Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 133
Entscheidungsdatum
14.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

125

PE14.002286-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 14 février 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Fritsché


Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 393ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 février 2014 par W.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.002286-GRV.

Elle considère :

En fait :

A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de W.________ pour tentative d’extorsion, subsidiairement menaces, voire contrainte.

Il est notamment reproché au prévenu de s’être rendu, le 4 février 2014, à […], dans le garage de son ancien employeur, le plaignant M., et d’avoir menacé ce dernier à l’aide d’une machette d’une trentaine de centimètres et d’un couteau dont la lame mesure une vingtaine de centimètres, s’il ne lui versait pas le montant de 6'400 francs correspondant, selon lui, à des arriérés de salaire pour la période de janvier à avril 2011, l’existence de cette créance étant contestée par le plaignant. Le prévenu est également soupçonné d’avoir fait tomber le téléphone portable du plaignant alors qu’il tentait d’appeler la police et d’avoir menacé D., employé de M.________, à l’aide des armes susmentionnées.

W.________ a été appréhendé par la police le 4 février 2014 à […].

B. Le 5 février 2014, le procureur d’arrondissement itinérant a demandé la mise en détention provisoire de W.________, soutenant notamment que les risques de récidive et de passage à l’acte étaient réalisés.

Entendu le 6 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, W.________ a déclaré qu’il préférait aller travailler à […] plutôt que d’aller en prison et qu’il était prêt à porter un bracelet électronique. Il s’est encore engagé à ne plus venir à […], ni à contacter le garage en question. Par son défenseur, il a invoqué que la tentative d’extorsion n’était pas réalisée, faute de dessein d’enrichissement. Il a ajouté que dès lors qu’il avait un avocat, il n’avait plus aucune raison de s’en prendre à M.________ et qu’ainsi le pronostic ne pouvait être qualifié de très défavorable. Il soutenait enfin qu’une détention provisoire serait disproportionnée en regard de la gravité relative des actes qui lui étaient reprochés.

Par ordonnance du 6 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2014 (II) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III).

C. Le 12 février 2014, W.________, par son défenseur d’office, l’avocat Mathias Keller, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de dépens, principalement au rejet de la requête de mise en détention provisoire du Ministère public de l’arrondissement de la Côte et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).

Pour qu’une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes de culpabilité ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver une détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 c. 3c).

c) En l'espèce, les faits sont en grande partie admis par le prévenu (PV aud. de W.________ du 4 février 2014, p. 3, R 5 – audition de police). A ce stade de l’instruction et en l’état du dossier, il existe des éléments suffisants, malgré ce que soutient le recourant, pour envisager une possible tentative d’extorsion et chantage, notamment.

a) Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu qu’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP et qu’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP étaient réalisés.

b) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

c) L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122). Ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées, p. 1029). En outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 14 mai 2012/238);

d) En l’espèce W.________ s’était rendu au garage du plaignant, le 12 décembre 2012. Il avait à cette occasion menacé M.________ et son employé D.________ au moyen d’un seau remplit d’essence à laquelle il avait déjà mis le feu (PV aud. de M., du 4 février 2014, in fine). Cet incident a été admis par W. (PV aud. de W.________ du 4 février 2014, R. 6 – audition de police).

Le prévenu s’est par ailleurs montré très déterminé lorsqu’il s’est rendu à […] le 4 février 2014. On rappellera en effet qu’il est parti d’Olten la veille, à 21h37, qu’il a effectué à pied le trajet de Lausanne à Renens, puis de Renens à […] et a attendu sur place de 05h45 à 09h00, avant de finalement se rendre, muni d’une machette et d’un couteau, au garage de son ancien employeur. S’il est vrai que le recourant a finalement pu être calmé et qu’il est en fin de compte parti du garage sans blesser personne, le mérite semble surtout en revenir à M.________ qui a su, malgré les circonstances, garder son sang-froid et convaincre le recourant.

On retiendra par ailleurs que le recourant, qui admet avoir tenté de se suicider à deux reprises récemment (PV aud. du prévenu du 4 février 2014 p. 1, ligne 27 – audition par le procureur), semble très fragile psychologiquement. Une expertise psychiatrique a au demeurant été ordonnée par le procureur (PV des opérations du 5 février 2014, p. 4).

Tous ces éléments traduisent une vraisemblable fragilité psychique couplée à une difficulté manifeste à se contrôler et permettent de retenir un pronostic très défavorable, le délit redouté par l’autorité de céans étant au surplus grave. Le risque de récidive est ainsi avéré.

Pour les mêmes motifs, on admettra que le risque de passage à l’acte est patent et justifie le maintien en détention du recourant (art. 212 al. 2 CPP).

a) W.________ se plaint encore d’un défaut de motivation sur la question des mesures de substitution proposées lors de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 6 février 2014. Il reproche en tous les cas au premier juge de ne pas avoir ordonné une telle mesure.

A cet égard, le recourant a notamment offert de porter un bracelet électronique en précisant qu’il logeait à Matzendorf dans un appartement protégé surveillé en permanence (PV aud. du 6 février 2014, p. 2, lignes 26-27 et 37 – audition par le procureur) ; il s’est également engagé à ne plus venir à […] ni à contacter le garage de M.________. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’en l’état, sans l’avis des experts, aucune mesure de substitution ne présentait de garanties suffisantes au regard de l’intensité du risque de réitération et du risque de passage à l’acte.

b) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité puisse être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46).

c) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est expressément penché sur les mesures de substitution proposées par le recourant en considérant qu’elles n’étaient, en l’état et sans l’avis des experts, pas suffisantes pour écarter le risque de récidive et de passage à l’acte. Cette motivation est ainsi suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, même si la motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus. Le moyen tiré d’une motivation défaillante est ainsi infondé.

d) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Alexis Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

En l’espèce, comme on l’a vu, W.________ semble très fragile psychologiquement, notamment eût égard à ses deux tentatives de suicides récentes. Une expertise psychiatrique va être ordonnée. Celle-ci apportera des éléments de nature à clarifier encore davantage le risque de récidive. A cet égard, sans l’avis des experts, aucune mesure de substitution ne présente de garanties suffisantes en regard de l’intensité du risque.

C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’à ce stade, aucune mesure de substitution ne présentait de garanties suffisantes en regard de l’intensité du risque de récidive. La privation de liberté est donc le seul moyen d’empêcher que ce risque se réalise.

e) Enfin, le principe de la proportionnalité de la détention est pour le reste respecté compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie.

En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Keller, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur d’arrondissement itinérant,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 22 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 212 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 27 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

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