TRIBUNAL CANTONAL
TD12.051383-132493
96
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 mars 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. ElsigTille
Art. 1 al. 2, 9 al. 2 LDIP ; 1, 10 Convention suisso-belge sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et arbitrales ; 126 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., [...], contre l’ordonnance de suspension rendue le 4 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.P., [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure de divorce ouverte le 18 décembre 2012 par J.________ jusqu’à jugement définitif et exécutoire dans les causes référencées RG n° [...] et [...] du Tribunal de première instance de Bruxelles (I), rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a relevé que l’action en divorce ouverte en Belgique par A.P.________ était postérieure à celle ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par J.________, mais que celle-ci n’avait pas invoqué en temps utile l’exception de litispendance devant le tribunal belge.
B. J.________ a interjeté recours le 16 décembre 2013 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, la procédure suivant son cours.
Dans ses déterminations du 13 février 2014, l’intimé A.P.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
La recourante J., née le [...] 1968, et l’intimé A.P., né le [...] 1971, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 2000 en Belgique. Deux enfants sont issus de cette union : B.P., née le [...] 2001, et C.P., née le [...] 2003.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée à l’audience du 19 janvier 2011, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée de deux ans. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint l’intimé à verser une contribution d’entretien pour les siens de 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2011.
Le 3 mars 2011, l’intimé a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, qui a prononcé le divorce des parties par jugement du 24 février 2012, annulé par arrêt définitif et exécutoire de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 mars 2013.
La recourante a déposé à la poste suisse le 18 décembre 2012 une demande en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a conclu, à titre incident, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure susmentionnée alors pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles.
Le même jour, sur requête de l’intimé, un huissier de justice belge a déposé à la poste belge une citation à comparaître tendant au divorce adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Division entraide judiciaire, en vue de notification à la recourante, et au Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles. Cet envoi a été réceptionné par le Tribunal cantonal le 21 décembre 2012 et la citation n’a pas été retirée par la recourante dans le délai de garde postal arrivé à échéance le 29 décembre 2012.
Le 7 janvier 2013, sur requête de l’intimé, un huissier de justice belge a déposé à la poste une deuxième citation à comparaître tendant au divorce adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Division entraide judiciaire, en vue de notification à la recourante, et au Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles.
A l’audience de conciliation du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 12 juin 2013, l’intimé a soulevé l’exception de litispendance en invoquant les procédures susmentionnées ouvertes en Belgique et a notamment conclu à l’irrecevabilité de la demande de la recourante du 18 décembre 2012 en application de l’art. 59 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’audience a été suspendue et un délai au 28 juin 2012, ultérieurement prolongé au 14 octobre 2013, a été imparti à la recourante pour se déterminer sur la requête de l’intimé.
Le 14 juin 2013, l’intimé a complété ses conclusions en ce sens que l’irrecevabilité de la demande de la recourante est également fondée sur les art. 131 et 132 ch. 3 CPC.
Le 14 octobre 2013, la recourante a conclu, avec dépens, au rejet de l’entier des conclusions de l’intimé.
Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant sur les demandes de l’intimé des 18 décembre 2012 et 7 janvier 2013 inscrites sous R.G. nos [...] et [...], a prononcé le divorce des parties en application de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et déclaré irrecevable l’action reconventionnelle de la recourante fondée sur la litispendance avec le procès en divorce ouvert en Suisse pour le motif que le conseil de la recourante n’avait pas soulevé ce moyen dans sa première écriture.
L’intimé a communiqué ce jugement au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 15 novembre 2013.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2013, la recourante a soutenu que le jugement du 6 novembre 2013 ne pourrait être reconnu en Suisse, car ouvert postérieurement au procès ouvert devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
En droit :
L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension.
Les ordonnances de suspension devant être considérée comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
La recourante soutient que la suspension n’est pas justifiée, dès lors que la procédure ouverte en Suisse est antérieure à celle introduite en Belgique et que le jugement belge ne pourra être reconnu en Suisse.
a) L’art. 10 al. 1 de la Convention conclue le 29 avril 1959 entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales (ci-après : Convention du 29 avril 1959 ; RS 0.276.191.721), applicable au présent litige en vertu de la réserve des traités internationaux posée à l’art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) dispose que les tribunaux de chacun des deux Etats s’abstiendront, à la requête de l’une des parties au procès, de statuer sur une demande lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l’autre Etat qui serait compétent dans le sens de la présente convention et s’il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l’autre Etat.
Il y a lieu de déduire du libellé « est déjà pendante devant le tribunal de l’autre Etat », analogue à l’expression utilisée à l’art. 9 al. 1 LDIP, que le bénéfice de l’art. 10 de la Convention du 29 avril 1959 appartient au procès ouvert en premier lieu.
A défaut de définition par la Convention du 29 avril 1959 de la notion d’ouverture du procès, il convient de se référer aux droits nationaux, ainsi que le prescrit la jurisprudence relative à l’art. 9 LDIP (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2009, n. 3 ad art. 9 LDIP, pp. 28-29).
L’art. 62 al. 1 CPC dispose que l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce, le dépôt à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse y étant assimilée (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 62 CPC et référence).
En droit interne belge, l’art. 16 du Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE No 1347/2000 (ci-après : règlement Bruxelles IIbis) dispose qu’une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur (let. a) ou, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction (let. b). L’art. 700 du Code judiciaire belge du 10 octobre 1967 (ci-après : Code judiciaire belge) dispose à cet égard que les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d’une citation, sous réserve des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête.
b) En l’espèce, la recourante a déposé sa demande en divorce à la poste suisse le 18 décembre 2012, de sorte que le procès a été ouvert à cette date en application de l’art. 62 al. 1 CPC. L’intimé a pour sa part mandaté un huissier de justice belge qui a déposé le même jour à la poste belge une citation selon l’art. 700 du Code judiciaire belge à signifier à la recourante par l’intermédiaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité centrale selon la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après : Convention 15 novembre 1965 ; RS 0.274.131). Le système appliqué par l’intimé était donc bien celui de la lettre b de l’art. 15 du règlement Bruxelles IIbis, soit la signification à la partie adverse avant le dépôt auprès de la juridiction. Conformément à cette disposition, le procès belge a été ouvert à la date de la réception de la citation par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, soit le 21 décembre 2012.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la procédure en divorce belge est postérieure à celle ouverte en Suisse. Une suspension de cette procédure en application de l’art. 10 de la Convention du 29 avril 1959 n’entre dès lors pas en ligne de compte.
Le premier juge a suspendu la cause en application de l’art. 126 CPC pour le motif que la recourante n’avait pas soulevé en temps utile l’exception de litispendance devant les tribunaux belges.
a/aa) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité Ie commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 949). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 c. 4.2.2 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 699).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715 ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
a/bb) Selon l’art. 1 al. 1 let. a de la Convention du 29 avril 1959, l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale dans l'un des deux Etats, alors même qu'elles émanent d'une juridiction répressive, sera reconnue dans l'autre, si la reconnaissance de la décision n’est pas incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée.
Selon la jurisprudence, l’absence d’une procédure identique déjà pendante en Suisse appartient à l’ordre public procédural suisse (art. 27 al. 2 let. c LDIP ; ATF 127 III 279 c.2b ; ATF 116 II 625 c. 4a, JT 1982 II 182 ; Message, Feuille fédéral [FF] 1983 I 255 spéc. pp. 318-319). La doctrine a précisé que le procès ouvert en premier en Suisse a la priorité même si la procédure est plus courte à l’étranger (Däppen/Mabillard, Basler Kommentar, 3e éd., 2013, n. 20 ad art. 27 LDIP, p. 282).
b) En l’espèce, le procès en Suisse a été ouvert en premier lieu. Même si la procédure belge de première instance est terminée, le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles n’est pas susceptible d’être reconnu en Suisse, vu les considérations qui précèdent, dès lors qu’il a été introduit en second lieu. Une suspension ne se justifie donc pas, faute d’un caractère opportun au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, le principe constitutionnel de célérité étant le seul à entrer en considération dans le présent cas.
En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens qu’il n’y a pas lieu en l’état de suspendre la procédure ouverte selon demande du 18 décembre 2012 déposée par la recourante.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 275.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi à la recourante la somme de 300 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci versera à l’appelant la somme de 1’500 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée, en ce sens qu’il n’y a pas lieu en l’état de suspendre la procédure en divorce ouverte selon demande du 18 décembre 2012 déposée par J.________ contre A.P.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé A.P.________ doit verser à la recourante J.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour J.), ‑ Me Julien Fivaz (pour A.P.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :