Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 850
Entscheidungsdatum
13.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP20.005035-201460

268

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 novembre 2020


Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 59 al. 2 let. a, 263, 319 let. b, 334 al. 1 et 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], et R. SA, à [...], requérants, contre le prononcé rendu le 2 octobre 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec K.________ SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 2 octobre 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions de la « demande en interprétation et rectification » prises le 27 août 2020 par L.________ et R.________ SA (I), a arrêté les frais judiciaires et les dépens à la charge des requérants, solidairement entre eux (II et III).

En droit, le premier juge a considéré que la conclusion prise par L.________ et R.________ SA dans leur requête ne tendait pas à faire expliciter un point peu clair de la décision litigieuse, ni à faire corriger une inadvertance qui aurait fait dire au Juge délégué autre chose que ce qu’il voulait exprimer (cf. art. 334 CPC), mais à modifier matériellement la décision, qu’une telle modification devait faire l’objet d’un appel – d’ailleurs d’ores et déjà déposé – et non d’une procédure d’interprétation, respectivement de rectification et qu’en conséquence, les conclusions devaient être rejetées.

B. Par acte motivé du 14 octobre 2020, L.________ et R.________ SA ont recouru contre ce prononcé et ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au complément du dispositif de l’ordonnance du 16 mars 2020 en ce sens qu’un délai de trois mois soit imparti à L., respectivement à [...], et à R. SA pour ouvrir action au fond (art. 263 CPC). Ils ont subsidiairement conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouveau prononcé dans le sens des considérants. A l’appui de leur écriture, ils ont déposé un onglet de six pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 5 février 2020, L.________ et R.________ SA ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle ils ont conclu à titre provisionnel, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à [...] d’accomplir tout acte de gestion ou de représentation au nom de K.________ SA jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (8.1), dit que l’interdiction faite au prénommé d’accomplir tout acte de gestion ou de représentation au nom de K.________ SA restera valable entre l’entrée en force de la décision et la radiation de l’intéressé du Registre du commerce (8.2), nommé un commissaire chargé de la gestion courante de la société intimée, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond (8.3), donné les instructions nécessaires au Préposé du Registre du commerce pour que l’interdiction faite à [...] selon les conclusions nos 1 et 2 ci-dessus et la nomination du commissaire selon la conclusion no 3 ci-dessus soient publiées et connues des tiers (8.4), ordonné l’inscription au Registre du commerce du commissaire, des indications personnelles relatives à ce dernier, ainsi que du fait que tous les actes de gestion et de représentation ne pourront désormais être valablement accomplis que par le commissaire désigné (8.5), fait interdiction à la société K.________ SA de donner son approbation à une quelconque cession d’actions au sens de l’art. 9 de ses statuts, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace pour ses dirigeants de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (8.6), fait interdiction à la société d’apporter des modifications au registre des actionnaires, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace pour ses dirigeants de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (8.7), à ce que les requérants soient dispensés de fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC) (9) et à ce qu’un délai de trois mois soit imparti aux requérants pour ouvrir action au fond (art. 263 CPC) (10). Les conclusions 8.1 à 8.7 ont également été requises à titre superprovisionnel.

Le 6 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par les requérants.

K.________ SA a déposé ses déterminations en date du 9 mars 2020.

Le 10 mars 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a tenu une audience de mesures provisionnelles, en présence de L., en son nom propre et pour R. SA, accompagné de son conseil, ainsi qu’en présence du conseil de l’intimée. A cette occasion, l’intimée a acquiescé aux conclusions 8.6 et 8.7 des requérants. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2020, adressée pour notification aux parties le 13 août 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte de la déclaration d’acquiescement de l’intimée K.________ SA aux conclusions 8.6 et 8.7 prises contre elle par les requérants L.________ et R.________ SA au pied de la requête de mesures provisionnelles du 5 février 2020 (I), a interdit à l’intimée K.________ SA de donner son approbation à une quelconque cession d’actions au sens de l’article 9 de ses statuts, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace pour ses dirigeants de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a interdit à l’intimée K.________ SA d’apporter des modifications au registre des actionnaires, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace pour ses dirigeants de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises par les requérants L.________ et R.________ SA au pied de leur requête de mesures provisionnelles du 5 février 2020 (IV), a statué sur les frais de la procédure provisionnelle (V à VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

Le 27 août 2020, L.________ et R.________ SA ont déposé devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une « demande en interprétation et rectification » afin que le dispositif de l’ordonnance du 16 mars 2020 soit complété en ce sens qu’un délai de trois mois pour ouvrir action au fond leur soit imparti.

Le même jour, L.________ et R.________ SA ont fait appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal requérant notamment à ce qu’un délai de trois mois leur soit imparti pour ouvrir action au fond.

Par déterminations du 14 septembre 2020, K.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la requête déposée le 27 août 2020 et, subsidiairement, à son rejet.

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le texte français (au contraire des versions allemande et italienne) est maladroit en ce qu'il suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l'objet d'un recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d'interprétation ou de rectification (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd [cité ci-après : CR CPC], n. 18 ad art. 334 CPC). Le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de recours contre le refus d’interprétation ou de rectification était celle du recours limité au droit (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Schweizer, CR CPC, op. cit., n. 19 ad art. 334 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 consid. lb ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/380 consid. 1.1). Cette condition s'examine, en recours comme en première instance, à la rigueur des dispositions applicables en la matière, soit faute de disposition contraire, de l'art. 59 CPC.

Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. Il doit ainsi obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (TF 5A_282/2016 précité consid. 3.2.1 et les références). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2).

1.3 S’agissant de leur qualité pour recourir, les recourants invoquent que l'omission de fixer un délai pour agir au fond les priverait de l'exception de l'art. 198 let. h CPC et les forcerait en conséquence à passer par le préalable de la conciliation pour agir au fond. Ils auraient donc intérêt à se voir octroyer un tel délai et à recourir contre la décision attaquée.

En l’espèce, au vu du désavantage procédural et a fortiori économique – les recourants étant assistés depuis le début de la procédure de mesures provisionnelles – provoqué par la décision attaquée, qui refuse de compléter le dispositif de l'ordonnance du 16 mars 2020 afin d'y prévoir un délai pour ouvrir action au fond, les recourants disposent d'un intérêt digne de protection pour recourir.

Pour le surplus, formé en temps utile, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, à l’exception des pièces dites de forme (pièces 1, 2, 3a, 3b et 4) qui sont recevables, la pièce 5 – à savoir un arrêt de la Cour d’appel civile du 9 octobre 2020/432 dans la cause JP20.005036-201214 – est irrecevable, dans la mesure où il s’agit d’une pièce nouvelle.

3.1 Les recourants reprochent au premier juge d’avoir refusé de compléter le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles afin d'y ajouter un chiffre par lequel ils se verraient impartir un délai pour ouvrir action au fond.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 334 al. 1, 1re phr., CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

A partir du moment où il l'a prononcée, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié à l'ATF 142 III 695 ; ATF 143 III 520 consid. 6.1).

Une procédure d'interprétation ou de rectification permet toutefois exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de cette procédure n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (TF 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2 ; également ATF 143 III 520 consid. 6.1 et les références citées).

3.2.2 L'art. 263 CPC prévoit que si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. Cette norme est de droit impératif et vaut pour toutes les mesures provisionnelles (Schumacher, Das Bauhandwerkpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, n. 663, p. 208). Faute de mention d'un tel délai dans la décision, les mesures demeurent valides tant qu'elles n'ont pas été modifiées (art. 268 CPC), rectifiées en application de l'art. 334 al. 1 CPC ou annulées par une décision sur recours (CACI 16 août 2016/453 consid. 3.2.2 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 10 ad art. 263).

En matière d'hypothèque légale inscrite à titre provisoire en particulier, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a considéré que si le tribunal omet d'impartir le délai de l'art. 263 CPC pour ouvrir action au fond et/ou de rappeler qu'à ce défaut les mesures provisoires ordonnées sont caduques, il appartient au propriétaire du bien fonds grevé de solliciter en recourant aux voies de droit à disposition – rectification, respectivement appel ou recours – le nécessaire complètement du dispositif en ce sens (CACI 17 janvier 2017/19 consid. 4.2.2 ; CACI 16 août 2016/453 consid. 3.2.2).

3.3 En l'espèce, les recourants avaient déposé une requête de mesures provisionnelles, à laquelle l'autorité précédente avait partiellement donné suite par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2020. Au moment du prononcé de cette ordonnance, l'action au fond n'était pas encore pendante. En application de l'art. 263 CPC, l'autorité précédente aurait dès lors dû fixer dans cette ordonnance un délai aux recourants pour ouvrir action au fond, ce qu’elle n’a pas fait. Cela dit, il est évident au vu de la jurisprudence qui précède (cf. supra consid. 3.2.1) et de la lecture de l'ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée que la modification de cette décision ne pouvait être obtenue dans le cas d'espèce par le biais de la procédure – exceptionnelle – de rectification prévue par l'art. 334 CPC. La motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles ne contient aucune trace du fait que le juge délégué aurait voulu fixer un tel délai ; ce point ne fait en effet l’objet d’aucun considérant de l’ordonnance. On ne saurait dès lors clarifier une telle intention manquante dans le seul dispositif. Le juge semble au contraire avoir ici oublié de statuer sur cette question, de sorte qu'il ne saurait par le biais de la procédure de l'art. 334 CPC compléter, ensuite de sa notification, la décision sur un point sur lequel il n'avait pas tranché. On ne saurait à cet égard comparer la présente situation avec celle où le juge, après avoir statué au fond, imparti par erreur aux parties un délai pour agir au fond (cf. TF 5A_278/2013 consid. 3.2 invoqué par les recourants).

Les recourants ont certes pris en première instance une conclusion en fixation d'un délai pour agir au fond. Il n'en reste pas moins que l'autorité précédente n'a pas, dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2020, statué spécifiquement sur celle-ci. Au plus a-t-elle indiqué dans les motifs comme dans le dispositif rejeter « toutes autres ou plus amples conclusions des requérants » ce qui pourrait impliquer un refus de fixer un délai. Une modification de cet aspect de l'ordonnance ne pourrait toutefois être obtenue qu'en utilisant les voies de recours et non par le biais d'une action en interprétation et rectification.

Pour ces motifs, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en rectification.

4.1 Les recourants font également valoir une violation de leur droit d'être entendus. Ils soutiennent que des déterminations de l'intimée sur leur requête en interprétation et rectification ne leur auraient pas été transmises avant la notification de la décision entreprise statuant sur celle-ci. Ils en déduisent, sans autre motivation, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente, « à moins qu'il ne soit fait droit à la demande en interprétation et en rectification, ce qui rendrait le vice une simple formalité dont la réparation par renvoi entraînerait des retards inutiles, incompatible avec l'intérêt des parties à un prononcé rapide ».

4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 S. 223 consid. 2.3 et les réf. cit.).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).

4.3 En l'espèce, l'intimée a déposé le 14 septembre 2020 des déterminations sur la requête de rectification formée par les recourants. Il n'apparaît pas que ceux-ci en aient eu connaissance avant la notification de la décision entreprise. Leur droit d'être entendus a ainsi bien été violé par l'autorité précédente.

Cela dit, le sort de leur demande en interprétation et rectification – qui consistait à obtenir le complètement du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles par un chiffre prévoyant un délai pour déposer la demande, comme ils l'avaient requis dans leur requête de mesures provisionnelles – pouvait être tranché aisément en regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à la seule lumière des faits invoqués dans leur demande en interprétation et rectification. Le sort de la demande était donc scellé, nonobstant les déterminations de l'intimée, sur la seule base d'un examen juridique des faits allégués dans la demande, examen pour lesquelles la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir. On doit dès lors considérer que le vice a été réparé, les recourants ayant pu dans leur recours se déterminer sur les moyens formulés par l'intimée le 14 septembre 2020.

Au surplus, au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 3), le renvoi de la procédure au premier juge afin de permettre aux recourants de s’exprimer sur les déterminations de l'intimée du 14 septembre 2020 constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors qu'au vu du complètement demandé, il était hors de question d'y procéder par le biais de la procédure prévue par l’art. 334 CPC. La Chambre de céans relève à cet égard que les recourants n'indiquent aucunement quels arguments ils pourraient faire valoir en cas de renvoi et soulignent eux-mêmes vouloir éviter un renvoi inutile.

Au vu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 16 et 72 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants L.________ et R.________ SA, solidairement entre eux

IV. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Vincent Mignon et Emmanuelle Lévy (pour L.________ et R.________ SA), ‑ Me Audrey Pion (pour K.________ SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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