TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.000049-140241
57
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 février 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tille
Art. 117 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Manchester (Royaume-Uni), contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 6 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 6 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à T.________ dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à N.________.
En droit, le premier juge a considéré que l’assistance judiciaire ne devait pas être accordée si la cause était dénuée de chances de succès, et qu’en l’occurrence, la demande en modification de jugement de divorce déposée par T.________ était vouée à l’échec dès lors qu’il ne faisait manifestement valoir aucun fait nouveau et qu’il entendait fonder sa demande sur les mêmes arguments que ceux d’ores et déjà avancés et tranchés dans le cadre de la procédure en divorce.
B. Par acte du 22 janvier 2014, T.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à la désignation d’un avocat d’office.
Le recourant a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux T.________ et N., attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...], né le [...] 2006, à sa mère N. réglé le droit de visite à exercer par T.________ et dit que T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire, de : 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 1'000 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, 1'100 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quinze ans révolus et 1'200 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce que ce dernier ait achevé une formation appropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
De nombreuses décisions avaient été rendues préalablement au dépôt de la demande en divorce, notamment en ce qui concerne la garde et le droit de visite sur l'enfant.
Le 27 novembre 2012, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par T.________ contre le jugement du 30 mai 2011 (CACI 27 novembre 2012/556). Par arrêt du 25 septembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de T.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile (TF 5A_196/2013).
Par acte du 10 novembre 2013 adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, T.________ a formé une demande de modification du jugement de divorce, exposant en substance ce qui suit :
« J’accuse réception d’une décision du Tribunal Fédéral Suisse confirmant la fixation d’un entretien familial calculé sur la base de salaires hypothétiques que je ne gagne pas et ne gagnerai pas.
La présente a valeur de requête de modification de la décision de divorce dans le sens et avec les arguments des requêtes pendantes devant le Tribunal d’Arrondissement de la Côte depuis 2010. (…) »
Le demandeur a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire, soit la dispense de l’avance de frais et la désignation d’un avocat d’office, précisant que sa situation financière actuelle était décrite dans ses derniers courriers et attestée par les pièces qui y étaient jointes.
En droit :
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès lors que le tribunal, en l'espèce le président (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF 129 I 8 c. 2.1).
a) Le recourant soutient que des « événements nouveaux et notables » ont eu lieu depuis la dernière décision où les faits ont été établis, soit l’arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 27 novembre 2012. Il expose être condamné à payer un entretien familial calculé sur un salaire hypothétique qu’il n’est pas en mesure de percevoir « dans un avenir proche ».
b/aa) Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 138 III 217 c. 2.2.4 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474).
bb) En matière de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4).
Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b; TF 5C.78/2001 du 24 août 2001 c. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 c. 4.1).
c) En l’espèce, à l’appui de sa demande de modification de jugement de divorce du 10 novembre 2013, le recourant a invoqué ne pas être en mesure de réaliser le revenu hypothétique que lui a imputé le juge du divorce. A titre de moyens de preuve, il s’est contenté de renvoyer aux arguments développés dans les « requêtes pendantes devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte depuis 2010 ». Ce faisant, il n’a fait état d’aucun élément nouveau important et durable qui justifierait la modification de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce du 30 mai 2011, confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 27 novembre 2012 puis par le Tribunal fédéral le 25 septembre 2013. Dès lors, sa demande était manifestement vouée à l’échec, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête d’assistance judiciaire.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été requise.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :