TRIBUNAL CANTONAL
JI21.011889-221560
287
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 décembre 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Grob
Art. 59 al. 2 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], intimé, contre la décision rendue le 22 novembre 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par décision du 8 septembre 2020, confirmée par arrêt du 2 juin 2021 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (n° 120) puis par arrêt du 7 décembre 2021 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_551/2021), la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC), avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), et de gestion (art. 395 al. 1 CC), avec privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC), en faveur de L.________ (II), a retiré à ce dernier ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] de la commune de [...] dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré (III), a confirmé [...] en qualité de curatrice (V) et a rappelé que celle-ci avait pour mission de poursuivre pour autant que de besoin les opérations liées à la vente de gré à gré de l’immeuble précité, jusqu’à son transfert au Registre foncier (VII).
1.2 Par contrat du 21 décembre 2020, L., représenté par sa curatrice [...], elle-même représentée par une juriste spécialisée auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, a vendu la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont il était propriétaire à N. au prix de 1'200'000 francs.
2.1 Par prononcé du 27 juillet 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué), a pris acte, pour valoir décision entrée en force, de l’acquiescement de L., par sa curatrice [...], aux conclusions prises à son encontre par N. dans sa requête en cas clairs du 16 mars 2021 (I), a ordonné en conséquence à L.________ de quitter et rendre libre de tout bien et de toute personne, dans un délai de dix jours dès l’entrée en force du prononcé, l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], en restituant les clés à N., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), a dit que faute d’exécution à l’expiration du délai précité, ordre était donné à l’Huissier-chef du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à défaut à l’un des huissiers de ce tribunal, de procéder, sur réquisition écrite de N. et moyennant l’avance par celui-ci des frais présumés d’exécution forcée, à l’expulsion de L.________ dudit immeuble, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’expulsion s’ils en étaient requis et avis étant donné à l’intéressé qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de L.________ (IV), a dit que L.________ devait verser à N.________ les sommes de 1'000 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (V) et de 2'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
2.2 Le 11 août 2021, N.________ a requis l’expulsion de L.________, celui-ci persistant à occuper l’immeuble en cause.
2.3 Après différentes procédures de restitution de délai et de recours entreprises en vain par L.________ auprès du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, l’exécution forcée du prononcé du 27 juillet 2021 a eu lieu le 4 avril 2022.
Selon le rapport de l’exécution forcée établi le 8 avril 2022, il a dû être procédé à l’ouverture forcée des locaux par un serrurier ainsi qu’à l’évacuation des affaires et meubles s’y trouvant par une entreprise de déménagement.
La facture de l’entreprise ayant procédé à l’ouverture forcée des locaux s’est élevée à 603 fr. 10 et celle de l’entreprise ayant procédé à l’évacuation des biens à 14'001 francs.
Par décision du 22 novembre 2022, le juge délégué a mis les frais de l’exécution forcée du prononcé du 27 juillet 2021, arrêtés à 15'004 fr. 10, à la charge de L.________ (I), a dit que L.________ devait verser à N.________ les sommes de 15'004 fr. 10 à titre de restitution d’avance de frais judiciaires (II) et de 735 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, les frais de l’exécution forcée ont été arrêtés à 15'004 fr., à savoir 400 fr. (4 h x 100 fr.) pour l’intervention de l’huissier-chef et 14'604 fr. 10 (603 fr. 10 + 14'001 fr.) pour les frais de serrurier et de déménageur. Ces frais, ainsi que des dépens, ont été mis à la charge de L.________ au motif qu’il avait entièrement succombé à l’exécution forcée.
Par acte du 5 décembre 2022, L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours et que l’assistance judiciaire lui soit octroyée.
Cet acte a été signé uniquement de la main du recourant.
5.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
5.2 En l’occurrence, le délai de recours était de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) dès lors que le litige au fond concernait une procédure d’exécution forcée soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours a ainsi été formé en temps utile.
5.3 5.3.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c).
La capacité d’être partie et la capacité d’ester en justice sont inséparables des notions, respectivement, de jouissance des droits civils et d’exercice des droits civils appartenant au droit matériel (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC) (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).
Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3).
5.3.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure de curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, et s’est vu retirer l’exercice de ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier objet de la procédure d’exécution forcée, en particulier s’agissant de toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré.
Il s’ensuit que le recourant, qui entend contester la décision arrêtant et répartissant les frais de la procédure d’exécution forcée ayant abouti à son expulsion de l’immeuble en question, devait procéder en étant représenté par sa curatrice. La décision attaquée a du reste été notifiée à cette dernière. Or, le recourant a agi sans le concours de celle-ci et a signé son acte de recours lui-même.
En conséquence, le recours est irrecevable dès lors que le recourant n’a pas la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.
6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant.
6.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Le recourant, qui a du reste agi sans représentant professionnel, n’assume ainsi aucun frais en rapport avec la présente procédure, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire est sans objet également.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que N.________ n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. [...], curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour L.), ‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :