TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.007654-161449
416
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 319 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 3 février 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec R., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 3 février 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 24 juin 2016, la Juge de paix du district de Nyon a constaté l’inexistence de la créance de A.F.________ contre R.________ (I), dit en conséquence que ce dernier n’est pas débiteur de A.F.________ de la somme de 7'215 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2014 (II), déclaré la poursuite n° [...] notifiée à R.________ en date du 28 août 2014 à la réquisition de A.F.________ par l’Office des poursuites du district de Lausanne sans fondement (III) et ordonné à l’office des poursuites de radier cette poursuite (IV), mis les frais judiciaires arrêtés à 1'515 fr. à la charge du défendeur A.F.________ (V), dit que celui-ci remboursera au demandeur ses frais liés à la procédure de conciliation arrêtés à 300 fr. (VI), fixé les indemnités des conseils d’office des parties (VII et VIII), dit que le défendeur versera au demandeur la somme de 3'566 fr. 80 à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas entre les parties de volonté de créer une société simple, la condition essentielle, soit l’existence d’un but commun, n’étant pas remplie. Sur la base du dossier, il a en effet estimé que le défendeur avait la volonté de créer une société de sécurité alors que le demandeur désirait uniquement se renseigner sur les possibilités d’ouvrir une telle agence. Les parties n’avaient en outre pas de volonté de partager les risques et les profits au vu de leurs intérêts professionnels divergents. Au demeurant, le premier juge a constaté qu’aucune pièce ne prouvait que le demandeur avait donné son accord à l’inscription d’une société, à un apport de fonds de 10'000 € et à des dépenses d’hôtel et de taxi, ni même qu’il ait été au courant des démarches et dépenses du défendeur.
Le premier juge a également nié que le demandeur ait mandaté le défendeur de créer une société, aucun élément au dossier ne prouvant qu’il aurait requis des démarches particulières et qu’il aurait été informé par le défendeur des démarches effectuées et des dépenses encourues. Par ailleurs, il serait impossible de faire le lien entre les factures d’hébergement et de location de voiture et les renseignements que le défendeur devait prendre. Enfin, par surabondance, le premier juge a souligné qu’S.________ avait renseigné les parties sur les formalités à entreprendre pour la constitution de la société lors de leur réunion en décembre 2013.
B. Par acte du 29 août 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens qu’R.________ soit son débiteur d’un montant de 7'215 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2014, que l’opposition for [...] soit levée, qu’il soit dit que la créance d’R.________ d’un montant de 1'654 fr. n’existe pas et qu’en conséquence, l’acte de défaut de biens dans la poursuite n° [...] soit annulé et radié. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
R.________, d’origine [...], est titulaire d’une entreprise individuelle ayant pour but l’exploitation d’une agence générale d’investigation, de sécurité et de renseignements.
A.F.________, d’origine [...] également, a été affecté à un corps militaire en France de 1986 à 1988, employé de la société H.________SA du 25 octobre 2006 au 28 février 2010 puis de X.________SA du 6 novembre 2010 au 30 juin 2011.
Lors de la rencontre des parties, A.F.________ était au chômage et au bénéfice du revenu d’insertion. D., animatrice formatrice chargée de le suivre dans ses recherches d’emploi, l’a mis en contact avec R..
Les parties sont entrées en discussion s’agissant de la possibilité d’ouvrir une agence de sécurité en [...]. En janvier 2014, R.________ et A.F.________ se sont rencontrés en Algérie.
Le Centre national du registre de commerce d’ [...] a délivré le 2 février 2014 un certificat d’enregistrement d’une dénomination ou raison sociale Sàrl Z., sise à « Centre des Affaires, [...]» et dont A.F. est le représentant légal.
Le 8 avril 2014, le Centre national du registre de commerce d’Algérie a établi un nouveau certificat d’enregistrement d’une dénomination ou d’une raison sociale pour l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [...], sise à la [...], et dont A.F.________ est le représentant légal.
Une société de location de véhicules sise à [...], en [...], a émis des factures relatives à la location d’un véhicule du 7 au 14 décembre 2013 pour le montant total de 33'040 dinars, du 27 décembre 2013 au 3 janvier 2014 pour un montant total de 33'040 dinars et du 22 mars au 10 avril 2014 pour un montant total de 89'680 dinars. Ces factures mentionnent A.F.________ comme client.
Un hôtel sis à [...] a dressé une facture au nom de A.F.________ d’un montant de 65 € pour un séjour du 6 au 7 mars 2014.
