TRIBUNAL CANTONAL
AX22.004235-220330
101
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 avril 2022
Composition : M. pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 117 let. a et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.U.________, à Vevey, requérant, contre la décision rendue le 8 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 8 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à A.U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en cessation d’atteinte à la personnalité qui l’oppose à [...] et à [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que l’indigence d’A.U.________ n’était pas établie. Il a relevé que la requête d’assistance judiciaire de celui-ci était incomplète en tant qu’elle ne précisait pas le salaire d’apprentie de sa fille de 20 ans, ni de l'éventuelle activité salariée de son fils de 26 ans. En outre, A.U.________ n’avait produit ni sa déclaration fiscale pourtant annoncée dans son courrier d'accompagnement, ni le décompte des primes d'assurance RC/ménage, ni ses décomptes bancaires, pourtant explicitement requis sur le formulaire de demande de l’assistance judiciaire en matière civile et administrative. Enfin, A.U.________ n’avait produit qu'une impression choisie de son compte ouvert auprès de la Banque [...] et plusieurs charges qu’il avait alléguées n’avaient pas été prouvées. Par conséquent, à défaut d’avoir démontré sa situation financière, il y avait lieu de rejeter la requête.
Au surplus, le premier juge a considéré que même si l’on tenait compte de son revenu et de ses charges effectivement établies, A.U.________ disposait de toute manière d'un bénéfice de 386 fr. par mois qui lui permettait d'assumer l'entier des frais de justice, quitte à les payer en acompte, ce qui justifiait également le rejet de la requête. A cet égard, il a en effet retenu que l’intéressé disposait d’un revenu mensuel net de 3'559 fr. 55 et de charges établies de 3'172 fr. 75, composées de la base mensuel LP de 1'062 fr. 50 (850 fr. augmentés de 25%), sa part de loyer par 605 fr. 50, sa prime d’assurance-maladie par 297 fr. 75, ses frais de transport par 373 fr. correspondant à un abonnement de parcours CFF et sa part d’acomptes d’impôts par 834 francs.
Par courrier du 11 mars 2022, la présidente a fixé à A.U.________ un délai au 21 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 900 francs.
B. Par acte du 20 mars 2022, A.U.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision octroyant l’assistance judiciaire, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée.
Interpellée par le recourant, la présidente a indiqué à celui-ci, par courrier du 22 mars 2022, que son recours n’avait pas d’effet suspensif et que le délai était exceptionnellement prolongé au 31 mars 2022.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par courrier du 4 février 2022, le greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti au recourant un délai au 1er mars pour effectuer une avance de frais de 900 fr. dans la cause en cessation d'atteinte à la personnalité qu’il avait engagée contre [...] et [...].
Le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire le 12 février 2022. Il a ainsi transmis à la présidente le formulaire de demande d'assistance judiciaire en matière civile et administrative, accompagné d’un courrier explicatif. Cette requête portait uniquement sur l'exonération des avances, sûretés et frais judiciaires.
Le recourant est marié à Q.________ et dit faire ménage commun avec elle et leurs enfants C.U., âgé de 26 ans, et B.U., âgée de 20 ans.
Il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci réalise, pour son activité professionnelle à 60 %, un salaire mensuel net de 3'285 fr. 75, versé 13 fois l'an, soit un salaire mensualisé net de 3'559 fr. 55. Il perçoit par ailleurs mensuellement, en faveur de sa fille, une allocation de formation de 290 fr., une allocation d'entretien de 150 fr., ainsi qu’une allocation de formation du service des allocations familiales du Centre patronal de 70 francs. Son épouse réalise quant à elle un salaire mensuel net de 5’259 fr. 40 par mois versé 13 fois l'an, soit un revenu mensualisé net de 5'697 fr. 65, et perçoit en sus un revenu locatif net de 1'382 fr. 40 par mois.
Selon les explications du recourant, son fils âgé de 26 ans serait étudiant et sa fille effectuerait un apprentissage. Il n’a toutefois pas indiqué le salaire réalisé par sa fille et n’a produit aucune pièce attestant que son fils suivait effectivement des études, ni précisé s’il exerçait une activité salariée pour financer ses études.
Dans un document daté du 1er septembre 2021, les enfants du recourant ont attesté qu’ils faisaient ménage commun avec leur père, qui prendrait leur entretien entièrement à sa charge.
Dans sa requête, le recourant a allégué acquitter mensuellement un loyer pour un appartement et un parking à Vevey de 1'730 fr., un loyer pour une chambre occupée par son fils à Lausanne de 870 fr., une prime d'assurance RC/ménage de 76 fr. 50, d'assurance ECA de 11 fr. 12, d'assurance-maladie obligatoire de 297 fr. 75 pour lui, de 303 fr. 95 pour son épouse, de 320 fr. 65 pour son fils et de 200 fr. 15 pour sa fille, et d'assurance maladie complémentaire de 48 fr. pour lui, de 177 fr. 40 pour son épouse, de 62 fr. 70 pour son fils et de 68 fr. pour sa fille, un acompte d'impôt fédéral, cantonal et communal de 1'668 fr., un acompte d'impôt sur les chiens de 20 fr., une prime de prévoyance individuelle de 100 fr. pour lui et de 150 fr. pour son épouse, des frais de téléphonies de 360 fr. 55 et de transports professionnels de 916 fr., ainsi que des frais médicaux non remboursés de 330 francs.
Le recourant n’a toutefois produit aucune pièce relative à l'impôt sur les chiens, à ses frais médicaux non remboursés et à ses frais de transport. Il n’a pas non plus produit sa déclaration fiscale pour l'année 2020 et le décompte des primes d'assurance RC/ménage annoncés dans son courrier d'accompagnement du 29 janvier 2022, ni les relevés de ses comptes bancaires et postaux des 6 derniers mois explicitement requis sur le formulaire de demande d'assistance judiciaire.
Le recourant a par ailleurs allégué devoir prochainement payer des avances de frais judiciaires à la suite de l'ouverture de ses deux actions auprès du tribunal saisi, d'un montant total de 2'300 fr., une avance de frais de 2'170 fr. pour une procédure d'appel au Tribunal cantonal vaudois, ainsi que 2'000 fr. au Tribunal fédéral, soit 6'470 fr. au total. Il a par ailleurs indiqué être le débiteur du Tribunal fédéral et du Tribunal cantonal fribourgeois, sans préciser le montant de la dette. Il a également avancé devoir la somme d'environ 750 fr. à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes au titre de remboursement de l'assistance judiciaire et de 2'000 fr. à Me [...], dettes qu'il honorerait à raison de 150 fr. par mois pour chacune d'elles.
A cet égard, le recourant a produit une impression choisie de son compte ouvert auprès de la Banque [...] faisant état de divers paiements d'un montant de 50 fr. chacun en faveur d'un greffe de tribunal et du Tribunal fédéral entre le 29 octobre 2011 et le 11 janvier 2022, du remboursement de l'assistance judiciaire à hauteur de 150 fr. le 17 janvier 2022 et du versement, à deux reprises, de 150 fr. en faveur de Me [...] les 29 décembre 2021 et 28 janvier 2022.
Le recourant fait encore valoir des dettes de son épouse pour un crédit privé contracté auprès de [...] d'un montant de 10'833 fr. 34, ainsi que des intérêts débiteurs dus à [...] pour un montant de 2'751 fr. 65 et à [...] à hauteur de 232 fr. 45, valeur au 31 décembre 2021.
Le recourant a indiqué disposer d'une fortune de 20'994 fr., soit 16'000 fr. pour son véhicule de marque BMW X1, 1'000 fr. pour le véhicule Toyota Ago de sa fille et 3'994 fr. d'économie.
En ce qui concerne la propriété immobilière située à Lutry, dont la valeur mentionnée dans la déclaration d'impôt 2019 est de 134'500 fr., le recourant a précisé qu’elle appartenait à son épouse et à son frère par voie de succession.
En droit :
1.1 Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.
La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
Aux termes de l'art. 326 CPC, applicable à la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il n'y a partant pas lieu d'ordonner la production de dossiers dans des causes distinctes de celle jugée en première instance. Quant aux pièces produites en instance de recours, elles sont irrecevables. Partant, les faits et arguments juridiques que le recourant en déduit sont également irrecevables.
Au demeurant, même recevable, la décision du 19 novembre 2021 – produite sous pièce 45 et par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois avait refusé l’assistance judiciaire au recourant faute pour celui-ci d’avoir prouvé son indigence dans une affaire pécuniaire qui l’opposait à [...] – n’est de toute manière pas pertinente ici. En effet, elle a été rendue dans une procédure distincte où l'on ignore quelles pièces ont été produites par le recourant, de sorte qu’elle ne saurait ainsi avoir une quelconque influence sur la présente procédure. En outre, même si tel devait être le cas comme le soutient le recourant, il faudrait alors en tirer les conséquences et confirmer le refus de l’assistance judiciaire au recourant, ce d'autant plus que cette décision ne prend même pas en compte les revenus de son épouse pour nier l'indigence du recourant. Or, la partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, notamment l'avance de frais, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire. Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2). A cet égard, on relèvera encore que le recourant invoque en vain l’égalité de traitement, puisqu’il ne compare pas sa situation avec un tiers jugé différemment et que si on le suivait, l'assistance judiciaire devrait lui être refusée comme elle l'a été par décision du 19 novembre 2021.
En outre, même si le courrier du 2 février 2022 du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal produit sous pièce 54 était recevable, le recourant ne pourrait rien en tirer non plus, puisque cette pièce concerne une procédure distincte, que le juge se contente de réserver la décision sur l’assistance judiciaire et que l’on ignore tout des informations dont celui-ci disposait, malgré ce que soutient le recourant.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1)
Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 op. cit. consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et cas échéant d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).
4.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).
4.2 4.2.1 Le recourant reproche tout d’abord à tort au premier juge d’avoir retenu qu’il avait indiqué avoir produit sa déclaration d’impôt 2020. En effet, cette annonce ressort expressément de sa requête du 12 février 2022, au chiffre 40 des annexes annoncées.
4.2.2 Le recourant reproche ensuite au premier juge de lui avoir fixé un délai au 21 mars 2022 pour verser une avance de frais de 900 fr. par courrier du 11 mars 2022.
Ce grief est sans fondement dans la mesure où l’art. 325 al. 1 CPC prévoit que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée et que le recourant n’a pas requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
4.2.3 Le recourant conteste également que ses frais de transport correspondent aux frais d'un abonnement CFF par 400 francs. Une telle appréciation ne prête pas flanc à la critique au vu des critères applicables en la matière, l'appréciation faite par les autorités fiscales en matière de déduction n'étant ici pas déterminante.
4.2.4 Le recourant soutient encore que ses éléments de fortune et ceux de son épouse ne pourraient le secourir vu les importantes dettes accumulées. Cet argument n'est pas déterminant, puisque les dettes ne sont pertinentes que si elles sont régulièrement payées, ce que le recourant ne soutient pas avoir démontré en première instance.
4.2.5 Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait violé la loi en retenant qu'il n'avait établi ni toutes les charges invoquées, ni leur paiement, ni en conséquence son indigence, alors qu'il lui appartenait de le faire. Il n'expose pas à cet égard que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu’il n'aurait pas établi s'acquitter de la plupart des charges qu'il invoquait. Que l'autorité précédente ne l'ai pas interpellé sur les revenus de ses deux enfants majeurs ne change rien à l'appréciation qui précède, la preuve de tels revenus ne rendant que meilleure la situation du recourant qui prétend assumer les frais de quatre personnes sans le démontrer. En effet, si ses enfants majeurs réalisaient un revenu, il serait d'autant moins acceptable que des charges liées à eux, comme par exemple des primes d'assurance maladie, soient pris en compte dans les charges du recourant.
Le recourant ne démontre pas non plus en quoi l'appréciation selon laquelle il disposait, au vu des pièces produites en première instance, d'un disponible mensuel de 386 fr., aurait été erronée. Or, eu égard au type de procès intenté et à l’avance de frais réclamée à hauteur de 900 fr., ce montant lui permettra de régler les frais judiciaires prévisibles de la procédure en une, voire deux années, comme le prévoit la jurisprudence, ce qui justifiait de rejeter sa requête d’assistance judiciaire. Son engagement de rembourser l'avance de frais par acompte mensuel de 50 fr. ne change à cet égard rien au fait que faute pour lui d'avoir établi son indigence dans le cas d'espèce, il doit être tenu d'effectuer dite avance de frais dont il ne saurait être dispensé.
Partant, ces griefs sont infondés.
4.2.6 On relèvera au demeurant que le recourant, domicilié à Vevey, soutient dans son recours s'acquitter mensuellement, en plus de son propre loyer, de 870 fr. par mois pour la « résidence secondaire » sise à Lausanne de son fils, âgé aujourd'hui de plus de 26 ans. Il n'appartient toutefois pas à l'Etat de prendre en charge des frais de justice peu importants d'une personne qui se déclare capable d'assurer, outre le paiement d'un loyer principal, un loyer pour une résidence secondaire. Au vu des frais judiciaires prévisibles, il est évident que si le recourant peut avec son épouse s'acquitter d'un montant mensuel pour une résidence secondaire de près de 900 fr., pour un logement sis à peine 20 km de son domicile principal et à proximité en transport public, il doit être considéré comme pouvant s'acquitter des avances, frais judiciaires et éventuelles sûretés, seuls ici litigieux à l'exclusion des honoraires d'un conseil, sur une période d’une, voire deux années, et cela même en tenant compte du fait que l’assistance judiciaire lui a déjà été refusée dans l’affaire qui l’oppose au [...] (cf. dossier AX21.055067). Ici encore, force est de constater que la condition du dénuement n’est pas établie.
4.2.7 Le recourant conteste enfin le nom indiqué pour sa fille « [...] » alors qu'elle s'appelle « [...] ». Cette erreur de plume ne saurait fonder le recours et son auteur n'en dit au demeurant rien.
Quant au reproche relatif à l’intitulé de l’affaire qui ne désigne pas un défendeur, il est également sans fondement, dès lors que l’autorité qui a rendu la décision n’est pas partie à la procédure. Ce point n’a par ailleurs aucune incidence sur le sort du litige.
Au vu de ce qui précède, le refus de l'autorité précédente d'accorder l'assistance judiciaire au recourant ne prête pas flanc à la critique et ne procède pas d'un formalisme excessif, ni d'aucune violation des droits invoqués par le recourant. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance.
Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 106 al. 1 CPC a contrario).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.U.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.U.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :