Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2013 / 228
Entscheidungsdatum
12.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TP08.032060-121880

78

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 mars 2013


Présidence de M. Creux, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 ch. 1 CEDH ; 122 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 2 al. 1 RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...] (GB), contre la décision rendue le 19 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 19 juillet 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte a fixé l’indemnité d’office de Me W.________ dans le cadre du divorce sur requête commune avec accord partiel opposant B.R.________ née [...], à A.R.________. Les honoraires ont été arrêtés à 19'368 fr., dont 1'368 fr. de TVA à 7,6%, et à 13'818 fr. 60, dont 1'023 fr. 60 de TVA à 8%; les débours ont été fixés à 384 fr. 60, dont 27 fr. 20 de TVA à 7,6%, et à 386 fr., dont 28 fr. 60 de TVA à 8%.

B.

  1. Le 25 septembre 2012, A.R.________ a déposé un recours contre cette décision. Dans cette écriture, réceptionnée par le Tribunal cantonal le 12 octobre 2012, le recourant requiert que le premier juge soit récusé pour la décision de fixation du montant de l’indemnité et des débours alloués à Me W., que sa décision soit annulée et que l’affaire soit évaluée par un juge neutre. Subsidiairement, il conteste le montant de l’indemnité et des débours alloués à Me W., qu’il estime devoir être fixé à 8'000 fr. au maximum.

  2. Invité à se déterminer, Me W.________ a déposé sa réponse le 11 février 2013, par laquelle il a conclu au rejet du recours, invoquant à titre préliminaire la tardiveté du recours.

  3. Par lettre du 28 janvier 2013, B.R.________ a pour sa part renoncé à se déterminer.

  4. Par ordonnance du 10 janvier 2013, le recourant a été invité à élire domicile chez une personne habitant en Suisse. Il était précisé qu’à défaut, les notifications seraient effectuées par voie de publication dans la Feuillle des avis officiels du Canton de Vaud (FAO), conformément à l’art. 141 let. c CPC. Le recourant a par ailleurs été dispensé de l’avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant prise dans l’arrêt à intervenir.

Par courrier du 24 janvier 2013, posté le même jour à un Office de poste britannique, le recourant a requis formellement que les courriers concernant cette affaire lui soient notifiés à son adresse au Royaume-Uni.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision querellée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. Par décision du 24 septembre 2008 (dont le numéro de référence est AJ 2008/3191), A.R.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 septembre 2008, Me Nicolas Perret étant désigné avocat d’office, dans le cadre du procès en divorce A.R.________ c/ B.R.________, née [...].

Me Nicolas Perret a effectué plusieurs opérations pour le compte de A.R., telles que co-signer la requête en divorce avec accord partiel datée des 14/15 octobre 2008, signer une requête de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles le 20 novembre 2008, déposer un appel le 13 février 2009 contre une décision de mesures provisionnelles du 2 février 2009 ou encore une demande de divorce avec accord partiel le 27 novembre 2009. Pendant la période du mois d’octobre 2008 à novembre 2009, les courriers du Tribunal d’arrondissement ou du Service de protection de la jeunesse sont envoyés soit à Me Nicolas Perret soit à A.R. lui-même, celui-ci s’adressant directement aux autorités.

  1. Par décision du 11 février 2010 (dont le numéro de référence est AJ 2008/3191), la Présidente du Tribunal cantonal s’est adressée à Me W.________ en ces termes : « Nous vous informons que nous vous avons désign(é) comme avocat d’office dans la cause citée en marge, en remplacement de Monsieur Nicolas Perret, avocat, qui a été relevé(e) de sa mission ».

A partir de 2010, les écritures judiciaires au dossier sont déposées par Me W.________ (courriers ; listes de témoins, d’experts ; bordereaux, conclusions motivées ; requêtes), de même que les divers courriers des autorités judiciaires sont envoyés en copie à cet avocat, qui échange désormais des courriels avec son client et le conseil d’office de l’épouse de ce dernier.

De septembre 2010 à décembre 2011, A.R.________ a adressé lui-même plusieurs écritures au Tribunal d’arrondissement, dont une lettre de trois pages remise en copie à Me W., le 1er octobre 2010 et une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 décembre 2011, sur laquelle était indiqué en première page « A.R. c/o Me W.________ », ce dernier en ayant reçu une copie. A.R.________ a également adressé trois courriels à son conseil d’office les 8, 12 et 19 septembre 2011.

  1. Par décision du 19 juillet 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, Anouck Neuenschwander, a fixé l’indemnité d’office allouée à l’avocat W.________.

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ([Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Conformément à l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.

En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité équitable allouée au conseil d'office, en application de l’art. 122 CPC. Cette disposition ne fait que consacrer quelques règles particulières, liées à l’assistance judiciaire accordée à une partie, au sujet de la liquidation des frais normalement régie par l’art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont en principe celles de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 123 CPC). Par conséquent, la voie du recours est ouverte.

1.2 Dans la mesure où le bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut être tenu de rembourser l’indemnité équitable versée à son conseil d’office dès qu’il est en mesure de le faire, selon l’art. 123 al. 1 CPC, il dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la décision fixant cette rémunération selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Par conséquent, le recourant a qualité pour agir.

1.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit dans un délai de trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Toutefois, le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en retient que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité au conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, le recourant, domicilié à [...], prétend avoir réceptionné une copie de la décision litigieuse le 24 septembre 2012 et n’avoir jamais reçu l’original de dite décision. A la lecture du relevé Easy Tracks figurant au dossier, il appert que les tentatives de distribution de la décision entreprise avaient échoué à trois reprises, la dernière datant du 21 août 2012. En lien avec cette dernière tentative, il est indiqué sur le relevé: « Tentative de distribution : objet non distribuable ». Comme il ne ressort pas des actes de la cause que le pli contenant la décision litigieuse a été notifié au recourant avant le 24 septembre 2012, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu’invoque l’intimé, que le recours a été déposé en temps utile.

Au vu de ce qui précède, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, est dès lors recevable.

a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, la lettre écrite par le recourant à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte postérieurement à la décision attaquée et produite à l’appui du recours, de même que les nouveaux faits qui en découleraient, sont irrecevables.

Le recourant requiert la récusation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte au motif que celle-ci est une amie de son ancien avocat. Il avance que cette dernière « est parti-prise et n’est pas neutre ».

3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; ATF 137 I 207 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 136 I 207 c. 3.1). La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 136 I 207 c. 3.4; ATF 134 I 20 c. 4.3.1).

D'après la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité. Par conséquent, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives d'une violation grave des devoirs du magistrat, peuvent justifier la suspicion de partialité, pour autant que les circonstances justifient objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 125 I 119 c. 3e).

Il arrive fréquemment qu'un juge et un avocat se connaissent. Par exemple, ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membres d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs. Une de ces situations banales ne saurait suffire pour constituer un motif de récusation. Qu’un juge ait gardé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas pour supposer objectivement qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises. Il a déjà été jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faudrait qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (TF 4A_672/2011 du 31 janvier 2012 ; TF 1B_303/2008 du 25 mars 2009 c. 2.2).

3.2 En l’espèce, le recourant ne prétend pas, ni même ne rend vraisemblable, qu’il pourrait exister entre la juge de première instance et son ancien avocat un lien d'amitié qui soit d'une intensité telle que l'on puisse craindre objectivement que la magistrate ait perdu sa complète liberté de décision. Le recourant se contente de généralités et aucun élément du dossier ne permet de discerner un lien particulièrement étroit au point de faire craindre objectivement la partialité du juge.

Par conséquent, ce grief est rejeté.

Contestant le montant de l’indemnité octroyée à son conseil d’office, le recourant fait valoir que l’indemnité d’office allouée à son précédent conseil était quatre fois inférieure, qu’il a lui-même adressé un certain nombre de courriers directement aux autorités, ce qui a représenté une diminution de la charge de travail de son avocat, que celui-ci a reçu des instructions claires et détaillées de sa part et, enfin, que son conseil d’office lui a envoyé la quasi-totalité de ses courriers par envoi électronique.

Pour sa part, l’intimé relève que le montant de l’indemnité est parfaitement justifié, au regard de l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre de cette difficile et longue procédure de divorce.

4.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire (cf. TF 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 c. 2.1).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). L'indemnité revenant au conseil d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail. L'indemnité due au conseil d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1 c. 3; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b).

4.2 En l’espèce, si l’assistance judiciaire a certes été accordée au recourant le 24 septembre 2008, à cette date Me W.________ n’était pas son avocat d’office. Il n’a été désigné que par décision du 11 février 2010, de sorte que, contrairement à ce qui ressort de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de calculer les honoraires sur quelque quatre ans. Cela est d’ailleurs confirmé par les diverses pièces du dossier desquelles il ressort que les opérations effectuées du mois d’octobre 2008 à fin 2009 ont été accomplies par un autre mandataire.

Ainsi, concernant la période antérieure au 1er janvier 2011, date à laquelle le taux de TVA a été augmenté de 7,6% à 8%, il convient de réduire de deux tiers l’indemnité fixée à 19'368 fr. par le premier juge. En effet, le mandat d’office ne s’est pas étendu sur vingt-sept mois, soit du 24 septembre 2008 au 31 décembre 2010 comme le retient la décision querellée, mais sur dix mois et demi, soit uniquement dès le 11 février 2010. Ainsi, une indemnité de 6'456 fr., TVA comprise, paraît équitable au regard des opérations effectuées sur ces quelque dix mois et demi. En revanche, le montant des débours, fixé à 384 fr. 60, TVA comprise, est relativement bas compte tenu de la quantité non négligeable des opérations effectuées. Il peut dès lors être confirmé dans son intégralité.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu de déterminer l’indemnité à allouer à Me W.________ en fonction de celle octroyée au mandataire précédent. A supposer par ailleurs que l’on déduise du montant alloué avant 2011 par le premier juge les quelque 8'000 fr. octroyés au précédent mandataire, on obtient, en défaveur du recourant, un montant supérieur aux 6'456 fr. susmentionnés (19'368 fr. – 8'000 fr. = 11'368 fr.).

Concernant la période s’étendant du 1er janvier 2011 au 19 juillet 2012, date de la décision attaquée, le premier juge a alloué un montant de 13'818 fr. 60 pour un travail accompli pendant environ dix-neuf mois. Au regard des actes de procédure et des écritures figurant au dossier, lesquels constituent le travail répertorié du conseil d’office, le montant alloué à celui-ci peut être confirmé, ce indépendamment du fait qu’en 2011 le recourant a parfois agi directement auprès de l’autorité judiciaire, sans passer par son avocat. En outre, si l’on table sur une indemnité de 19'368 fr., telle que calculée par le premier juge pour une durée de vingt-sept mois (cf. supra), le montant de 13'818 fr. 60 pour dix-neuf mois est proportionné ([19'368 fr. / 27] x 19 = 13'629 fr. 35). Quant au montant des débours fixé à 386 fr., TVA comprise, il peut également être confirmé.

En conséquence, l’indemnité d’office doit être fixée à 21'045 fr. 20, TVA comprise (6'456 fr. + 384 fr. 60 + 13'818 fr. 60 + 386 fr.).

La notification directe par voie postale est admise s’agissant du Royaume-Uni (cf. Guide de l’entraide de l’Office fédéral de la Justice ; art. 10 let. a ClaH65 [Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965, RS 0.274.131]). Compte tenu de cette circonstance, il est renoncé à l’élection de domicile du recourant en Suisse, les actes judiciaires lui étant notifiés à son adresse au Royaume-Uni, conformément à sa requête du 24 janvier 2013.

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants ci-dessus.

La requête d'assistance judiciaire partielle du recourant, tendant à l'exonération d'avances et de frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC), est admise, dans la mesure où le recours n'était pas d'emblée dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC) et où la condition de l’indigence peut être considérée comme réalisée (art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 260 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le recourant est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, qui lui incombent à raison de 172 fr., à savoir les deux tiers des frais globaux, dès lors qu’il succombe dans cette mesure (art. 106 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée comme il suit :

Montant de l'indemnité allouée à Me W.________ en application de l'art. 17 LAJ :

a. Honoraires (dont 456 fr. de TVA à 7,6 %) fr. 6'456.00

b. Honoraires (dont 1'023 fr. 60 de TVA à 8 %) fr. 13'818.60

c. Indemnités de déplacements (dont fr. -- de TVA) fr. --

d. Autres débours (dont 27 fr. 20 de TVA à 7,6 %) fr. 384.60

Autres débours (dont 28 fr. 60 de TVA à 8 %) fr. 386.00

TOTAL fr. 21'045.20

III. La requête d'assistance judiciaire partielle de A.R.________ est admise, le bénéficiaire étant exonéré des avances et des frais judiciaires de deuxième instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 260 fr. (deux cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat, à raison de 172 fr. (cent septante-deux francs).

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 mars 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

M. A.R., ‑ Me Alain Thévenaz (pour B.R., née [...]),

Me W.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 25'957 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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