TRIBUNAL CANTONAL
JJ17.008712-220441
120
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 mai 2022
Composition : M. PELLET, président
MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 55 al. 1, 183 al. 1 et 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 12 janvier 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 12 janvier 2022, dont la motivation complète a été notifiée le 10 mars suivant aux parties, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a condamné la défenderesse P.________ à payer à la demanderesse S.________ la somme de 4'265 fr. 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2015, et le montant de 317 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juillet 2016 (I), a levé l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence de 4'583 fr. 30 (II), a arrêté les frais judiciaires à 9'594 fr. 85 et les a compensés avec l'avance de frais de la demanderesse (III), a dit que les frais étaient mis à la charge de la défenderesse (IV), a astreint cette dernière à rembourser à la demanderesse la totalité de son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (V), a dit que la défenderesse rembourserait en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr. (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le juge de paix a en substance retenu que le contrat de mandat, au sens de l’art. 394ss CO, liant les parties portait sur diverses prestations, à savoir l’intervention dans le cadre de l’établissement d’un décompte TVA trimestriel, la clôture des comptes, les formalités administratives relatives à la tenue de l’assemblée générale des sociétaires, l’établissement de certificats de salaire, les prestations fiscales et l’assistance dans le cadre du contrôle TVA de la défenderesse. Dans ce cadre, il a considéré que toutes les prestations facturées avaient été effectivement fournies, que les prestations litigieuses étaient ainsi pleinement établies et justifiées, que le temps passé ainsi que le tarif appliqué pour chaque prestation était correct et que rien ne permettait d’établir une mauvaise exécution du mandat. Il a ainsi retenu que la défenderesse avait bénéficié d’excellentes prestations de la part de la demanderesse à un tarif très compétitif et que les prétentions de la demanderesse étaient fondées tant dans leur principe que dans leur quotité. Partant, le juge de paix a notamment condamné la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de 4'265 fr. 75, plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2015 pour la note d’honoraires n° 1072 du 23 novembre 2015, ainsi qu’un montant de 317 fr. 55, plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 juillet 2016, pour la note d’honoraires n° 1168 du 23 juin 2016.
B. Par acte du 11 avril 2022, P.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que S.________ (ci-après : l'intimée) soit déboutée de toutes ses conclusions (II), que l’opposition formée par ses soins soit maintenue, la poursuite no [...] étant pour le surplus radiée (III), et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).
L'intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
L’intimée S.________ est une société anonyme ayant son siège à Lausanne et ayant pour but des opérations fiduciaires.
L'intimée est mandatée depuis l’année 2000 par la recourante P.________, qui est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Lausanne, pour le bouclement annuel de sa comptabilité, sa fiscalité ainsi que divers travaux.
Par courrier du 23 novembre 2015, l’intimée a adressé à la recourante une note d’honoraires n° 1072 d’un montant total de 4'265 fr. 75 pour les comptes 2014 et la gestion du contrôle TVA portant sur les années 2011 à 2014.
L’intimée a, par courrier du 1er juin 2016, résilié avec effet immédiat le contrat de mandat la liant avec la recourante.
Par courrier du 23 juin 2016, l’intimée a adressé à la recourante une dernière note d’honoraires n° 1168 d’un montant total de 317 fr. 55 pour les heures ouvertes au 31 mai 2016.
Malgré les rappels adressés les 7 mars, 24 juin, 18 et 23 août 2016 par l’intimée, la recourante ne s’est pas acquittée des deux notes d’honoraires précitées et s’est vu notifier par l’intimée un commandement de payer (poursuite n° 8007060), auquel elle a fait opposition totale le 16 septembre 2016.
Une procédure de conciliation a été introduite le 28 septembre 2016. La conciliation ayant été tentée en vain, une autorisation de procéder a été délivrée le 13 décembre 2016.
Par courrier du 16 décembre 2016, la recourante a proposé à l’intimée de lui verser un montant 2'500 fr. pour solde de tout compte, invoquant la résiliation du mandat sans avertissement et en temps inopportun, un conflit d’intérêts à l’origine de la résiliation et le tarif horaire qui n’aurait jamais été convenu et qui ne figurerait pas sur les factures.
Par demande du 17 février 2017, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’il plaise au juge de paix de prononcer :
« I. P.________ est reconnu devoir à S.________ la somme de Fr. 4'265.75 avec intérêts à 5 % dès le 13.12.2015 et la somme de Fr. 317.55 avec intérêts à 5 % dès le 13.07.2016. II. L’opposition totale au commandement de payer n° [...] établie par l’Office des poursuites du district de Lausanne est levée à concurrence de Fr. 4'583 fr. 30. III. Tous les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de P.________ ».
Par réponse du 24 octobre 2017, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au juge de paix de dire et prononcer :
« I. S.________ est déboutée de toutes ses conclusions. II. L’opposition totale formée par P.________ au commandement de payer, poursuite no [...], de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de S.________ le 7 septembre 2016, est maintenue, dite poursuite étant pour le surplus radiée. ».
L’intimée s’est déterminée le 13 février 2018 sur la réponse du 24 octobre 2017 et a maintenu ses conclusions. A l’appui de sa procédure, elle a requis l’audition de témoins et la mise en œuvre d’une expertise contra plusieurs allégués de la réponse afin de prouver notamment le bien-fondé de ses notes d’honoraires et la bonne exécution du mandat confié.
Par ordonnance de preuves du 11 mai 2018, le juge de paix a refusé d’ordonner les preuves par témoins et par expertise offertes par l’intimée pour le motif que ces réquisitions de preuve tendaient à contrer des allégués de la recourante, de sorte qu’il appartenait en réalité à celle-ci d’apporter la preuve de ses allégations positives.
L’audience du 11 octobre 2018 devant le juge de paix s’est tenue contradictoirement. La conciliation a été tentée sans succès.
Lors de cette audience, l’intimée a produit les listes des opérations détaillées correspondant aux deux notes d’honoraires litigieuses. La recourante a contesté plusieurs de ces opérations.
L’intimée a en outre renouvelé sa requête de mise en œuvre d’une expertise, que le juge de paix a rejetée sur le siège.
Par décision finale, rendue le 11 octobre 2018 sous forme de dispositif, et dont la motivation complète a été adressée aux parties le 11 février 2019, le juge de paix a notamment rejeté les conclusions prises par l'intimée contre la recourante selon demande du 17 février 2017 (I), a dit que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiée le 16 septembre 2016 à la recourante sur réquisition de l'intimée, était sans fondement (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Saisie d’un recours déposé par l’intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 9 mai 2019 (n° 146), admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au juge de paix, afin qu’il invite l’intimée à produire les éléments de preuve nécessaires à établir sa prétention en paiement, le cas échéant ordonne une expertise, et statue à nouveau.
Par courrier du 19 septembre 2019, le juge de paix a imparti à l'intimée un délai au 18 octobre 2019 pour produire les éléments permettant d’établir le tarif usuel pratiqué par la branche professionnelle des fiduciaires vaudoises.
Le 14 octobre 2019, l'intimée a produit une attestation du 23 septembre 2019 des tarifs appliqués par la fiduciaire [...], une attestation du 23 septembre 2019 des tarifs appliqués par la fiduciaire [...], une attestation du 10 octobre 2019 des tarifs appliqués par la fiduciaire [...], ainsi que les conditions générales et le tarif-cadre d’honoraires de l’UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES, SECTION VAUDOISE datés du 12 septembre 2001.
La recourante s’est déterminée le 21 novembre 2019 sur ces pièces, considérant qu'elles ne permettaient pas d’établir le tarif usuel pratiqué par la branche professionnelle des fiduciaires vaudoises et requérant un délai pour se déterminer sur les listes des opérations détaillées produites par l'intimée à l’audience du 11 octobre 2018. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a contesté le bien-fondé et la quotité de ces documents et a conclu au rejet des conclusions de l'intimée.
Le 14 février 2020, dans le délai imparti à cet effet par le juge de paix, l'intimée a déposé une requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise.
Par ordonnance de preuves du 12 mars 2020, le juge de paix a admis cette requête et a ordonné une expertise, qui a été confiée à [...] SA (ci-après : l’expert). L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2021.
A la question 1, « Est-ce que le temps facturé par S.________ pour ce mandat est correct pour ce genre de prestations ? », l’expert a répondu que « même si ce n’est pas fondamentalement le temps facturé qui est déterminant, mais plutôt le coût des prestations effectuées, l’expert peut confirmer que le temps facturé par S.________ pour ce genre de prestations est correct ».
A la question 2, « Est-ce que le tarif horaire facturé par P.________ pour ce mandat est correct ? », l’expert a répondu que « le tarif horaire appliqué par S.________ pour le mandat confié par la [recourante] est correct et se situe plutôt dans le bas de la fourchette des tarifs généralement pratiqués dans la branche compte tenu de la qualification et de l’expérience des collaboratrices et collaborateurs actifs sur le mandat ».
A la question 3, « En référence à la lettre de P.________ du 7 janvier 2020 (p. 3, § 8), y avait-il un accord oral concernant la facturation de la fiscalité privée de [...] et d’[...] et comment cette fiscalité était-elle facturée ? », l’expert a répondu que « la fiscalité privée des époux [...] faisait l’objet d’une note d’honoraires de CHF 150 + TVA qui leur était adressée chaque année par [l'intimée] à leur adresse privée. Le fait que ces factures aient été payées démontre qu’elles étaient acceptées par les époux [...] au sujet de la facturation de leur fiscalité privée. Le montant de CHF 150.- faisant l’objet de chacune de ces factures était tout simplement retranché du coût des travaux facturés par [l'intimée] à la [recourante] ».
Se déterminant sur l’allégué n° 58 de la recourante, « Cela étant, tant la note d’honoraires du 23 novembre 2015 et celle du 23 juin 2016 sont contestées par leur bienfondé … », l’expert a indiqué qu'il ne voyait « pas pourquoi les prestations rendues par [l'intimée] auraient tout d’un coup été injustifiées alors que, mis à part celles effectuées dans le cadre du contrôle TVA de la [recourante], ces prestations sont les mêmes que celles qui avaient été rendues par le passé. S’agissant du contrôle TVA de la [recourante], celui-ci a eu lieu dans les locaux de [l'intimée] à la demande de Mme [...]. L’expert ne voit dès lors pas comment la [recourante] pourrait contester les prestations effectuées par [l'intimée] à ce titre ».
Se déterminant sur l’allégué n° 59 de la recourante, « … que par leur quotité », l’expert a indiqué que « compte tenu de la grande transparence de [l'intimée] dans la facturation de ses prestations, l’expert n’a aucune raison de remettre en cause la quotité des notes d’honoraires des 23 novembre 2015 et 23 juin 2016 qu’elle a adressées à la [recourante] ».
Se déterminant sur l’allégué n° 64 de la recourante, « En outre, l’exécution du mandat est imparfaite », l’expert a indiqué que « dans le cadre de ses travaux, l’expert n’a trouvé aucun indice laissant à penser que l’exécution du mandat aurait été imparfaite, voire lacunaire ».
Se déterminant sur l’allégué n° 65 de la recourante, « En effet, il appartient à une fiduciaire de s’assurer préalablement avec l’autorité compétente de la méthode de calcul de la TVA pour que les décomptes TVA soient corrects », l’expert a indiqué qu’« aussi bien la méthode de calcul de la TVA que les décomptes y relatifs de la [recourante] étaient parfaitement corrects sans quoi ils auraient fait l’objet d’une reprise dans le cadre du contrôle TVA qui a eu lieu en octobre 2015 et qui portait sur la période 2010 à 2014. Au contraire, ce contrôle TVA a conclu à une parfaite conformité des décomptes établis durant cette période ».
Se déterminant sur l’allégué n° 66 de la recourante, « Du fait de l’omission de la [recourante] de requérir préalablement la méthode de calcul de la TVA auprès de l’autorité compétente, … », l’expert a indiqué qu’« aucune omission ne peut être reprochée à [l'intimée] en matière de TVA pas plus qu’elle n’aurait dû requérir quoi que ce soit en matière de méthode de calcul de la part de l’autorité compétente ».
Se déterminant sur l’allégué n° 67 de la recourante, « … [la recourante] a subi un important contrôle TVA », l’expert a indiqué que « [l'intimée] n’a aucune responsabilité dans le contrôle TVA subi par la [recourante]. Dans la mesure où la TVA constitue l’une des principales sources de recettes de la Confédération, l’AFC procède à des contrôles réguliers. Le contrôle dont a fait l’objet la [recourante] s’inscrit dans ce cadre ».
Se déterminant sur l’allégué n° 68 de la recourante, « Partant, [la recourante] ne doit pas prendre en charge les frais liés à ce contrôle », l’expert a indiqué que « la [recourante] doit prendre en charge les frais liés au contrôle TVA dans la mesure où c’est à la demande de Mme [...] que ce contrôle a eu lieu dans les locaux de [l'intimée] ».
Se déterminant sur l’allégué n° 69 de la recourante, « Enfin, certaines prestations n’ont pas été fournies », l’expert a indiqué qu’« en l’absence de justification par rapport aux prestations qui n’auraient pas été fournies par [l'intimée], il n’est pas possible de se prononcer à ce sujet. En revanche, la [recourante] a bénéficié d’excellentes prestations de la part de [l'intimée] à des tarifs très compétitifs. Ces prestations méritent d’être honorées ».
Se déterminant sur l’allégué n° 71 de la recourante, « Partant, les prétendues prétentions de [l'intimée] ne sont pas établies à satisfaction de droit », l’expert a indiqué que « les prestations de [l'intimée], qui se matérialisent dans les notes d’honoraires No 1072 du 23 novembre 2015 et No 1168 du 23 juin 2016 sont pleinement établies et doivent être honorées ».
L’audience d’instruction et de jugement du 17 novembre 2021 devant le juge de paix s’est tenue contradictoirement. La conciliation a été tentée sans succès.
L’expert a été auditionné afin de répondre aux douze questions complémentaires déposées le 7 septembre 2021 par la recourante.
A la question complémentaire 1 ad questions 1 et 2, « l’expert peut-il confirmer que l’analyse faite sur les questions 1 et 2 relève de son expérience de fiduciaire et du cours ordinaire des choses et non sur les données individuelles de [l'intimée] ? », l’expert a répondu par l’affirmative.
A la question complémentaire 2 ad question 2 et allégué n° 58, « comment l’expert arrive-t-il objectivement à la conclusion que le mandat portait notamment sur les prestations suivantes : intervention dans le cadre de l’établissement d’un décompte TVA trimestriel, clôture des comptes, formalités administratives relatives à la tenue de l’assemblée générale des sociétaires, établissement de certificats de salaires, prestations fiscales et assistance dans le cadre du contrôle TVA de la [recourante], alors que, selon les allégués 53 et 54 de la Réponse, pourtant admis sans réserve par [l'intimée], le mandat ne portait que sur le bouclement des comptes annuel de la comptabilité de la [recourante] ? », l’expert a répondu que, comme relevé dans son rapport, tel que cela ressortait de l’annexe 5, l’administration fédérale des contributions confirmait que le contrôle TVA de la recourante aurait lieu dans les bureaux de la fiduciaire. Il a ajouté que, par ailleurs, dans l’annexe 1 du rapport, il y avait le détail d’une des notes d’honoraires contestées et qu’on voyait notamment qu’en date du 12 octobre 2015, les pièces de la recourante avaient été apportées à la fiduciaire pour le contrôle TVA. Il a expliqué considérer sur cette base qu’il y avait eu un mandat oral pour l’accompagnement de la recourante dans le cadre de ce contrôle. S’agissant des autres éléments, à savoir les formalités administratives relatives à la tenue de l’assemblée générale des sociétaires, l’établissement de certificats de salaire et prestations fiscales de la recourante, l'expert a relevé que ces prestations avaient déjà été rendues par l'intimée dans le passé, que les notes d’honoraires relatives avaient toujours été honorées, ajoutant qu’on pouvait considérer là aussi qu’il y avait eu un mandat de fait relatif à ces prestations. Il a indiqué que par conséquent, de son point de vue, les prestations étaient justifiées.
A la question complémentaire 3 ad question 3, « selon l’expert, il serait correct que les factures relatives à la fiscalité privée des époux [...] aient été établies non pas à la société, mais à l’adresse privées des époux [...]. Comment l’expert explique-t-il alors que le montant de CHF 150.- retranché du coût des travaux facturés par [l'intimée] à la [recourante] ne corresponde pas à la quotité des prestations figurant dans l’Annexe 1 les 30 juin 2015, 8 juillet 2015, 17 juillet 2015, 30 septembre 2015 et 1er octobre 2015, pour un montant total de CHF 630.04 ? », l’expert a répondu qu’il s’agissait de la refacturation des prestations fiscales privées des époux [...]. Il a précisé qu’il s’agissait d’un forfait de 150 fr. par année qui avait déjà été facturé comme tel dans le passé. Il a expliqué que la question portait sur la concordance de ce montant de 150 fr. avec les prestations réellement effectuées. Il a ajouté que, comme il l’avait relevé, on n’allait pas trouver ce montant dans le détail des prestations, mais comme relevé précédemment, il s’agissait d’un forfait. L’expert a relevé que c’était une manière de pratiquer qui était assez usuelle en fiduciaire dans la mesure où il y avait concordance entre les ayants droit de la société et les personnes physiques.
A la question complémentaire 4 ad allégués n° 58, 59, « l’expert affirme que les prestations de [l'intimée] sont les mêmes que celles rendues par le passé et qu’elles impliquent un mandat dûment confié par la [recourante] s’agissant du contrôle TVA (étant précisé que l’Annexe 5 ne fait que mention de la convenance du lieu du contrôle entre Mme [...] et Mme [...] et non d’une demande expresse de Mme [...]). Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arriver à de telles conclusion ? », l’expert a répondu que cette question rejoignait un peu la question 1. Il a expliqué que l’élément objectif était la confirmation du contrôle par l’AFC qui se référait à des entretiens avec la recourante [...] et le fait que les pièces avaient été apportées à la fiduciaire. Il a ajouté qu’on voyait mal pourquoi les pièces lui avaient été apportées si on ne voulait pas que la fiduciaire s’en occupe.
A la question complémentaire 5 ad allégué n° 59, « l’expert affirme que la grande transparence de [l'intimée] dans la facturation de ses prestations implique qu’il n’a aucune raison de remettre en cause la quotité des notes d’honoraires. Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arriver à la conclusion que toutes les prestations ont été effectivement fournies et que, pour chaque prestation, le temps passé ainsi que le tarif appliqué est correct ? », l’expert a répondu que comme il l’avait dit, mise à part la question du contrôle TVA, les autres prestations étaient celles qui étaient rendues habituellement par la fiduciaire. Il a ajouté que les notes d’honoraires y relatives avaient toujours été payées par la recourante. Il a indiqué en avoir déduit que ces prestations avaient été admises. Il a expliqué que, par rapport à la TVA, il était intéressant de relever que l'intimée avait aussi été mandatée pour assister la recourante dans le cadre d’un contrôle AVS qui avait eu lieu en 2011. Il a précisé que, par analogie, cela montrait bien que les interventions du fiduciaire avaient excédé le pur mandat de bouclement des comptes.
A la question complémentaire 6 ad allégué 68, « l’expert affirme que les frais liés au contrôle TVA doivent être pris en charge par la [recourante] dans la mesure où c’est à la demande de Mme [...] que ce contrôle a eu lieu dans les locaux de [l'intimée]. Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arriver à cette conclusion ? », l’expert a indiqué qu’il avait déjà répondu, la question rejoignant les questions 2 et 4.
A la question complémentaire 7 ad allégué 71, « l’expert affirme que les prétentions de [l'intimée] sont pleinement établies. Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arriver à une telle conclusion ? », l’expert a répondu qu’en complément à son rapport, il relevait encore une fois que la saisie des heures qui justifiait les montants facturés était très exhaustive et détaillée. Il a ajouté ne pas avoir de raison de remettre en cause ces prestations.
A la question complémentaire 8 ad allégué 71, « l’expert affirme que les prestations annuelles récurrentes ont toujours été rendues à satisfaction de la [recourante]. Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arrive à cette conclusion (existence des prestations annuelles récurrentes et satisfaction de la [recourante]) ? », l’expert a indiqué avoir déjà répondu à cette question. Il a répété que, dans le passé, les mêmes types de prestations avaient été rendues par l'intimée et que les notes d’honoraires avaient toujours été payées par la recourante.
A la question complémentaire 9 ad allégué 71, « l’expert affirme que les prétentions de [l'intimée] sont pleinement établies. Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arriver à cette conclusion ? », l’expert a relevé que cette question était la même que la question 7, à laquelle il avait été répondu.
A la question complémentaire 10 ad allégué 71, « l’expert considère que la [recourante] a bénéficié de prestations de qualité. Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arriver à cette conclusion ? », l’expert a répondu qu’il s’agissait de prestations de qualité. Il a expliqué que la meilleure preuve était que la recourante n’avait subi aucune reprise dans le cadre du contrôle TVA dont elle avait fait l’objet pour les années 2010 à 2014, ce qui témoignait de la qualité des prestations rendues par la fiduciaire.
A la question complémentaire 11 ad conclusion, « l’expert affirme que la [recourante] a bénéficié d’excellentes prestations de la part de [l'intimée]. Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arriver à une telle conclusion ? », l’expert a répondu que c’était la même question que la 10, à l'exception du fait que l’on parlait d’excellentes prestations alors qu’à la précédente question, on parlait de prestation de qualité, précisant qu'il considérait qu'il s'agissait de synonymes.
A la question complémentaire 12 ad conclusion, « à la question 2, l’expert affirme que le tarif facturé par [l'intimée] pour le mandat confié est correct. Or, dans sa conclusion, l’expert indique que les tarifs pratiqués sont très compétitifs. Sur quel(s) élément(s) objectif(s) de la procédure l’expert se fonde-t-il pour arriver à une telle conclusion ? », l’expert a répondu que, comme il l’avait relevé dans son rapport, il était vrai que les tarifs pratiqués par [l'intimée] étaient très compétitifs, se situant dans le bas de la fourchette tarifaire qui était recommandée. Il a ajouté que, par rapport à son expérience, il trouvait effectivement que c’était compétitif. L’expert a précisé que c’était plus juste de dire compétitif que correct.
Par prononcé rendu le 8 décembre 2021, le juge de paix a arrêté les honoraires de l’expert à 8'444 fr. 85, comprenant 8'669 fr. 85 pour sa note d’honoraires du 28 mai 2021 et 175 fr. pour son audition en qualité d’expert lors de l’audience du 17 novembre 2021.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours – soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause patrimoniale dont les conclusions litigieuses sont inférieures à 10'000 fr., le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve des précisions qui suivent (cf. consid. 2.2, 3.2 et 5.3).
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 Après avoir rappelé les principes tels qu'exposés ci-dessus, la recourante critique les faits tels qu'établis par le premier juge. La cognition de la chambre de céans étant limitée à l'arbitraire s'agissant des faits, ces griefs sont irrecevables.
3.1 Sous un grief intitulé « De la constatation manifestement inexacte des faits », la recourante soutient que l'état de fait aurait été établi de manière manifestement inexacte par le premier juge pour le motif que l'intimée n'aurait pas prouvé à satisfaction de droit les prestations effectuées ni le tarif usuel applicable.
3.2 En l'espèce, l'intimée a produit à l'appui de sa demande un time-sheet des opérations établissant la nature, la durée et les opérations de son mandat. Cette pièce – comprenant, à dire d'expert, des libellés très exhaustifs (rapport d'expertise p. 5) – a permis à celui-ci de déterminer le genre de prestations effectuées, de vérifier si les prestations correspondaient à la nature du mandat et si le temps consacré à ces prestations était correct. L'expert a répondu à ces questions par l'affirmative. Le premier juge pouvait sans arbitraire retenir que le travail effectué par l'intimée était justifié en temps et en nombre. Ce premier moyen doit être rejeté.
S'agissant du tarif pratiqué, l'expert a répondu que le tarif horaire était correct et se situait légèrement en dessous de ce qui se pratique usuellement. La recourante tente de substituer son propre raisonnement à l'avis de l'expert pour contester cette appréciation, sans motiver son grief. D'un caractère appellatoire, un tel grief est irrecevable devant l'autorité de céans (cf. consid. 2.1 ci-dessus).
4.1 La recourante soutient que l'allégation de l'intimée – demanderesse en première instance – serait insuffisante pour lui permettre d'obtenir l'adjudication de ses conclusions. Elle considère que le premier juge aurait violé l'art. 55 al. 1 CPC qui régit la maxime des débats, applicable ici, en « introduisant des allégués » omis par la demanderesse.
4.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l'adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219).
L'art. 55 al. 1 CPC fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d'espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547).
Sous l'empire de la maxime des débats, qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'allégant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_556/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1).
4.3 En l'espèce, l'intimée, non assistée, a déposé en première instance une demande intitulée « Requête en la forme ordinaire » contre la recourante, le 17 février 2017. Elle y expose que le 23 novembre 2015, elle a établi une note d'honoraires pour les comptes 2014 et la gestion du contrôle TVA de l'intimée portant sur les années 2011 à 2014. Elle y fait état du montant de cette note qui fonde une partie de sa prétention et produit à l'appui de son allégué le décompte de toutes ses opérations et la nature de celles-ci. Elle fait de même pour le solde de ses opérations constituant la deuxième note d'honoraires et fondant l'autre partie de ses prétentions. Il s'ensuit que le principe même de la prestation qui fonde les conclusions déduites en justice a été allégué en première instance par l'intimée. On ne discerne dès lors aucune violation de la maxime des débats.
En outre, ensuite de l'arrêt rendu par la CREC du 5 juin 2019, l'intimée a offert de prouver ses allégués par la preuve par expertise, laquelle a été ordonnée et mise en œuvre par le premier juge par ordonnance de preuves du 12 mars 2020. Le principe de la preuve par expertise n'a pas été contesté par la recourante. Dans le cadre de sa mission, l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées par les deux parties.
En définitive, on ne voit pas à quel stade le premier juge aurait « introduit » des allégués de la partie intimée. Frisant la témérité, ce grief doit être rejeté.
5.1 La recourante remet en question la « valeur probante de l'expertise ». Elle soutient d'abord que l'expert se serait fondé sur une pièce sur laquelle elle n'aurait pas pu se déterminer car produite le 29 mars 2021 par l'intimée.
La recourante reproche ensuite à l'expert de s'être borné à dire que le tarif horaire pratiqué par l'intimée était correct selon son expérience et le cours ordinaire des choses. Elle lui fait grief de n'avoir pas analysé le tarif « sur les données individuelles du cas » mais en recourant à une appréciation arbitraire et théorique.
La recourante reproche encore à l'expert d'avoir outrepassé sa mission.
Dans un dernier grief intitulé « appréciation des preuves », la recourante soutient que le premier juge se serait livré à une appréciation arbitraire des preuves en fondant son jugement sur une expertise qu'elle considère comme dépourvue de toute valeur probante.
5.2 En vertu de l’art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts.
L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1).
5.3 En l'espèce, la pièce sur laquelle la recourante n'aurait pas pu se déterminer est la pièce 1 de l'intimée, à savoir la note d'honoraires no 1072 du 23 novembre 2015 ; cette pièce fonde l'essentiel des prétentions de l'intimée. Pour une raison non imputable à l'intimée, qui avait produit les deux pages de cette pièce, l'expert n'en a effectivement reçu que la première page (cf. page 4 du rapport d'expertise). Cependant, la production par l'intimée n'est pas tardive puisqu'elle accompagne sa demande. Or la recourante a pu se déterminer sur cette pièce puisqu'elle lui a été communiquée par le greffe de l'autorité de première instance, d'une part, et par l'expert, d'autre part, qui a traité l'intégralité des prétentions de l'intimée et a intégré à son rapport la page deux de la pièce 1 produite par l'intimée (annexe 1 du rapport d'expertise). Il ne s'agit donc pas d'une pièce nouvelle sur laquelle la recourante n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer ; il n'y a donc pas de violation de son droit d'être entendue.
L'expert devait déterminer si le tarif appliqué par l'intimée était compatible avec celui pratiqué par les professionnels de la branche. Il a considéré que le tarif de l'intimée se situait légèrement en-dessous de la norme usuelle et en a conclu que le tarif horaire pratiqué était conforme à l'usage. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'appréciation de l'expert n'est pas théorique, mais émane justement d'une personne bénéficiant de connaissances propres à sa profession.
L'expert n'a pas, comme le soutient la recourante, outrepassé sa mission. Il résulte au contraire du rapport figurant au dossier que l'expert s'est contenté de répondre aux questions qui lui étaient posées, celles-ci émanant de chacune des parties. En outre, ses réponses sont complètes et intelligibles.
Enfin, pour tenter de démontrer que l'expertise serait dépourvue de force probante, la recourante se livre à une critique purement appellatoire du rapport qui n'est pas recevable devant l'autorité de céans. Dès lors que l'appréciation du premier juge repose sur une expertise probante, l'appréciation des preuves n'est pas arbitraire. Sous cet angle également, le recours s'avère irrecevable.
Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jana Burysek (pour P.), ‑ S., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :