TRIBUNAL CANTONAL
P317.014058-172085
445
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 décembre 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 110, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 novembre 2017 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 22 novembre 2017, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de l’avocat Charles-Henri de Luze à 1'930 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 21 juin 2017 au 25 octobre 2017 (I), a relevé le prénommé de sa mission de conseil d’office de E.________ (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et a rendu le prononcé sans frais.
Par acte daté du 30 novembre 2017, adressé au Tribunal cantonal sous pli simple prioritaire et reçu par cette autorité le 6 décembre 2017, E.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en indiquant qu’il était dans l’incapacité de régler le montant en question et qu’il sollicitait que l’Etat assume la totalité des honoraires de son conseil d’office.
2.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2017 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
2.2 En l’espèce, le prononcé en fixation de l’indemnité du conseil d’office a été notifié au recourant le 24 novembre 2017, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 4 décembre 2017. Mis à la poste sous pli simple prioritaire, l’acte de recours est parvenu à la Chambre de recours le 6 décembre 2017. Le sceau postal s’avérant illisible, on doit présumer, au vu de sa date de réception par l’autorité de céans, qu’il a été interjeté en temps utile.
3.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op.cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 1er avril 2016/113 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.2 En l’espèce, le recourant se borne à contester les honoraires de son conseil d’office, sans exposer en quoi le premier juge aurait mal apprécié les opérations annoncées pour fixer l’indemnité d’office ou pour quelle raison celle-ci aurait été mal calculée. Il fait valoir qu’il n’aurait pas les moyens d’acquitter ces honoraires, un tel grief ne relevant toutefois pas du prononcé litigieux, qui arrête le montant de ces honoraires, mais de l’art. 123 CPC qui règle l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire. Dépourvu de motivation suffisante au regard des principes rappelés ci-dessus, il se justifie dès lors de ne pas entrer en matière sur le recours.
De plus, force est de constater que l’on ignore ce que le recourant entend obtenir par la voie du recours, étant précisé que sa conclusion tendant à ce que l’Etat se charge des honoraires de son conseil d’office ne relève pas du prononcé litigieux. Le recours ne contient notamment pas de conclusions tendant à une réduction de l’indemnité, qu’il n’aurait au demeurant pas chiffrée, ou à l’annulation de la décision entreprise. Partant, en présence de conclusions déficientes, le recours est irrecevable pour ce motif également.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. E.________, ‑ Me Charles-Henri de Luze.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :