TRIBUNAL CANTONAL
JX22.043467-230467
73
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 avril 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________Sàrl, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 13 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé rendu le 13 mars 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 7'870 fr. 35 les frais judiciaires de F.________SA, comprenant 6'944 fr. 50 de frais de déménagement, 522 fr. 35 de frais de serrurier, 103 fr. 50 de frais d’huissier et 300 fr. de frais de procédure (I), a mis les frais à la charge de R.________Sàrl (II), a dit que cette dernière rembourserait à F.________SA ses frais judiciaires, par 7'870 fr. 35, et lui verserait la somme de 420 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
Le 4 avril 2023, R.________Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours en concluant « à ce que les montants des frais judiciaires de 522 fr. 35 et de 6'944 fr. 50 soient réduits au montant fixé par l’Autorité de recours ». A l’appui de son recours, elle a allégué que ces frais n’étaient justifiés par aucune pièce et que ces montants étaient au surplus déraisonnables. Elle a également requis l’effet suspensif.
3.1
3.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1) ; en matière d’exécution forcée, l’autorité statue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
3.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 2 mars 2023/51). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4A_260/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 603 note Droese). Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire du recourant, l’autorité de recours comprenne clairement ce que veut celui-ci et que, si elle admet le recours, elle soit en mesure de statuer et de lui allouer les conclusions qu'il a formulées, voire un montant inférieur (TF 4A_260/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 4A_85/2015 du 8 septembre 2015 consid. 1.3).
Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1).
3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions du recours ne satisfont toutefois pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dès lors qu’elles ne peuvent être reprises telles quelles dans le dispositif du présent arrêt. Il incombait au recourant – et non à la Cour de céans – de chiffrer le montant des frais de serrurier et de déménagement dont il estimait devoir s’acquitter. En l’absence de conclusions précises dûment chiffrées, le recours s’avère irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Vu ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ R.________Sàrl, ‑ Mme Laura Emilia Jaatinen, aab (pour F.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :