Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 232/II
Entscheidungsdatum
12.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

232/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 12 novembre 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Michod Pfister


Art. 122, 123 al. 2, 124, 125, 177 CC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.V., à Ste-Croix, défenderesse, et du recours joint interjeté par B.V., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 8 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 8 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce de A.V.________ et B.V.________ (I), astreint le demandeur B.V.________ à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une contribution mensuelle de 580 fr. (II), ce montant devant être retenu sur le salaire du débirentier (III), dit qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle (VI) et compensé les dépens (VIII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :

"1. Le demandeur B.V., né le [...] 1956, et la défenderesse A.V. le [...] 1958, se sont mariés le [...] 1981 à Pully.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Les époux connaissent de graves difficultés conjugales depuis de nombreuses années.

Dès le 27 décembre 2000, le demandeur a exploité en raison individuelle le Restaurant du Camping [...] à [...], avec l'aide de son épouse. Des difficultés sont apparues dès 2002. A.V.________ a rencontré des problèmes d'alcool. Des amis des parties et des clients de l'établissement ont constaté des négligences dans le travail de la défenderesse, qui omettait notamment d'encaisser des repas et des consommations et offrait régulièrement des tournées. De plus, lorsqu'elle avait bu, la défenderesse pouvait se montrer désagréable avec la clientèle. En 2003, la situation a empiré au point que la défenderesse n'a plus été capable d'aider utilement son époux dans son travail. Le demandeur a dû faire appel à des extras ou se faire aider par les clients, pour remplacer son épouse. La fréquentation de l'établissement en a pâti. Les affaires ont périclité. La faillite de B.V.________ a été prononcée le 31 mai 2007. Le demandeur en a été très affecté.

Après avoir été hospitalisée au CHUV courant mai 2005, la défenderesse a été admise au sein de l'Institution [...] du 16 juin au 31 août 2005.

Le 9 décembre 2005, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée par le Président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé, aux termes de laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée. Les chiffres II à IV de cet accord sont ainsi libellés :

"II B.V.________ déclare que l'assurance maladie lui a versé sur son propre compte une somme de l'ordre de 2'800 francs à titre de remboursement des diverses factures de médecin pour son épouse. Il s'engage à les prendre à sa charge et à les rembourser. III. B.V.________ contribuera à l'entretien de A.V.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 900 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.________, sur le compte CCP n° [...] dont elle est titulaire, dès et y compris le 1er décembre 2005.

Il est précisé que A.V.________ devra assumer ses primes d'assurance maladie. IV. B.V.________ reconnaît devoir à A.V.________ une somme de 500 fr. à titre de contribution dans l'entreprise de B.V.________ au cours de l'année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, payable par mensualités de 50 fr. dès le 1er décembre 2005."

Depuis leur séparation, les époux n'ont jamais repris la vie commune.

Le demandeur ne s'est acquitté que d'un seul versement de fr. 900.-, le 10 février 2006. En outre, il n'a pas remboursé à son épouse les sommes dont il s'était reconnu débiteur dans la convention du 9 décembre 2005.

B.V.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale déposée le 20 novembre 2008. Il a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

"I.- Le mariage célébré le [...] 1981 entre B.V.________ et A.V.________, est rompu par le divorce.

II. Les avoirs de deuxième pilier constitués pendant le mariage seront partagés. On se réserve de préciser cette conclusion en cours d'instance.

III. Le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé en ce sens que chaque époux est reconnu propriétaire des biens en sa possession. On se réserve de préciser cette conclusion en cours d'instance."

Dans sa réponse du 13 février 2009, A.V.________, a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Reconventionnellement, avec suite de pris et dépens, elle a pris les conclusions suivantes :

"I.- Le mariage célébré le [...] 1981 devant l'Officier d'Etat-civil de Pully entre B.V.________ et A.V.________, est dissous par le divorce.

II.- B.V.________ contribuera à l'entretien de A.V.________ par le régulier versement en ses mains, le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieure à 900 fr. (neuf cents francs).

III.- Ordre est donné à [...], ainsi qu'à tout employeur subséquent de B.V., respectivement à toute caisse de chômage ou institution lui servant des prestations ou indemnités, de retenir chaque mois sur le salaire qui lui est dû, respectivement sur les prestations ou les indemnités qui lui sont dues, le montant fixé à titre de pension mensuelle et de le verser directement en mains de A.V..

IV.- B.V.________ est reconnu seul débiteur, à l'entière décharge de A.V.________, de toutes dettes relatives à l'exploitation du Restaurant du camping [...], à [...].

V.- B.V.________ est le débiteur de A.V.________ de la somme totale de fr. 22'800.- (vingt deux mille huit cent francs), soit de la somme de 2'800 fr. que l'assurance maladie lui a versée à titre de remboursement des diverses factures de médecin de A.V., et de la somme de 20'000 fr. qu'a investie A.V. dans l'entreprise de B.V.________.

VI.- B.V.________ est le débiteur de A.V.________ d'une indemnité équitable d'un montant de 91'140.- (nonante et un mille cent quarante francs) pour sa contribution extraordinaire dans son entreprise.

VII.- Moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession.

VIII.- Les avoirs de prévoyance professionnelle des parties seront partagés selon les modalités qui seront précisées en cours d'instance."

Dans sa réplique du 9 mars 2009, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la réponse du 13 février 2009.

La défenderesse a confirmé, dans ses déterminations du 29 juin 2009, les conclusions prises au pied de sa réponse du 13 février 2009.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 27 février 2009, le président du Tribunal de céans a rejeté la requête du demandeur tendant à l'exonérer de toute pension en faveur de la défenderesse et a astreint celui-ci à continuer à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de fr. 900.- par mois.

Par dictée au procès-verbal de l'audience du 30 avril 2009, le demandeur a retiré son appel contre l'ordonnance du 27 février 2009.

Les parties, leurs conseils, la curatrice de la défenderesse et six témoins ont été entendus à l'audience de jugement du 24 novembre 2009.

a) La faillite de B.V.________ a été prononcée le 31 mai 2007. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 19 novembre 2007 et la raison sociale radiée d'office. Le demandeur avait investi l'entier de ses avoirs LPP, par fr. 80'000.-, dans l'exploitation de cette entreprise. Requis de produire une attestation relative à un avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, il a déclaré à l'audience de jugement qu'il ne détenait pas de pièce à ce sujet, se référant à sa faillite et rappelant qu'il ne travaillait que depuis juin 2008.

B.V.________ a bénéficié, dès le mois de juillet 2007, du revenu d'insertion (RI) à hauteur de fr. 1'600 par mois. Il travaille depuis le mois de juin 2008 à [...], à [...], en qualité de cuisinier. Son gain net moyen, qui comprend les vacances et le treizième salaire, est de fr. 3'066.- par mois.

Le demandeur partage actuellement sa vie avec J.. Les relations du couple sont instables en raison, notamment, des difficultés financières que rencontre chacun de ses membres. Une séparation est du reste intervenue. J. a été entièrement soutenue par le Centre Social Régional de Lausanne jusqu'à fin août 2008. Elle a ensuite travaillé comme maman de jour, jusqu'à l'été 2009, pour un salaire mensuel net de l'ordre de fr. 800.- par mois. Sans emploi depuis lors, elle devrait en principe garder des enfants à compter de janvier 2010. Le CSR l'a aidée à hauteur de 1'540.- par mois et devrait continuer à lui apporter, en sus d'un emploi, un complément d'aide au Revenu d'insertion.

Le demandeur a fait l'objet d'une plainte pénale déposée par le SPAS à qui son épouse avait cédé ses droits le 26 janvier 2006. Un accord est intervenu avec celui-ci, en décembre 2008, qui a permis de suspendre les poursuites pénales engagées pour un arriéré de fr. 29'700.- moyennant versement par le débiteur de fr. 250.- par mois. Selon lettre du SPAS du 26 mai 2009, le demandeur s'acquitte chaque mois de cette dernière somme. Depuis le 1er octobre 2008, la défenderesse reçoit de ce Service une avance de fr. 345.- par mois.

Si l'on considère que le demandeur fait ménage commun avec sa compagne, les charges incompressibles de celui-ci, estimées conformément aux directives de la Conférence suisse des préposés aux poursuites faillites du 1er juillet 2009, sont les suivantes :

  • montant de base (1'700.- : 2) Fr. 850.-
  • loyer (1'380.- : 2) 690.-
  • abonnement TL 60.-
  • primes LAmal

275.- TOTAL

Fr. 1'875.-.

b) A l'époque où elle secondait son mari dans l'entreprise de celui-ci, la défenderesse prenait dans la caisse du Restaurant, à l'instar du demandeur, ce dont elle avait besoin. Les témoins ne savent pas si A.V.________ a été déclarée par son époux à l'AVS tout comme ils ignorent si celle-ci a investi une partie de l'héritage de ses parents dans cette exploitation.

La défenderesse émarge à l'aide sociale depuis le 1er juin 2006. Elle a travaillé à temps partiel pour [...] jusqu'au 9 août 2007, avec un salaire net moyen de l'ordre de fr. 340.- par mois. Elle a cessé son activité à cette date, au bénéfice d'un certificat médical établi par le Dr D., médecin généraliste à Yverdon-les-Bains. Elle n'a toutefois bénéficié d'aucune indemnité perte de gains. L'Office de l'assurance invalidité a attesté, le 29 mai 2008, que la demanderesse avait déposé une demande de prestations AI. Des tests cliniques ont été effectués en décembre 2008. Par lettre du 30 octobre 2009, ledit Office a fait savoir à Q., curatrice de la défenderesse, que le dossier était toujours en instruction et que de nouveaux renseignements étaient demandés.

Le 5 novembre 2009, la défenderesse a requis son admission à [...], à Yverdon-les-Bains, pour une durée présumée de six semaines.

Q.________ a confirmé à l'audience que sa pupille bénéficiait du revenu d'insertion par l'intermédiaire du Centre Social Régional d'Yverdon-Grandson. Le forfait est de fr. 1'580.- par mois, qui comprend le loyer par fr. 470.-. La tutrice a également confirmé que les primes d'assurance maladie de la défenderesse étaient entièrement subsidiées. Suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'article 93 LP, du 1er juillet 2009, le minimum vital de la défenderesse est de fr. 1'730., savoir fr. 1'200.- de montant de base mensuel, fr. 470.- pour le loyer et fr. 60.- pour l'abonnement TL.

La défenderesse a accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance professionnelle de fr. 10'601.90, valeur au 31 juillet 2008.

La défenderesse fait l'objet de trois actes de défaut de biens à raison de factures de médecins impayées en février et mars 2007, pour un total de fr. 2'248.35."

En droit les premiers juges ont considéré que le minimum vital du demandeur, après majoration de 20 %, s'élevait à 2'045 fr. et son disponible à 1'021 fr. par mois. Une fois le déficit de la défenderesse couvert, il ont réparti l'excédent du demandeur à hauteur de 871 fr. par moitié entre les époux, soit 435 fr. 50 chacun. A ce montant, ils ont ajouté le déficit de la défenderesse à hauteur de 150 fr. et ont alloué à cette dernière une contribution d'entretien mensuelle de 580 fr. jusqu'à sa retraite. Dite pension devrait être revue en cas d'obtention par la défenderesse d'une rente de l'Assurance-invalidité. Les conditions d'octroi d'une telle indemnité n'étant pas réalisées, ils n'ont pas alloué à la défenderesse une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ils ont dissous et liquidé le régime matrimonial, moyennant le versement par le demandeur de la somme de 2'800 fr. en faveur de son épouse, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession. Le demandeur a été reconnu seul débiteur, à l'entière décharge de la défenderesse, des dettes relatives au Restaurant du camping du [...]. Les premiers juges ont considéré en outre qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle des parties dans la mesure où le demandeur avait investi l'entier de son avoir dans l'exploitation du restaurant [...] à fin décembre 2000, laquelle s'était soldée par une faillite, et qu'il pouvait encore se constituer une prévoyance professionnelle d'ici la retraite, au contraire de la défenderesse, gravement atteinte dans sa santé.

B. Par acte du 18 mars 2010, la défenderesse A.V.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien mensuelle due par le demandeur en sa faveur est porté à 900 francs.

Dans son mémoire du 12 mai 2010, la défenderesse a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Par mémoire du 2 juillet 2010, le demandeur B.V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que la contribution mensuelle à l'entretien de la défenderesse est supprimée, que le chiffre III du dispositif est supprimé et que les avoirs du deuxième pilier sont partagés.

Dans son mémoire du 15 septembre 2010, la défenderesse a développé ses moyens et conclu au rejet du recours joint. Elle a en outre produit des pièces.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

L'art. 466 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours joint, déposé dans le délai de mémoire de réponse.

Les recours, uniquement en réforme, interjetés en temps utile, sont ainsi recevables.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter et 2 CPC-VD; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

  • A la requête du recourant par voie de jonction, la cour de céans a interpellé l'Office de l'Assurance-invalidité afin de savoir où en était le traitement de la demande de rente déposée par la recourante principale. Cet office a indiqué qu'aucune décision n'avait encore été rendue et que l'examen du dossier était en cours. Cette réponse a été communiquée aux parties qui n'ont pas réagi.

  • Une attestation médicale établie par le médecin-psychiatre C.________ a été produite par la recourante avec son mémoire du 15 septembre 2010, dont il ressort en substance que l'incapacité de travail de cette dernière reste de 100 % depuis le 7 mai 2005 et cela pour une durée encore indéterminée.

a) Le recourant par voie de jonction reproche aux premiers juges d'avoir renoncé à partager l'avoir de prévoyance professionnelle de la recourante principale.

b) Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

Selon l'art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (al. 1). Un cas typique d'impossibilité technique du partage de l'avoir de prévoyance est celui du paiement en espèces de l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage au sens de l'art. 5 LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42). Tel peut être le cas si un conjoint s'établit à son compte (art. 5 al. 1 let. b LFLP). Dans cette hypothèse, le paiement en espèces n'entre plus dans le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 22 al. 2 LFLP). Cette absence de prévoyance à partager ne peut ainsi être compensée que par l'attribution d'une indemnité équitable au titre de l'art. 124 CC (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 31 ad art 124 pp. 872-873).

Le droit fédéral impose au juge de statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable, les maximes d'office et inquisitoire étant applicables (TF 5C.103/2002 du 18 juillet 2002 c. 5, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 147). Le juge doit prendre sa décision conformément aux règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 481 c. 3.4, JT 2003 I 760).

La jurisprudence a précisé que, pour fixer l'indemnité équitable de l'article 124 CC, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'article 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent être partagés par moitié entre les époux. Toutefois, on ne peut fixer une indemnité qui, sans tenir compte de la situation économique concrète des parties, corresponde schématiquement à un partage par moitié de l'avoir de prévoyance. Il faut au contraire tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce (ATF 133 III 401, c. 3.2; ATF 131 III 1, c. 4.2; ATF 129 III 481 c. 3.4.1, JT 2003 I 760; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346, 351), en particulier la durée du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins respectifs (TF 5C.128/2003 du 12 septembre 2003 c. 2.1). Comme pour le partage prévu à l'article 122 CC, la durée de la séparation des époux n'est pas un motif de réduction de l'indemnité selon l'article 124 CC, seule étant déterminante la durée du mariage (ATF 133 III 401 précité).

c) En l'espèce, B.V.________ a obtenu le paiement en espèces de sa caisse de pensions pour s'établir à son compte. Ainsi, son avoir de prévoyance a été consacré au restaurant, de sorte que tant la recourante que lui-même en ont profité. Cet avoir n'existe plus à la suite de la faillite du commerce. Un partage de l'avoir de prévoyance de l'autre conjoint est dès lors exclu et seule une indemnité équitable peut être allouée. Vu l'ensemble des circonstances, cette indemnité peut être allouée sans tenir compte du nouvel avoir professionnel, forcément modeste, que le recourant par voie de jonction a constitué depuis son retour récent à la vie professionnelle comme employé. Une indemnité de 5'300 fr. doit dès lors être allouée à B.V., à charge de la caisse de prévoyance professionnelle de la recourante de transférer cette somme auprès de la caisse de prévoyance de B.V..

Le recours joint de B.V.________ doit donc être partiellement admis sur ce point.

a) Le recourant par voie de jonction fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé une contribution d'entretien mensuelle à la recourante principale.

b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).

L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisive que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo/Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) de ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 p. 61, TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2 reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de la subvention à ses propres besoins prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe du clean break); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146, JT 2009 I 153).

L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien.

Lorsque le mauvais état de santé est antérieur au mariage et n’est pas lié à la répartition des tâches pendant celui-ci, une contribution d’entretien peut se justifier en raison de la seule durée du mariage mais ne sera allouée que pour une durée limitée (FamPra 2001 812; Schwenzer, Praxiskommentar, n. 55 ad art. 125 CC, p. 268). Lorsque le mariage n’a pas influé de manière déterminante sur la situation économique des époux, la question relative à une contribution d’entretien basée sur le principe de la solidarité ne se pose que si la maladie a un lien avec le mariage. Il y a un tel lien lorsque le mariage a créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce lorsque le mariage a duré 20 ans et qu'il y a eu un ou plusieurs enfants (TF 5C.169/2006 in FamPra 2007 146; CREC II du 25 novembre 2009/236 c. 5b). Si un mariage est marquant pour la vie, il sera tenu compte de l’état de santé même si l’atteinte subie n’a pas de lien avec le mariage (FamPra 2009 191).

Pour que la possibilité d'obtention d'une rente de l'Assurance-invalidité par le crédirentier puisse être prise en compte, il faut au moins que la possibilité d'obtenir une telle rente soit établie sous l'angle de la haute vraisemblance (TF 5A_529/2007 c. 2.4).

c) En espèce, la recourante ne peut subvenir à son entretien et on ne peut lui imputer un revenu hypothétique. Elle ne dispose par ailleurs que d'un très maigre avoir de prévoyance professionnelle. Avant de cesser toute activité en raison de ses problèmes d'alcoolisme, la recourante a travaillé dans l'établissement exploité par son époux. Comme lui, elle prélevait dans la caisse ce dont elle avait besoin. Le mariage des parties est un mariage de très longue durée. Il existe dès lors une présomption de fait quant à l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux. Mais le fait que le couple n'ait pas eu d'enfant, que la recourante n'ait pas connu un déracinement géographique ou culturel, qu'elle n'ait pas renoncé à une formation ou à un emploi, suffit à renverser cette présomption de fait. Toutefois, même s'il n'est pas établi que la maladie de la recourante soit en lien avec le mariage, compte tenu de la longue durée de celui-ci, le principe de la solidarité commande l'octroi d'une pension, limitée dans le temps. Dans la mesure où les parties sont séparées depuis maintenant plusieurs années, sa durée peut être fixée à cinq ans.

a) La recourante soutient que les premiers juges auraient dû élargir son minimum vital de 20 %, comme ils l'ont fait pour l'intimé, pour le porter à 1'970 fr. et retenir ainsi un déficit de 390 fr., de sorte que la contribution d'entretien due par l'intimé devrait s'élever au minimum à 705 fr. 50 mensuellement. Compte tenu du disponible de l'intimé, elle fait valoir qu'elle a droit à une pension de 900 fr. par mois.

b) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).

Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).

Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, Audrey Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille in JT 2009 I 99, spéc. 105) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.

Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation "moyenne" et une situation économique particulièrement favorable).

Le débirentier a toujours droit à son minimum vital; un déficit éventuel doit être pris en charge par la partie créancière, quitte à ce qu'elle recoure pour la différence à des prestations de l'aide sociale (FamPra 2007 p. 392; confirmé in SJZ 2009 p. 65 : c'est au créancier de la contribution de supporter le manque de ressources).

c) Le recourant par voie de jonction réalise un revenu mensuel de 3'066 fr. Son minimum vital a été fixé par les premiers juges à 1'875 fr., ce qui est insuffisant. L'on ne saurait en effet exiger du débirentier qu'il vive encore plusieurs années avec un minimum vital qui ne lui laisse aucune marge ni réserve, alors qu'il a tout perdu dans l'exploitation de son restaurant, notamment son avoir de prévoyance professionnelle et qu'il est criblé de dettes. Ainsi, compte tenu des divers imprévus et de la charge fiscale – quand bien même modeste –, la cour de céans considère qu'il convient de porter à 2'200 fr. le minimum vital du recourant par voie de jonction, ce qui laisse un disponible de 866 fr. Dès lors, après partage par moitié de ce montant, une contribution d'entretien mensuelle de 430 fr. doit être allouée à la recourante principale.

Le recours de A.V.________ doit donc être rejeté et le recours joint de B.V.________ très partiellement admis dans cette mesure.

a) Le recourant par voie de jonction conteste l'avis aux débiteurs.

b) L'art. 177 CC par renvoi de l'art. 137 al. 2 CC, pour les contributions d'entretien provisoires dues pendant la procédure de divorce, et l'art. 132 CC pour les contributions d'entretien après divorce, prévoient que, lorsque le débiteur de la contribution ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leur paiement entre les mains du créancier. Il s'agit là d'une mesure d'exécution privilégiée de droit civil, qui diffère de l'exécution forcée prévue par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite en ce sens, notamment qu'elle n'est nullement soumise à la procédure préalable de la notification du commandement de payer, à l'observation des délais avant expiration desquels la saisie ne peut être exécutée, au contrôle de la saisie par les autorités de surveillance, ou encore au concours des créanciers saisissants (ATF 110 II 9; ATF 130 III 489, JT 2004 I 426). L'avis aux débiteurs peut porter sur l'avoir d'un compte ou des prestations périodiques (Schwenzer, Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2005, n. 6 ad art. 132 CC, p. 319), mais ne peut, selon la jurisprudence de la cour de céans, concerner que des contributions arriérées ne précédant pas de plus d'une année l'introduction de la requête d'avis aux débiteurs (CREC II, 11 août 2004, n. 827).

c) S'il est vrai que B.V.________ a laissé un passif important se creuser au point que le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a déposé une plainte pénale, le retard pris dans le paiement des contributions peut toutefois s'expliquer par le fait qu'il a vu son entreprise mise en faillite et qu'il a été privé de revenu pendant une période, puis à l'aide sociale. Lorsqu'il a retrouvé un emploi, il a passé un accord avec le SPAS, dont le jugement entrepris relève qu'il est respecté. La cour de céans ne dispose pas de suffisamment d'éléments lui permettant de confirmer la décision prise par les premiers juges.

Le recours joint doit donc être admis sur ce point.

En conclusion, le recours de A.V.________ doit être rejeté. Le recours joint de B.V.________ doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC est allouée à B.V., que la contribution mensuelle d'entretien en faveur de A.V. est fixée à 430 fr. jusqu'en novembre 2016 et que l'avis aux débiteurs est supprimé.

Les frais de deuxième instance de la recourante et du recourant par voie de jonction sont arrêtés à 300 fr. chacun (art. 233 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

La recourante versera au recourant par voie de jonction la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art 92 CPC-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de A.V., est rejeté et le recours joint de B.V. est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et VI de son dispositif :

II. dit que B.V.________ contribuera à l'entretien de A.V.________, par le versement d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en mains de la crédirentière, d'une pension mensuelle de 430 fr. (quatre cent trente francs) jusqu'en novembre 2016.

III. Supprimé.

VI. A.V., est débitrice d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs) en faveur de B.V., ordre étant en conséquence donné à la Caisse de pensions [...], de transférer un montant de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs) auprès de l'institution de prévoyance de B.V.________, à charge pour celui-ci d'en indiquer les coordonnées à la Caisse de pensions [...].

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante principale et à 300 fr. (trois cents francs) pour le recourant par voie de jonction.

IV. La recourante principale A.V., doit verser au recourant par voie de jonction B.V. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 novembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Mélanie Freymond (pour A.V.), ‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour B.V.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 4 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124 CC
  • art. 125 CC
  • art. 132 CC
  • art. 137 CC
  • art. 138 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 165 CC
  • art. 177 CC

CPC

  • art. 2 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 456a CPC
  • art. 466 CPC

LFLP

  • art. 5 LFLP
  • art. 22 LFLP

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

21