TRIBUNAL CANTONAL
JJ21.025192-230716
131
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 juillet 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre
Art. 18 al. 1 CO ; art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 31 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec K.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 31 janvier 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 19 avril 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a prononcé que K.________ SA (anciennement [...] Sàrl) n’était pas la débitrice de B.________ Sàrl des montants de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2020, de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mai 2020, de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2020 et de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2020, faisant l'objet du commandement de payer notifié le 24 août 2020 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] [sic], à la réquisition de B.________ Sàrl (l), a dit que l’opposition formée par K.________ SA au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la République et canton de [...] faisant l’objet du point I ci-dessus n’était pas levée (Il), a arrêté les frais judiciaires à 1'284 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de K.________ SA de 1'542 fr. et de B.________ Sàrl de 170 fr. (III), a mis les frais judiciaires à la charge de B.________ Sàrl (IV), a dit que B.________ Sàrl rembourserait à K.________ SA son avance de frais à concurrence de 1'114 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, appelée à statuer sur une action en libération de dette présentée par K.________ SA ensuite d’un jugement du 22 mars 2021 prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition que dite société avait formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la République et canton de [...] (ci-après : l’Office des poursuites de [...]), la juge de paix a considéré que le principe d’une indemnisation pour résiliation en temps inopportun du contrat conclu le 24 janvier 2020 par les parties devait être rejeté. Se penchant en premier lieu sur la qualification litigieuse du contrat, l’autorité précédente a retenu que l’activité de B.________ Sàrl s’apparentait plutôt à une activité de « conseil en média » et que, partant, les règles du mandat – et non celles du contrat d’entreprise comme le soulevait B.________ Sàrl – étaient applicables. Concernant ensuite les circonstances de la fin du contrat et ses conséquences, l’autorité de première instance a estimé que les pièces au dossier et le témoignage de M., employée de K. SA, démontraient que le travail effectué par B.________ Sàrl ne convenait pas intégralement à K.________ SA et que la révocation du contrat par celle-ci avait eu lieu en raison de motifs sérieux, de sorte qu’aucune indemnisation pour résiliation en temps inopportun n’était due à B.________ Sàrl. Partant, l’opposition formée par K.________ SA au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de [...] ne devait pas être levée.
B. Par acte du 22 mai 2023, B.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que K.________ SA (ci-après : l’intimée) soit sa débitrice des sommes de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2020, de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mai 2020, de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2020 et de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2020, faisant l’objet du commandement de payer notifié le 24 août 2020 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...], à la réquisition de la recourante, que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer n° [...] de l’Office précité soit levée, que les frais judiciaires de la procédure de première instance et de la procédure de recours soient mis à la charge de l’intimée et qu’il soit ordonné à celle-ci de verser la somme de 10'000 fr. à la recourante à titre de dépens de première et deuxième instance. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation des chiffres I à VI du dispositif de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) L’intimée (anciennement [...] Sàrl), dont le siège se trouve à la [...], est active dans le commerce de la bijouterie, de la joaillerie, de la maroquinerie, de la parfumerie et des accessoires de mode.
L.________ en est l’administratrice, au bénéfice de la signature individuelle.
b) La recourante, dont le siège social se trouve au [...], a pour but l’exploitation d’une ou de plusieurs agences de conseils et prestations de services dans les domaines de la communication, des relations publiques, des relations presse, du marketing, de la publicité et du sponsoring ; le marketing, la publicité, la promotion, la vente et la commercialisation de tous produits, ainsi que tous services y relatifs.
C.________ en est l’associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle.
a) Le 24 janvier 2020, les parties ont conclu un contrat intitulé « Activation digitale pour [K.________ SA] ».
Dit contrat comportait la description suivante concernant les objectifs recherchés :
Soutien au référencement naturel du site internet ».
Pour ce faire, différents moyens ont été contractuellement prévus, à savoir, tels qu’ils ressortent du contrat,
· s’agissant du site Web :
Optimisation du référencement naturel du site, gestion statistique »,
· concernant les réseaux sociaux :
Analyse, monitoring et suivi des campagnes et veille concurrentielle sur les réseaux sociaux ».
b) Concernant l’animation et la diffusion sur les réseaux sociaux, le contrat a été modifié de manière manuscrite par les parties et comporte les clauses suivantes :
6 campagnes de grande visibilité : jeu-concours & animations gérés selon priorités pour la page
12 publications promotionnées payantes incluses par an
1 publications promotionnées payantes incluses [sic] par an ».
c) En dernière page, le contrat du 24 janvier 2020, tel que modifié par les parties à la main, prévoit un prix mensuel de 2'000 fr., ainsi qu’un montant unique de 3'375 fr. par « campagne webmarking de visibilité/acquisition » à côté duquel les parties ont ajouté de manière manuscrite « x2/an. ».
Le contrat précise que le paiement s’effectuera par mensualités au 25 de chaque mois durant la période d’activité et que le prix est « hors TVA 7.7 % ». La période d’activité prévue s’étend de février 2020 à décembre 2021.
En ce qui concerne les modifications manuscrites, C., entendue le 16 mai 2022 par la juge de paix, a exposé que la rémunération avait été discutée avec L. et revue à la baisse à sa demande.
d) Le contrat se termine par la clause suivante :
« [….] Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, B.________ Sàrl s’interdit de divulguer toute information, tout document se rapportant aux prestations à fournir ou se rapportant à l’activité de l’entreprise [K.________ SA] sans l’accord exprès et écrit de Mme L.________. […] En cas de résiliation par le client avant son terme, l’intégralité des sommes jusqu’à échéance du contrat sera due sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. Le présent contrat est conclu pour une durée de vingt-trois mois. A l’issue de cette période, le contrat est automatiquement renouvelé par tacite reconduction, pour une période de vingt-quatre mois, à moins qu’il ne soit dénoncé moyennant un préavis de quatre mois avant la prochaine échéance. For juridique à […]. […] ».
Le 6 février 2020, D., employé de la recourante, a adressé un courriel à L., dont il ressort notamment ce qui suit :
« Bonjour Madame L.________,
En bonne suite à notre entretien téléphonique de tout à l’heure, nous avons mis à jour et uniformisé les noms sur les réseaux sociaux. Ceci a pour conséquence une modification des adresses de destination / liens sur votre site internet. Il faudrait les faire corriger au plus vite par votre webmaster (dans le menu de navigation et en pied de page).
Instagram : […]
En pied de page du site, ce serait idéal de rajouter également le lien vers votre page Facebook. Pour le lien Instagram qui se trouve déjà en bas de votre site, merci de demander à votre webmaster de procéder de la même manière que ce qui a été fait dans le menu de navigation, soit l’ouverture d’un nouvel onglet qui s’ouvre dans votre navigateur lorsque l’on clique dessus.
Je reste bien entendu à disposition pour tous compléments concernant ce sujet. C.________ vous revient rapidement pour fixer une réunion de travail. ».
a) Le 7 février 2020, la recourante a effectué une première publication sur les réseaux sociaux de l’intimée.
b) Le 13 février 2020, L.________ a adressé un courriel à C.________, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Bonjour C.________,
Je suis absente toute la semaine prochaine.
J’ai vu que pour le moment vous n’avez fait qu’une story..est-ce volontaire ?
D’autre part, je ne souhaite pas faire le jeu des abonnements car cela n’est pas dans l’image de la marque que je souhaite donner... aucun site instagram de marques ne le fait, et le choix des abonnés est trop arbitraire..basé sur quoi?
Appelle-moi si tu veux à ce sujet.
Avez-vous réussi à créer Facebook et Link[e]d[i]n?
D’autre part, comme promis lors de notre première rencontre, as-tu pu te mettre en contact avec des journalistes et/ou magazines pour la promotion de K.________ SA]? ».
c) Par courriel du 17 février 2020, C.________ a répondu à L.________ ce qui suit :
« Chère L.________,
J’étais en déplacement la semaine dernière, avec un accès limité à ma messagerie. Le mieux est donc de se croiser la semaine prochaine, mardi 25 à 16h00 à ton bureau?
Je propose de venir à ta rencontre avec notre expert de stratégie digitale, et ainsi t’exposer celle que nous mettons en place pour [K.________ SA].
Pour Insta[gram], la stor[y] a été faite avant notre mise en route.
Nous avons effectivement créé la page Linked[I]n et [Facebook].
Nous pourrons également échanger au sujet du communiqué de presse à ce moment-là. ».
d) Entendue lors de l’audience de première instance du 16 mai 2022 au sujet de la publication du 7 février 2020, L.________ a déclaré que la première publication sur les réseaux sociaux avait été considérée comme un test.
L.________ a en outre indiqué ne pas avoir été consultée par la recourante lors de la création du profil LinkedIn et ne pas avoir pu choisir le nom de la page Instagram malgré la clause de consentement figurant dans le contrat du 24 janvier 2020.
Entendue comme témoin, M.________ a confirmé à cet égard que l’intimée n’avait pas été consultée s’agissant du contenu de la page LinkedIn.
e) Lors de l’audience du 16 mai 2022, le témoin D.________ a déclaré avoir eu un contact téléphonique avec L.________ préalablement à la séance de travail des parties du 25 février 2020 afin de discuter du nom de la page LinkedIn et du compte Facebook de l’intimée. Il lui aurait ensuite fait part de la création de la page et l’aurait invitée à la gérer par le biais d’un courriel, auquel elle n’aurait pas donné réponse s’agissant du nom des pages.
a) Le 25 février 2020, une séance de travail s’est tenue entre M.________ et D.________.
b) La recourante a produit en première instance un document qu’elle a nommé « [p]rocès-verbal de la séance du 25 février de sociétés B.________ Sàrl et [K.________ SA] », non signé, dont il ressort notamment ce qui suit :
« 2) réseaux sociaux […] Matériel photo manquant ; merci de solliciter votre photographe ou de nous donner votre autorisation pour le solliciter et recevoir l’ensemble du matériel à OK
[…]
Photos Nécessité de recevoir les photos « brutes » originales de [...], pour que [B.________ Sàrl] puisse les retravailler dans les meilleures conditions Personnes
Réseaux sociaux Facebook
1er post très large diffusion. Les pays du golf principalement touchés. Ok pour stratégie.
Publications : moins de fréquence mais plus de boost ».
c) Entendu en qualité de témoin, D., présent lors de la séance du 25 février 2020, a précisé que le procès-verbal de la séance produit par la recourante constituait en réalité une « synthèse interne de la séance » et qu’il ne savait pas s’il avait été transmis à L.. Il a déclaré avoir présenté, lors de cette réunion, un certain nombre de projets de publications ainsi qu’un plan de communication. Selon lui, les publications avaient été validées lors de cette séance.
D.________ a ajouté qu’il y avait eu « sept interventions » après la séance de travail entre les parties du 25 février 2020, – soit le 28 février 2020, le 9 mars 2020, le 23 mars 2020 et le 30 mars 2020 – et qu’il était tout d’abord nécessaire de construire l’audience, raison pour laquelle les publications se faisaient sur une moyenne mensuelle rapportée à la période.
d) Lors de l’audience du 16 mai 2022, L.________ a expliqué ne pas avoir pu assister à la séance de travail du 25 février 2020, mais que son assistante, M., s’y était rendue à sa place. Selon L., M.________ n’aurait cependant jamais demandé de réduire le volume de publications, contrairement à ce qui était soutenu par la recourante, celle-ci n’en ayant fait qu’une seule à titre de test le 7 février 2020. S’agissant de la clause de consentement du contrat concernant les publications, L.________ a relaté avoir reçu trois visuels de la recourante, soit des images, auxquelles elle avait donné son accord. Cependant, selon elle, les textes qui accompagnaient les images ne correspondaient pas à l’image de la marque.
e) M., entendue comme témoin, a confirmé avoir participé à la séance du 25 février 2020, ne pas avoir requis la diminution des publications dans la mesure où il n’y en avait eu qu’une seule, ni donné son accord aux publications effectuées par la recourante. Elle a en sus indiqué avoir rapporté immédiatement le contenu de cette séance par téléphone à L., à savoir que la question du site web, de la création de la page LinkedIn et de trois visuels envoyés sur sa boîte mail avaient été discutés. La témoin a précisé qu’une société tierce s’était chargée du site web. En outre, M.________ a confirmé avoir entendu L.________ dire qu’elle n’était pas satisfaite de l’image qui était donnée de la marque.
Le 28 février 2020, la recourante a effectué une deuxième publication sur les réseaux sociaux de l’intimée.
Le 2 mars 2020, la recourante a sollicité les photographies – soit le support à la création de contenu – à [...] Sàrl.
Le 6 mars 2020, L.________ et C.________ ont eu un entretien téléphonique.
Entendue lors de l’audience du 16 mai 2022, L.________ a déclaré que, lors de cet entretien téléphonique, tout semblait se dérouler à satisfaction.
Le 9 mars 2020, après que la recourante a effectué une troisième publication sur les réseaux sociaux de l’intimée, L.________ a écrit un message à C.________, dont le contenu est le suivant :
« Bonjour C.________. Super sur Insta..seul détail…comment font les gens à savoir que c’est pour les foulards ? [émoticône d’un visage en pleine réflexion suivi d’un émoticône d’un visage faisant un clin d’œil] ».
a) La recourante a produit en première instance une pièce partiellement lisible, non datée, intitulée « Statistiques de l’activité Facebook générée par B.________ Sàrl pour le compte de [K.________ SA] ». D’après ces statistiques, il y avait eu 216 mentions « j’aime » sur la page Facebook de l’intimée en un jour et le nombre de « j’aime » avait progressivement augmenté depuis février 2020. La seconde page concernait les « personnes touchées » et attestait de différents chiffres en lien avec des villes, des langues, ou des pays, tels que « 11'048 » pour [...], « 9'457 » pour [...], « 2'481 » pour [...]. Il ressort également de ces statistiques que le public touché était entièrement féminin.
b) Entendue lors de l’audience du 16 mars 2022, L.________ a déclaré ne jamais avoir reçu les statistiques relatives aux réseaux sociaux.
Le témoin D.________ a affirmé quant à lui qu’il s’agissait des statistiques de l’intimée et qu’il pouvait le prouver à l’aide du chemin d’accès, et que, si L.________ s’était connectée au compte, elle aurait pu avoir accès aux statistiques.
c) Interrogée lors de l’audience de première instance du 16 mai 2022 sur les allégués selon lesquels l’intimée n’aurait eu aucun abonnement supplémentaire depuis le début de la communication et selon lesquels aucune stratégie, analyse ou veille concurrentielle n’aurait été mise en place par la recourante, L.________ a indiqué qu’elle ne pensait pas qu’un tri des abonnés avait été effectué par la recourante et qu’elle ne savait pas si l’intimée avait acquis des abonnés en raison des publications ou si le public-cible avait été atteint. Elle a précisé n’avoir constaté aucune stratégie de marketing (moodboard) de la part de la recourante et avoir apporté certains points de stratégie elle-même, à savoir qu’elle souhaitait s’adresser à une clientèle du [...] (notamment au [...] et aux [...]), et en particulier à des femmes.
a) L’intimée a résilié le contrat le 13 mars 2020, avec effet au 31 mars 2020.
b) Les 23 et 30 mars 2020, la recourante a effectué une quatrième et une cinquième publications sur les réseaux sociaux de l’intimée.
c) Le 1er avril 2020, la recourante a demandé à l’intimée d’étayer les raisons de la résiliation.
d) Par courriel du 3 avril 2020, l’intimée a exposé les différents motifs ayant conduit à la résiliation, notamment un volume de travail insuffisant et une insatisfaction concernant l’animation des réseaux sociaux. L’intimée a imparti un délai au 8 avril 2020 à la recourante pour lui remettre l’ensemble des codes d’accès aux différents comptes et profils créés sur les réseaux sociaux.
e) Le 21 avril 2020, la recourante a contesté le contenu du courriel du 3 avril 2020 et a réclamé le paiement d’un montant de 40'000 fr., représentant la mensualité de 2'000 fr. prévue par le contrat du 24 janvier 2020, sur la période restante jusqu’à l’échéance du contrat, soit une période de vingt mois.
f) C.________ a affirmé, lors l’audience du 16 mai 2022, que les attentes de l’intimée n’étaient pas atteignables en un mois, expliquant qu’une communication digitale devait se mettre en place et que le temps à disposition était très court. Elle a ajouté que, peu de temps après avoir signé le contrat, L.________ avait entrepris des travaux sur son site internet mais que, malgré cela, la première publication avait très bien fonctionné (environ mille personnes touchées).
C.________ a également réitéré le fait qu’elle n’avait pas pu percevoir l’insatisfaction de L.________ avant la résiliation du contrat.
a) Le 5 juin 2020, l’intimée a mis la recourante en demeure de lui restituer, d’ici au 12 juin 2020, l’ensemble des codes d’accès à ses profils LinkedIn, Instagram et Facebook.
b) Par courrier du 12 juin 2020, la recourante a expliqué à l’intimée qu’elle avait librement disposé des accès aux différentes pages sur les réseaux sociaux depuis leur création. Elle a cependant exprimé être disposée à transmettre les informations nécessaires le cas échéant.
c) Par réponse du 19 juin 2020, l’intimée a exposé avoir réussi à récupérer son compte Instagram grâce à un courriel de récupération. Elle a réitéré sa demande en restitution des codes d’accès à ses comptes Facebook et LinkedIn et s’est inquiétée de ce que le document remis en annexe au courrier du 12 juin 2020 de la recourante mentionnait un certain « [...] » comme étant le titulaire du compte Facebook.
d) L’intimée a récupéré ses accès aux comptes Facebook et LinkedIn à la fin du mois de juin 2020 avec l’aide d’une tierce personne.
Lors de l’audience du 16 mai 2022, L.________ a déclaré avoir alors découvert que le prénommé « [...] » était D.________ et qu’elle ne l’avait jamais rencontré ni ne lui avait parlé auparavant.
e) Entendues lors de l’audience du 16 mai 2020, tant L.________ que M.________ ont déclaré que l’intimée avait subi un dommage en raison de leur manque d’accès aux réseaux sociaux, la société n’ayant plus aucune visibilité.
a) Le 24 août 2020, l’intimée s’est fait notifier un commandement de payer de l’Office des poursuites de [...] dans la poursuite n° [...] pour les sommes de 2'154 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2020, de 2'154 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 mai 2020, de 2'154 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2020 et de 2'154 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2020 mentionnant comme cause de l’obligation :
« Honoraires dus chaque mois, pour la période du 1[er] avril au 31 juillet 2020, selon contrat du 24 janvier 2020 conclu par les sociétés [K.________ SA] et B.________ Sàrl ».
b) L’intimée a formé opposition totale au commandement de payer le jour de sa notification, soit le 24 août 2020.
c) Le 22 mars 2021, le Tribunal de première instance de [...], faisant suite à la requête de la recourante, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (jugement n° [...] du 22 mars 2021).
a) Le 19 avril 2021, l’intimée a ouvert action en libération de dette à l’encontre de la recourante devant la juge de paix et a conclu, avec suite de dépens uniquement, en substance à ce qu’il soit dit qu’elle n’est pas redevable à l’égard de la recourante du paiement de la somme de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2020, de la somme de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mai 2020, de la somme de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2020, de la somme de 2'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2020, faisant l’objet de la décision de mainlevée du 22 mars 2021 du Tribunal de première instance de [...] en relation avec le commandement de payer, poursuite n° [...].
b) Dans sa réponse du 23 septembre 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions prises par l’intimée en tête de son action en libération de dettes du 19 avril 2021.
c) Le 16 mai 2022, la juge de paix a tenu audience et a entendu les parties, représentées respectivement par L.________ et C., ainsi que les témoins M. et D.________.
En droit
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).
1.2 L’acte a été déposé en temps utile contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cela étant, les exigences de motivation du recours doivent être examinées.
2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel. Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (sur le tout : ATF 147 III 176 précité ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 et la réf. citée ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1).
En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres ; CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1).
2.2
2.2.1 En l’espèce, le mémoire de recours comprend, après des parties intitulées « recevabilité » et « la décision querellée », qui ne contiennent manifestement aucun grief, un « bref rappel des faits pertinents » et une partie intitulée « griefs ».
2.2.2 Dans une partie « bref rappel des faits pertinents » (pp. 6 à 14) consistant en une énumération de faits suivis de moyens de preuve, la recourante reprend son allégation de fait de première instance. Elle n’invoque aucun fait nouveau ni moyen de preuve nouveau, qui seraient du reste irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Par ailleurs, on ne décèle dans cette partie aucune critique de l’état de fait de la décision attaquée, qui plus est sous l’angle de l’arbitraire. En effet, s’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est limité à l’arbitraire (art. 320 let. b CPC ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Or, la recourante ne fait pas référence à des passages de la décision entreprise pour les critiquer ou les contester ni n’explique en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par la juge de paix, alors que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il en résulte que, lorsque la recourante retranscrit ce qu’elle considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire de recours est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Chambre des recours civile de comparer l’état de fait présenté dans le recours avec celui du jugement de première instance pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de la recourante. Mais surtout, la recourante ne motive aucunement le grief de l’arbitraire, ce qui lui incombait pourtant de faire compte tenu du pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans. Faute pour la recourante d’exposer en quoi la juge de paix aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, cette partie du recours est irrecevable et il n’y a pas lieu d’y revenir ni de s’écarter des faits retenus en première instance.
2.3 2.3.1 La partie « griefs » du recours (pp.15 à 28) consiste, après une brève partie consacrée au pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en une longue argumentation juridique et technique sur la qualification du contrat et une autre sur la créance de la recourante à l’encontre de l’intimée.
2.3.2 Dans le cadre de l’examen de la qualification du contrat, la recourante se contente de faire état d’explications et de dispositions légales et techniques générales fondées sur des faits, irrecevables comme exposés ci-avant, pour en déduire que l’autorité de première instance a retenu à tort que le contrat litigieux s’apparentait à un contrat de mandat, alors qu’elle aurait dû appliquer les règles du contrat d’entreprise. Elle ne critique cependant aucunement le raisonnement figurant dans la décision attaquée. On ne perçoit en conséquence pas les points qui en sont contestés, en particulier au vu de l’analyse effectuée par la juge de paix dans sa décision au considérant 3.3.4. La recourante se borne à lui substituer sa propre appréciation juridique, ce qui ne remplit pas les conditions de motivation fixées par l’art. 321 al. 1 CPC (cf. consid. 2.1 supra). Le grief est donc irrecevable.
2.4 2.4.1 Même dans le cas où le grief formulé devait être considéré recevable, il devrait être écarté pour les motifs suivants.
2.4.2 2.4.2.1 En vertu de l’art. 18 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2.1).
Le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_507/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; TF 4A_507/2022 précité consid. 4.1). Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_226/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.1).
Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_366/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (« falsa demonstratio non nocet ») (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1; TF 4A_366/2021 précité consid. 4.1.1).
2.4.2.2 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte (gemischter Vertag) ou d’un contrat composé (ou complexe ou couplé ; zusammengesetzter Vertrag), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux ; il y a contrat mixte lorsque la convention comprend des éléments relevant de contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1).
Lorsqu’on se trouve confronté à un contrat mixte ou composé, il n’est généralement pas possible de l’attribuer à un type de contrat aux éléments caractéristiques clairs, ni, partant, de dire une fois pour toutes à quelles normes légales il doit être soumis. Dans chaque cas, il faut déterminer quelles règles doivent s’appliquer eu égard aux particularités de l’accord en cause. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement aux règles d’un contrat réglé par la loi (contrat nommé), dès lors qu’en principe les éléments d’un tel contrat ne l’emportent pas au point d’absorber tous les éléments qui lui sont étrangers. Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (par exemple contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail) (ATF 131 III 528 précité consid. 7.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_219/2020 précité consid. 3.1 ; TF 4A_335/2018 précité consid. 4.1).
Cela signifie que les différentes questions à résoudre – par exemple la résiliation du contrat – doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d’elles ; chaque question doit être toutefois soumise aux dispositions légales d’un seul et même contrat ; en effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n’est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d’eux (ATF 131 III 528 précité consid. 7.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_219/2020 précité consid. 3.1 ; TF 4A_335/2018 précité consid. 4.1).
Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L’intérêt des parties, tel qu’il se déduit de la réglementation contractuelle qu’elles ont choisie, est déterminant pour décider de l’importance de tel ou tel élément par rapport à l’ensemble de l’accord (ATF 131 III 528 précité consid. 7.1.1 ; TF 4A_219/2020 précité consid. 3.1 ; TF 4A_335/2018 précité consid. 4.1).
2.4.2.3 En l’espèce, comme cela est retenu en fait, les parties ont conclu un contrat intitulé « Activation digitale pour [K.________ SA] » dont les objectifs recherchés étaient : la maîtrise de l’image et de la réputation de l’entreprise, le renforcement de la notoriété et d’une image rassurante, professionnelle et efficace, une visibilité optimisée du site internet, de la page Facebook et du compte Instagram dans le but de toucher de nouvelles audiences qualifiées, des campagnes de webmarketing ciblées pour l’acquisition de nouveaux clients, un lien privilégié et direct avec la clientèle, la fidélisation et l’engagement d’une communauté ainsi que le soutien au référencement naturel du site internet. Les moyens prévus par le contrat étaient les suivants : · s’agissant du site Web :
Optimisation du référencement naturel du site, gestion statistique »,
· concernant les réseaux sociaux :
Analyse, monitoring et suivi des campagnes et veille concurrentielle sur les réseaux sociaux ».
Concernant l’animation et la diffusion sur les réseaux, le contrat a été modifié de manière manuscrite par les parties et comporte les dispositions suivantes :
6 campagnes de grande visibilité : jeu-concours & animations gérés selon priorités pour la page
12 publications promotionnées payantes incluses par an
1 publications promotionnées payantes incluses [sic] par an ».
Dans son grief, la recourante fait grand cas du référencement prévu par le contrat pour en déduire que les règles du contrat d’entreprise doivent être appliquées. Elle évoque longuement les aspects techniques du référencement et le caractère non aléatoire de sa mise en place. Elle omet toutefois qu’il ne s’agit que de l’une des prestations contractuelles prévues par les parties et que le contrat porte clairement sur d’autres aspects, dont la définition de la stratégie et du positionnement pour le site web et les réseaux sociaux, l’optimisation continue du contenu du site web ou encore les analyses des besoins et le monitoring. Par ailleurs, les interventions quant au contenu des sites ou pages de réseaux sociaux ne relèvent pas du référencement proprement dit. En tous les cas, la recourante ne le démontre pas. On ne saurait en conséquence fonder l’analyse relative à la qualification du contrat sur la seule prestation de l’optimisation du référencement.
La recourante ne développe cependant pas d’autre critique quant au raisonnement tenu par la juge de paix. En particulier, elle ne formule aucun grief sur l’appréciation du but immatériel du contrat ou sur la nécessité d’obtenir des instructions, telles que retenues à juste titre par la décision attaquée. Au demeurant, tant les objectifs du contrat que les moyens à développer comprennent des aspects typiques d’un mandat, comme la définition de la stratégie, les analyses de cibles ou le monitoring. Le raisonnement de l’autorité de première instance ne peut dès lors qu’être confirmé.
Au vu de ce qui précède, même s’il fallait entrer en matière sur le fond, le grief devrait être écarté.
2.4.3 S’agissant enfin du grief développé par la recourante dans la partie de son écriture intitulée « La créance de B.________ Sàrl à l’encontre de K.________ SA » (pp. 26 à 28), il se fonde sur son appréciation de la qualification du contrat qui ne serait pas un contrat de mandat. Or, les critiques liées au raisonnement de l’autorité de première instance sont respectivement irrecevables et infondées à cet égard, comme exposé ci-avant. Partant, le grief relatif à une éventuelle créance est également irrecevable. Au surplus, la recourante ne critique aucunement le raisonnement tenu par la juge de paix sur la base de l’art. 404 CO, si bien qu’il n’y pas besoin de l’examiner plus avant.
3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
3.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ Sàrl.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patricia Michellod (pour B.________ Sàrl), ‑ Me Christophe Gal (pour K.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :