TRIBUNAL CANTONAL
107
PE17.018512-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 février 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser
Art. 56 ss, 382 al. 1 et 393 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation des membres de la Cour d’appel pénale et de l’ensemble des magistrats vaudois interjetée le 7 février 2018 et le recours interjeté le même jour par O.________ contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.018512-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En raison de publications sur des sites Internet dirigées contre lui, l’avocat K.________ a déposé diverses plaintes contre O.________ et/ou V.. Dans le cadre de sa dernière plainte, datée du 30 mai 2014, K. reprochait en substance aux prénommés de s’être rendus coupables, par le biais de ces publications, d’atteintes à son honneur et de contrainte, soit en particulier de harcèlement obsessionnel (« stalking »).
b) Ensuite de divers recours déposés par les parties, le 25 septembre 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre O.________ en raison des faits faisant l’objet de la plainte précitée, sous la référence [...].
c) Par mandat d’investigation du 28 septembre 2017, le Procureur a notamment chargé la Police cantonale d’établir la date de publication des articles faisant l’objet de la plainte, au besoin au moyen d’un mandat de perquisition du domicile de O.________ établi le même jour, d’établir s’il était l’auteur desdits articles, de procéder à l’audition de ce dernier et d’établir un rapport.
d) Le 12 décembre 2017, le prévenu a été interrogé par la Police cantonale de sûreté. Il a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées et a refusé de signer le procès-verbal. Le même jour, une perquisition a été effectuée à son domicile et un ordinateur portable ainsi qu’une clé USB ont été saisis.
e) Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Ministère public central a ordonné le séquestre des objets saisis au domicile du prévenu le 12 décembre précédent et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
f) Par acte du 5 janvier 2018, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la restitution immédiate de son ordinateur, à la poursuite d’office du Procureur pour « ses actes pénalement répréhensibles » et à l’allocation en sa faveur d’un dédommagement de 150 fr. par jour tant que le séquestre de son ordinateur persistait, ainsi qu’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Il a en outre requis la récusation des membres de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois.
B. a) Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre portant sur l’ordinateur et la clé USB prononcé le 22 décembre 2017 (I), a ordonné leur restitution à O.________ (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III).
b) Par arrêt du 30 janvier 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a constaté que le recours formé par O.________ le 5 janvier 2018 et la demande de récusation déposée le même jour étaient sans objet, vu l’ordonnance de levée du séquestre rendue entretemps.
C. Par acte du 7 février 2018, O.________ a recouru contre l’ordonnance de levée du séquestre précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l’allocation en sa faveur d’un dédommagement à hauteur de 8'500 fr. en raison du séquestre prétendument illicite de son ordinateur. Il a en outre maintenu sa demande de récusation des membres de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois, telle que formulée dans son envoi du 5 janvier 2018.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
I. Demande de récusation
1.1 L'art. 56 let. a à e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).
1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_453/2017 du 30 octobre 2017; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2).
1.3 En l’espèce, O.________ demande la récusation de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et de tous les magistrats vaudois, ce qui inclut les membres de la Chambre des recours pénale. Il fait grief aux premiers d’être « lourdement fichés pour leur énergie criminelle » et aux autres d’être franc-maçons et ainsi d’être « notés comme membres de sociétés secrètes ».
Dans la mesure où le requérant s’attaque de manière générale, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises précédemment (cf. notamment, CREP 5 février 2018/50; CREP 23 novembre 2017/816; CREP 2 octobre 2017/666, CREP 22 mai 2017/346, CREP 26 juillet 2017/525, CREP 9 février 2017/103, CREP 12 octobre 2016/678 etc.), à la simple appartenance de divers acteurs de la justice à la magistrature vaudoise, et qu’il requiert la récusation des membres de la cour de céans sans invoquer ni rendre vraisemblable de motif valable, sa demande de récusation doit être considérée comme abusive. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui-même déclaré abusives les demandes de récusation de l’ensemble des juges fédéraux déposées à de nombreuses reprises par O.________ dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs (TF 1B_490/2017 du 20 novembre 2017; TF 1B_386/2017 du 14 septembre 2017; TF 1B_313/2017 du 26 juillet 2017; TF 1B_278/2017 du 2 août 2017).
Dans son arrêt du 12 octobre 2016 précité (consid. 3), la Cour de céans avait expressément indiqué au requérant qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs identiques. Conformément à l’avertissement donné au recourant dans cet arrêt, il n’est donc pas entré en matière sur sa demande de récusation de l’ensemble des juges de la cour de céans, et des frais sont mis à sa charge (art. 59 al. 4 CPP).
II. Recours contre l'ordonnance du 29 janvier 2017
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de lever le séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 1er mars 2016/139 consid. 1 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
1.3 En l’espèce, le recours de O.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur la levée du séquestre de son ordinateur et d'une clé USB, faute pour ce dernier de disposer d’un intérêt juridiquement protégé pour contester une telle décision. Il ne saurait en effet contester une décision qui lui est favorable. Il ne demande du reste pas le maintien du séquestre, ni n'attaque la décision en ce qui concerne le sort des frais.
1.4 O.________ a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité d’un montant de 8'500 fr., soit 150 fr. de dédommagement à raison de 50 jours de séquestre prétendument illicite de son ordinateur et 1'000 fr. à titre de tort moral, pour la même raison.
Même si le bien-fondé de ces prétentions est douteux, dès lors que le séquestre est une mesure licite, le recours est également irrecevable en tant qu’il porte sur cette conclusion. En effet, l’ordonnance attaquée ne statue pas sur cette question et il appartient en premier lieu au Procureur de rendre une décision sur ce point, la Cour de céans n'étant dès lors pas compétente. Il convient ainsi de transmettre le dossier de la cause au Ministère public central, division criminalité économique, afin qu’il statue sur le sort de ces prétentions, si celles-ci sont maintenues par le recourant.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que si, dans son arrêt du 30 janvier 2018, la Cour de céans a constaté que le recours formé par O.________ le 5 janvier 2018 – qui contenait en substance les mêmes prétentions – était devenu sans objet, cet arrêt aurait pu, pour les mêmes motifs, mais avec des frais mis à la charge du recourant, constater l’irrecevabilité du recours.
Au vu de ce qui précède, la requête de récusation et le recours doivent être déclarés irrecevables, l’ordonnance du 29 janvier 2018 confirmée et le dossier de la cause transmis au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il statue sur le sort des prétentions civiles du recourant, si celles-ci sont maintenues.
O.________ ayant procédé seul, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité à l’avocat Georges Reymond, qui demeure son défenseur d’office (cf. CREP 31 janvier 2018/58).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est irrecevable.
II. Le recours est irrecevable.
III. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il statue cas échéant d’office ou sur demande du recourant, sur le sort des prétentions civiles du recourant.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant et recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :