TRIBUNAL CANTONAL
TD15.014156-190219
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 février 2019
Composition : M. SAUTEREL, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 25 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.H., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 25 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 7'900 fr. le montant des honoraires dus à l’expert [...] dans la cause en divorce sur demande unilatérale B.H.________ c/ A.H.________.
En droit, le premier juge a appliqué l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en se référant à la note d’honoraires de l’expert et à l’absence de contestation des parties à la suite de l’avis qui leur a été adressé le 31 octobre 2018.
Par courrier du 28 janvier 2019, remis à la poste le 29 janvier 2019, A.H.________ a déclaré interjeter recours contre le prononcé précité, en se référant à sa lettre explicative adressée le même jour au premier juge et jointe en annexe.
3.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC , n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
3.2 En l’espèce, tout ce que le recourant expose dans sa « lettre explicative » est sans aucun rapport avec le montant des honoraires de l’expert, seul objet de l’ordonnance du 25 janvier 2019. Le recourant ne tente ainsi pas de démontrer en quoi la décision attaquée serait erronée. Il ne précise par ailleurs pas la mesure de sa contestation en prenant des conclusions claires.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.H., ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour B.H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :