrêt dont est recours serait que l’on ne discernerait pas, dans la conduite de la présente cause, d’erreurs de procédure lourdes et répétées commises par la juge de paix, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, motif que les premiers juges n'auraient pas davantage explicité. Il ajoute qu’à lecture de l’arrêt entrepris, il ne serait pas en mesure de contrôler l’application du droit, tant il n’existerait pas d’élément sur lequel fonder cet examen.

En second lieu, le recourant se plaint majoritairement d'erreurs d'appréciation ou de droit, commises par la magistrate visée par la requête de récusation. Certaines erreurs auraient été soumises avec succès à la voie du recours, comme l’allocation de dépens trop élevés réduits de 6'000 fr. à 900 fr. (cf. CREC du 16 avril 2018/124), ou encore la fixation d’une avance de frais judiciaires dépassant le tarif en vigueur et réduite de 1'575 fr. à 1'000 fr. (cf. CREC du 9 avril 2018/117). D’autre erreurs auraient été rectifiées par la juge de paix concernée seulement sur requête ; par exemple le fait d'avoir d’abord ordonné la production de pièces avant la tenue d'une audience de premières plaidoiries et ce, en l'absence de toute ordonnance de preuves statuant sur les mesures d'instruction, puis d’y avoir, selon le recourant, renoncé par avis du 17 janvier 2018. A cela s’ajouteraient encore d’autres erreurs non rectifiées, notamment le fait d’avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves en refusant, par avis du 17 janvier 2019, d’entendre en tant que témoin une juge de paix tierce ayant statué dans la même cause ou d’avoir réitéré une ordonnance de production de pièces, par courriers des 24 janvier et 1er février 2019, quand bien même la juge de paix venait, selon lui, de reconnaître l'erreur ayant consisté à statuer sur des mesures d'instruction sans avoir entendu au préalable les parties à ce sujet, notamment à l'audience de premières plaidoiries.

Le recourant considère ainsi qu'il s'agit là de violations réitérées de son droit d'être entendu, démontrant que le premier juge avait de fait préjugé du sort de la cause. Il considère que ces erreurs devraient être appréciées d'autant plus sévèrement que la juge de paix venait d'obtenir confirmation, par l'issue de plusieurs recours, de ce qu'elle n'avait pas correctement appliqué les règles de procédure.

3.2

3.2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) − qui ont, de ce point de vue, la même portée − et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 125 1119 consid. 3e ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3, avec les arrêts cités ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_910/2013 du 6 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). En particulier, un défaut de compétences ne saurait être assimilé à une apparence de prévention justifiant une récusation (l'art. 30 Cst. ne concerne que les diverses règles de compétences à raison du lieu ou de la matière, mais non les aptitudes personnelles des magistrats) (TF 1C _791/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.2). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 la 135 consid. 3a ; TF 5A_579/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1).

3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

3.3 Les premiers juges ont retenu que si le requérant estimait que ses droits, notamment de procédure, n’avaient pas été respectés, il lui appartenait de le faire valoir devant les juridictions ordinaires, comme il l’avait déjà fait par deux fois devant la Chambre des recours civile, et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier. Ils ont ajouté que l’on ne discernait pour le surplus pas dans la conduite de la cause en question d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par la juge de paix intimée, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part et qu’en l’absence d’élément susceptible de démontrer que le comportement adopté serait de nature à fonder une motif de prétention, aucun motif de récusation ne pouvait être retenu.

3.4 En l’espèce, quand bien même la magistrate en charge de l'instruction de la cause aurait méconnu à plusieurs reprises les règles de la procédure applicable dans le cadre de son instruction, cela ne suffirait pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant à l'absence de fautes graves assimilables à une violation des devoirs du magistrat. Le recourant admet lui-même que ces erreurs portent sur des questions de procédure, particulièrement d'administration des preuves. Aucune d’entre elles ne saurait être qualifiée de lourde. Au contraire, d'une part, une ordonnance de preuves n'a aucun caractère définitif et peut être modifiée ou complétée en tout temps (art. 154 CPC), de sorte que le seul fait de changer d'avis en matière d'administration des preuves ne constitue pas un motif de prévention ; d'autre part, le fait de procéder à une appréciation anticipée des preuves est largement admis par la jurisprudence (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.3). On rappellera, dans ce contexte, que la preuve ne doit être administrée que sur les faits pertinents. Dans le cadre de l'appréciation anticipée des preuves, il n'y a pas à examiner si une personne semble éventuellement apte, abstraitement, à faire des déclarations sur des faits pertinents, mais si le moyen de preuve invoqué est apte à établir les faits allégués et si cela suffirait à convaincre le tribunal. Or, à cet égard, le témoignage de la juge de paix [...] requis aux fins de qualification de « trésor » des pièces d’or découvertes par le recourant apparaissait d'emblée inutile, l'opinion de la magistrate concernée ressortant déjà de la décision rendue, qui figure au dossier. En effet, par décision du 10 octobre 2017, la juge de paix avait ordonné la restitution aux intimés des pièces d’or, butin qu’elle avait alors qualifié de « trésor » aux sens de l’art. 723 CC. A cela s'ajoute que le recourant ne fait valoir aucune autre circonstance ou comportement qui corroborerait objectivement une apparence de prévention de la magistrate concernée. Il s'ensuit que le grief de prévention ou d'apparence de prévention n'est pas justifié, ce qui a à juste titre conduit les premiers juges à rejeter la requête de récusation.

En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et l’arrêt attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’arrêt est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Simon Perroud pour D., ‑ Me Jean-Philippe Heim pour A.G. et B.G.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 723 CC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 49 CPC
  • Art. 50 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

ROTC

  • art. 18 ROTC

TFJC

  • art. 72 TFJC

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