Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 451
Entscheidungsdatum
13.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JY16.013765-160564

164

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 mai 2016


Composition : M. WINZAP, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 29 al. 2 Cst. ; 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l'ordonnance de mise en détention rendue le 24 mars 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 24 mars 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le jour même pour une durée de six mois de J.________, né le [...] 1949, originaire du [...], actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I).

En droit, le premier juge a retenu que J.________ avait refusé de quitter la Suisse, qu'il séjournait depuis lors illégalement en Suisse, qu'il démontrait tant par son comportement que par ses déclarations qu'il n'avait aucune intention de collaborer à son départ, qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples, et que les conditions de détention à l'établissement concerné étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner sa mise en détention immédiate.

B. Par acte du 8 avril 2016, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à ce que le Service de la population (ci-après : le SPOP) soit débouté de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à ce que le SPOP soit débouté de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit immédiatement libéré sous plusieurs conditions, à savoir qu'interdiction lui soit faite de pénétrer, dans un rayon d'un kilomètre, le lieu d'habitation de son épouse et de ses enfants, ainsi que l'école de ces derniers, qu'il doive continuer la prise en charge médicale dont il est actuellement le sujet, qu'il transmette régulièrement à la justice de paix un rapport médical sur l'évolution de son état de santé et sa collaboration avec ses médecins, qu'il lève le secret médical à l'égard du SPOP afin que celui-ci puisse en tout temps prendre langue avec son médecin traitant pour s'enquérir de l'évolution de son état de santé et qu'il collabore avec le SPOP sur les mesures de départ.

Le 21 avril 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.

J.________ a déposé une duplique spontanée le 9 mai 2016.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

J.________ est arrivé en Suisse le 25 novembre 1996. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 14 avril 1997 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), puis confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 25 mai 1999.

J.________ a épousé une Suissesse le [...] 2001 avec laquelle il a eu cinq enfants, nés entre le 31 août 1999 et le 25 janvier 2010. Selon les déclarations de l'intéressé, il aurait encore quinze enfants au [...] et quatre enfants en [...]. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

J.________ est séparé de son épouse depuis le 2 février 2011 et une procédure de divorce est actuellement pendante. Par décision du 5 mai 2015, l'Autorité de protection de deux Rives (VS) a suspendu les relations personnelles entre l'intéressé et ses enfants.

J.________ a été condamné le 7 mai 2004 pour recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine d'emprisonnement de neuf mois, avec sursis pendant trois ans. Le 21 août 2014, il a été condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis.

Une autre enquête pénale pour menaces qualifiées est actuellement pendante, sur plainte de son épouse.

Par décision du 31 mars 2015, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 juin 2015, puis par le Tribunal fédéral le 8 juillet 2015, le SPOP a refusé le renouvellement d'autorisation de séjour de J.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai de départ fixé au 21 octobre 2015. L'intéressé a été rendu attentif au fait que s'il ne respectait pas le délai de départ, des mesures de contrainte pourraient être mises en œuvre, impliquant une détention administrative.

J.________ a été incarcéré à l'Etablissement de Bellechasse, à Sugier (FR), le 28 septembre 2015.

Le 12 janvier 2016, J.________ a refusé de signer la déclaration de collaboration en vue de son départ de Suisse et de faire venir rapidement son passeport [...] à son lieu de détention.

Le 3 février 2016, le SPOP a sollicité le soutien du SEM dans l'exécution du renvoi.

Le 15 février 2016, le SEM a informé le SPOP que si J.________ refusait de produire son passeport [...] valable, il devrait être entendu par une délégation des autorités [...] dans le cadre d'auditions centralisées prévues début juillet 2016. En revanche, s'il était favorable à un retour volontaire, il pourrait directement prendre contact avec l'Ambassade du [...] en vue d'obtenir un document de voyage.

Le 4 mars 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a, sur requête du SPOP, ordonné la perquisition du logement de J.________ afin d'y trouver son passeport. La perquisition s'est révélée toutefois infructueuse.

Le 18 mars 2016, J.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP du 31 mars 2015, essentiellement en raison de la dégradation de son état de santé psychique.

Par lettre du 23 mars 2016, le SPOP a sollicité du Juge de paix du district de Lausanne que J.________ soit placé en détention administrative afin de préparer son retour dans son pays d'origine, en exposant que ce dernier serait amené dans ses locaux le 24 mars 2016, avant-dernier jour de sa peine privative de liberté. Le SPOP a fait valoir que l'intéressé avait été condamné pour crime, respectivement tentative de meurtre, qu'il menaçait sérieusement d'autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et qu'il existait des indices concrets qui faisaient craindre qu'il voulait se soustraire à son refoulement, à savoir qu'il avait refusé de signer une déclaration de collaboration en vue de son départ, qu'il n'avait pas fourni son passeport en cours de validité et qu'il avait déclaré aux autorités qu'il ne quitterait pas la Suisse, du moins pas sans ses cinq enfants.

Le Juge de paix du district de Lausanne a tenu audience le 24 mars 2016. Deux représentants du SPOP étaient présents, ainsi que J., assisté de son conseil de choix, Me Flore Agnès Ndoa Zoa Meiltz. Au cours de l'audience, J. a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse et a conclu au rejet de la requête du SPOP du 23 mars 2016.

Par décision du 21 avril 2016, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de réexamen de J.________ du 18 mars 2016 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).

Formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.

Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 23 mars 2016, il a procédé à l'audition du recourant le lendemain en présence de son avocate et de deux représentants du SPOP. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 29 mars 2016 au recourant (art. 16 al. 1 LVLEtr).

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, y compris l'obligation de motivation de la décision attaquée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir discuté les arguments plaidés au cours de l'audience du 24 mars 2016 et de ne pas avoir exposé pourquoi il avait d'emblée été mis en détention.

3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les réf.).

Selon le Tribunal fédéral (TF 4A_153/2009 consid. 4.1), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, la motivation de l'ordonnance entreprise permet sans difficulté de saisir les motifs pour lesquels la détention du recourant a été ordonnée, étant précisé que le premier juge n'avait pas l'obligation de discuter tous les moyens de preuve et griefs invoqués. On ne décèle donc aucune violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation, d'autant que le recourant a manifestement été en mesure d'attaquer l'ordonnance en toute connaissance de cause.

Le grief doit par conséquent être rejeté.

4.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) dans la mesure où il n'a eu aucun comportement répréhensible depuis 2014 lorsqu'il a été jugé pour la dernière fois et qu'il n'est pas concrètement démontré qu'il s'apprête à commettre un acte délictueux. Il invoque également une violation de l'art. 76 LEtr en soutenant en substance qu'il n'a pas refusé de collaborer.

4.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou 1bis LEtr (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).

Aux termes de l'art. 75 al. 1 LEtr, la détention peut être ordonnée si l'étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (let. g) ou a été condamné pour crime (let. h). Tel est le cas s'il commet des infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte, les infractions à la LStup étant elles aussi visées (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3). Comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les réf. citées).

4.3 En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas donné suite à l'ordre de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de renvoi du 31 mars 2015, bien qu'il ait été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne s'exécutait pas. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'est pas du tout disposé à retourner dans son pays d'origine : il a refusé de signer la déclaration de collaboration en vue de son départ de Suisse le 12 janvier 2016 et a déclaré, au cours de l'audience du 24 mars 2016, qu'il refusait de quitter la Suisse.

L'ensemble de ces éléments constitue dès lors un faisceau d'indices concrets faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, respectivement ne pas obtempérer aux instructions de l'autorité, de sorte que sa détention administrative se justifie au regard de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

Au demeurant, le recourant a été condamné pénalement (notamment pour tentative de meurtre et lésions corporelles), et une nouvelle affaire pénale est désormais pendante. Dans ces circonstances, force est de considérer que la mesure de contrainte est également fondée sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr.

Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte les principes de célérité, diligence et de proportionnalité, dès lors que le SPOP a sollicité le soutien du SEM dans l'exécution du renvoi, que le recourant sera entendu par une délégation des autorités [...] dans le cadre d'auditions centralisées prévues début juillet 2016 et que la détention du recourant reste dans le délai ordinaire prévu par la loi, étant en outre précisé qu'il s'agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173,36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 mai 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Flore Agnès Nda Zoa Meiltz (pour J.________) ‑ Service de la population, Secteur juridique

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

LEtr

  • art. . b ch. 3 LEtr

CPC

  • art. 53 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LEtr

  • art. 76 LEtr

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 75 LEtr
  • art. 76 LEtr
  • art. 80 LEtr

LOJV

  • art. 71 LOJV
  • art. 73 LOJV

LPA

  • art. 50 LPA

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

LVLEtr

  • art. 16 LVLEtr
  • art. 17 LVLEtr
  • art. 20 LVLEtr
  • art. 21 LVLEtr
  • art. 30 LVLEtr
  • art. 31 LVLEtr

ROTC

  • art. 18 ROTC

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