Le 20 juin 2014, la société [...], à [...], a adressé à A.F.________ une facture pour un montant total de 1'739 €. Cette facture fait état de sept vols aller-retour entre le 22 janvier 2014 et le 3 janvier 2014 (sic). Elle n’est pas signée et ne mentionne aucun détail des vols (compagnie aérienne, horaires, etc).
Les 27 et 28 juin 2014, l’hôtel « [...]», à [...], en [...], a émis des factures de 384'000 dinars et 90'000 dinars au nom de A.F.________ pour des séjours et des repas du 10 au 13 décembre 2013, du 21 décembre 2013 au 2 janvier 2014, du 7 au 13 mars 2014, du 22 janvier au 4 février 2014 et du 22 mars au 7 avril 2014.
A une date indéterminée, un dénommé [...] a signé un document par lequel il a déclaré avoir reçu une somme de 30'000 dinars de la part de A.F.________ « pour divers déplacements sur le territoire national [...] du 11-01-2014 au 05-02-2014 au compte de Monsieur A.F.________ y compris le déplacement de Monsieur R.________» (sic).
Le 7 août 2014, A.F.________ a adressé à R.________ un courrier dont la teneur est la suivante :
« Suite à notre entretien au mois de novembre à Lausanne, il été convenu que les frais des démarches pour la création de la Sàrl Z.________ en [...] seront partagés en deux.
Depuis le mois de décembre 2013, ont débuté les démarches administratifs pour la SARL, jusqu’au 31 mars 2014, cause de votre désistement, cette période de 4 mois, j’ai effectué des frais qui ont pour montant de 9699.51 € qui sera partager en deux. Ainsi, je vous ai remis une somme de 925.5 € de main à main, et la somme de 138.82 votre déplacement (chauffeur + voiture) à votre charge.
Ce qui vous fait une somme de 5914.1 € équivalent de 7215 F CH. » (sic)
A.F.________ a annexé à son courrier un tableau récapitulatif des frais selon lequel les dépenses comprennent des frais d’essence par 330 €, des frais de repas à l’hôtel par 129.57 €, des « billets » par 2'060 €, des frais d’hôtel en [...] par 4'386.86 €, des frais d’hôtel à [...] par 65 €, des frais de location de voiture par 1'441.55 €, des frais de transport avec « [...]» par 277.65 €, des frais de création et annulation de la SARL par 8.88 € et divers frais de repas et d’entretiens par 1'000 €, pour un total de 9'699.51 €.
Par courrier du 1er décembre 2014, le Centre Social Régional Nyon-Rolle (ci-après : CSR) a informé A.F.________, suite à un entretien du 27 novembre 2014 lors duquel ce dernier a exposé son « projet de développement d’une activité indépendante dans le domaine de la sécurité en [...]», activité qu’il superviserait depuis la Suisse, qu’il acceptait exceptionnellement qu’il tente de développer cette activité indépendante pour autant qu’il poursuive ses recherches d’emploi.
Le 30 avril 2014, un commandement de payer n° [...] a été notifié à A.F.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon à l’instance d’R.________, auquel il n’a pas été fait opposition. Un acte de défaut de biens pour un montant en capital de 1'654 fr. a été délivré le 9 octobre 2014.
Le 2 septembre 2014, A.F.________ a fait notifier à R.________ le commandement de payer n° [...] de l’Office de poursuites du district de Lausanne pour un montant de 7'215 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2014. Il indique comme cause de l’obligation : « Divers frais pour la création de la SARL et de son annulation à [...], débute du 07.12.2013 au 31.03.2014, et une somme en espèce de main en main en [...]; remise copie de lettre recommandée de 07.08.2014 ». R.________ y a formé opposition totale.
Par demande en procédure simplifiée déposée le 25 février 2015 auprès du Juge de paix du district de Nyon, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de A.F.________ de la somme de 7'215 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2014, et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites du district de Lausanne de radier la poursuite n° [...].
A.F.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 21 mai 2015. Il a conclu au rejet de la demande, à ce que l’opposition faite à la poursuite n° [...] soit levée, à ce qu’R.________ soit condamné à lui payer la somme de 7'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2014, à ce que la créance d’R.________ d’un montant de 1'654 fr. soit constatée comme inexistante, à ce que l’acte de défaut de biens dans la poursuite n° [...] soit annulé et à ce qu’il soit ordonné sa radiation.
R.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande reconventionnellement par écriture du 4 août 2015.
Le 29 septembre 2015, le CSR a expliqué que l’office régional de placement l’avait informé en octobre 2014 que A.F.________ était en train de monter une société, que celui-ci avait confirmé en novembre 2014 souhaiter développer une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dans le domaine de la sécurité, société qu’il dirigerait depuis la Suisse en ayant du personnel en [...]. Le CSR a précisé que A.F.________ ne l’avait jamais informé de ses déplacements en [...] ou ailleurs. Il a produit une copie des documents remis par A.F.________ en lien avec le développement d’une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité.
Lors de l’audience du 29 octobre 2015, le premier juge a entendu les parties ainsi que trois témoins.
S.________ a expliqué connaître A.F.________ depuis 15 ans et avoir rencontré R.________ à deux reprises, en décembre 2013 et fin janvier 2014 en [...]. Lors de leur première rencontre, il a renseigné les parties sur la création d’une entreprise en [...] au niveau juridique, fiscal et administratif. Comme il devait partir dans ce pays et R.________ également, ils ont voyagé ensemble fin janvier 2014. A leur arrivée à l’aéroport, ils ont retrouvé A.F., lequel a remis de l’argent à R.. S.________ a également déclaré que le projet des parties était sérieux, qu’elles avaient toutes deux cette envie et voulaient faire quelque chose d’utile, qu’il lui semblait qu’elles venaient en [...] pour finaliser ce projet, que ce qu’elles lui avaient présenté paraissait viable et profitable à court terme, s’agissant d’un secteur en plein développement. Il a également précisé qu’il y aurait certainement des difficultés, principalement pour avoir les agréments.
D.________ a déclaré qu’elle était l’animatrice formatrice de A.F.________ et qu’elle connaissait R.________ depuis 35 ans. Elle était en particulier chargée de suivre A.F.________ dans ses recherches d’emploi et a donc mis en contact les parties. Elle a indiqué que celui-ci lui avait parlé d’un projet commun dans le domaine de la sécurité et avoir compris par la suite que ce projet ne se déroulait pas comme prévu.
C.________ enfin a exposé avoir rencontré A.F.________ en octobre 2013 dans le cadre d’une mesure de réinsertion à Lausanne. Il connaissait R.________ de vue. A.F.________ lui a parlé d’un projet bien construit et bien structuré, qui avançait bien. R.________ venait voir A.F.________ de manière hebdomadaire.
En droit :
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit plusieurs pièces figurant au dossier, ainsi qu’une « déclaration sur l’honneur » de S.________ du 22 août 2016, laquelle est nouvelle, partant irrecevable. Au demeurant, la déclaration produite consiste essentiellement dans une contestation de l’appréciation que le premier juge a faite du témoignage de l’intéressé, ce qui ressort de la motivation du recours et non d’un moyen de preuve. Au reste, les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 CPC sont exhaustifs et le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de cette disposition (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2), d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, il a été rédigé en vue de l’appel.
3.1 Dans la partie « griefs » de son recours, le recourant reproche au premier juge « d’avoir violé les art. 1ss CO, d’avoir constaté les faits pertinents de manière fausse et incomplète et d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves, violant ainsi l’art. 9 Cst. » Dans une partie «Faits », il reprend les faits de la cause assortis de moyens de preuve.
3.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, le recourant se contente de reprendre des faits tels que ressortant de la décision entreprise et de poser de nouveaux faits. Cela étant, il ne se livre à aucune critique des faits retenus par le premier juge et n’explique d’aucune manière en quoi le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits et dans l’appréciation des preuves.
Sous chiffre 21 de sa partie « Faits », il indique qu’« en dépit des pièces produites et des témoins entendus, l’autorité intimée a donné raison à l’intimé, arguant principalement de l’absence d’accord entre les parties ». Il ne développe toutefois pas en quoi le premier juge aurait erré en niant l’existence d’un accord et ne développe aucun grief d’arbitraire à ce sujet. Il n’explique au demeurant pas en quoi il aurait fait une mauvaise application du droit. Il est ainsi douteux que la motivation du recours soit suffisante, partant recevable.
A supposer que tel soit le cas, le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, le raisonnement du premier juge, complet et pertinent, ne prête pas le flanc à la critique. Le juge de paix a constaté que les parties n’avaient ni but commun, ni volonté de partager les risques et profits, de sorte que l’existence d’une société simple devait être niée. Rien n’indiquait pour le surplus que l’intimé ait mandaté le recourant de créer une telle société, ni même qu’il ait eu connaissance des démarches effectuées par le recourant et des dépenses encourues ou qu’il y ait donné son accord. Il est dès lors renvoyé aux arguments convaincants développés par le premier juge, lesquels peuvent être entièrement confirmés.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Claude-Alain Boillat (pour A.F.), ‑ Me Mirko Giorgini (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :