Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 765
Entscheidungsdatum
13.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JM18.018501-181178

236

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 août 2018


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Grob


Art. 321 al. 1 et 341 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________ et B.A., tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 23 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec M., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par contrat de bail à loyer pour logement subventionné du 19 avril 2010 débutant le 1er juillet 2010, M., bailleresse, a remis à bail à A.A. et B.A.________, locataires, un appartement de 4 pièces dans l’immeuble sis [...].

Le 11 janvier 2016, M.________ a résilié le bail de A.A.________ et B.A.________, avec effet au 30 juin 2016.

Les 25 avril et 4 mai 2016, les parties ont signé une convention de prolongation de bail au 30 juin 2017.

Par convention conclue le 6 juin 2017 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, les parties ont convenu d’une seconde et ultime prolongation de bail jusqu’au 31 janvier 2018, A.A.________ et B.A.________ s’étant engagés irrévocablement à quitter leur logement au plus tard à cette date en le laissant libre de tout objet et de tout occupant.

A.A.________ et B.A.________ n’ayant pas quitté leur logement dans le délai convenu, M.________ a requis l’exécution forcée de la convention précitée le 27 avril 2018.

Par ordonnance du 23 juillet 2018, adressée aux parties pour notification le 27 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’exécution forcée de la convention du 6 juin 2017, qui aurait lieu le 17 août 2018, à 9 heures (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), et qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à A.A.________ et B.A.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).

3.1 Par acte du 9 août 2018 adressé à la Juge de paix, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

3.2 Le 13 août 2018, la Juge de paix a transmis l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

4.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).

4.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

5.1 Les recourants requièrent l’annulation de l’ordonnance et font valoir en substance que leur situation économique a empiré depuis le mois d’avril 2017, qu’ils se sont adressés au Centre social régional afin qu’il puisse intervenir auprès de l’intimée pour qu’ils conservent leur logement, mais sont sans nouvelle à cet égard, et qu’ils se trouvent dans une situation désespérée car ils ne savent pas comment réagir ou quoi faire pour conserver leur logement.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Toutefois, lorsque la partie invoque une violation de son droit d’être entendu et conclut à l’annulation, l’appel – respectivement le recours – est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238).

5.2.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).

5.2.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d'un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011] et les références citées).

5.3 En l’espèce, les recourants concluent exclusivement à l’annulation de l’ordonnance, sans prendre de conclusion au fond, alors même qu’ils n’invoquent aucun moyen de cet ordre, en particulier une violation de leur droit d’être entendus. Partant et conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1), leur recours est irrecevable.

A cela s’ajoute que les intéressés ne font valoir aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la convention du 6 juin 2017, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC), est définitive et exécutoire, de sorte que leur recours s’avère irrecevable pour ce motif également.

Par surabondance, à supposer leur acte recevable, on relèvera que la situation difficile invoquée par les recourants ne relève pas de motifs humanitaires et que la date de l’exécution forcée fixée par le premier juge au 17 août 2018 respecte le principe de proportionnalité.

6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.A.________ et B.A., ‑ M..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

aLPEBL

  • art. 21 aLPEBL

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 63 CPC
  • art. 208 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC
  • art. 339 CPC
  • art. 341 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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7