TRIBUNAL CANTONAL
120
PE12.001838-JMR/vsm
Le Juge de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 février 2014
Juge : M. PERROT Greffière : Mme Saghbini
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 décembre 2013 par B.________ contre le jugement rendu le 18 décembre 2013 par Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu C.________ dans la cause n° PE12.001838-JMR/vsm.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous déduction de cent treize jours de détention provisoire avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté pour une durée de cinq ans (III), a subordonné l’octroi du sursis à deux conditions cumulatives (pour toute la durée du sursis, la continuation d’un suivi psychiatrique régulier et la soumission à un contrôle mensuel d’abstinence à l’alcool) (IV), a alloué à E.________ ses conclusions civiles, en ce sens que C.________ était reconnu son débiteur de la somme de 5'000 francs, valeur échue, en réparation du tort moral de sa fille [...] (V), a ordonné la confiscation en vue de destruction d’un lot de photographies imprimées, d’un ordinateur portable Lenovo et de câbles séquestrés sous fiches 50715 et 53467 (VI), a dit que les supports informatiques séquestrés sous fiches 50716, 51992, 51993 et 53468 restaient au dossier au titre de pièces à conviction (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 31'113 fr. 30, à la charge de C., ces frais comprenant l’indemnité de 3'470 fr. 15, TVA comprise, qui serait servie à Me [...], premier conseil d’office du prévenu, l’indemnité de 3'254 fr. 15, TVA comprise, qui serait servie à Me B., conseil d’office du prévenu, et l’indemnité de 7’074 fr., TVA comprise, qui serait servie à Me [...], conseil d’office d’E.________ (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies à Me [...] et à Me B.________ n’interviendrait que si sa situation financière le permettait (IX).
S'agissant de l'indemnité d'office due à l’avocat B., désigné comme défenseur d'office du prévenu par décision de transfert de mandat du 15 juillet 2012, le Tribunal correctionnel a calculé l’indemnité réclamée sur la base du relevé des opérations produit à partir de la date précitée ; il a arrêté le montant de l’indemnité à 2'800 fr., TVA en sus par 224 fr., soit un total de 3'024 francs. En ce qui concerne les débours, les premiers juges les ont arrêtés à 460 fr. 30, TVA comprise, et ont dit qu’ils seraient partagés entre les deux avocats successifs du prévenu, à parts égales. Ainsi, le montant de l’indemnité due à l’avocat B. a été fixé à 3'254 fr. 15.
B. Par acte du 27 décembre 2013, l’avocat B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que l’indemnité due au défenseur d'office soit arrêtée à 4'335 fr. 35.
Ensuite d’un avis du 31 décembre 2013 du Président de la Chambre des recours pénale, le recourant a déposé, le 23 janvier 2014, dans le délai imparti, un mémoire complémentaire.
En droit :
1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de C.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297) ; le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; CREP 21 octobre 2013/628; CREP 15 octobre 2013/637; CREP 12 septembre 2013/575).
En l’occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 4'335 fr. 35 et celui alloué par jugement du 18 décembre 2013 à 3'254 fr. 15. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 1'081 fr. 20 (4'335 fr. 35 – 3'254 fr. 15), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
Le recourant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait que l’audience de jugement du 18 décembre 2013 n’était pas comptabilisée dans la liste des opérations produite et, de surcroît, d’avoir calculé son indemnité sans tenir compte de la durée totale des opérations indiquées dans cette dernière, alors même qu’ils avaient précisé se baser sur ce document.
2.1 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; ATF 117 Ia 22 c. 2a ; CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi ; elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2 et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 c. 8; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185 c. 5.4 et 6).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (TF 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 c. 3.4 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 ; ATF 111 Ia 1 c. 2a ; ATF 93 I 116 c. 2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière pénale ; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 précité c. 2.2 et 2.3 ; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1 ; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
2.2 A l’appui de son recours, le recourant a produit une liste de ses opérations, qui n’indique pas la durée de chacune d’entre elles. Ce document mentionne uniquement un temps total de l’activité déployée de 19 heures et 56 minutes. S’ajoute encore la somme de 460 fr. 30 à titre de débours, TVA comprise, pour des frais de photocopies, d’affranchissement postal et des frais consécutifs à deux déplacements. Le montant total de l’indemnité réclamé est de 4'335 fr. 30.
A titre liminaire, il convient de constater que le reproche du recourant adressé aux juges de première instance d’avoir omis de comptabiliser les heures correspondant à l’audience de jugement du 18 décembre 2013 est fondé, ceux-ci n’ayant apparemment pas ajouté les 3 heures et 20 minutes dans leur calcul. Toutefois, dans la liste précitée, le temps consacré à chaque opération n’est pas précisé et seul le total d’heures pour chaque type d’opérations est indiqué (ouverture du dossier : 0:10, audience : 4:35, conférence : 5:20, étude du dossier : 2:20, lettre : 5:15 et téléphone : 2:16). Au vu de ce procédé peu clair et peu précis, il incombe à l’autorité de recours d’estimer elle-même la durée nécessaire aux interventions. A ce titre, il sera retenu un total de 14 heures et 25 minutes pour le calcul de l’indemnité due au recourant. Ce calcul est fondé sur une moyenne de 45 minutes par conférence, ce qui donne 4 heures et 50 minutes pour les six conférences, une moyenne de 5 minutes par lettre et par téléphone, ce qui donne 2 heures pour les vingt-quatre missives et 50 minutes pour les dix appels téléphoniques. Concernant les lettres, notamment celles destinées au client, on relèvera qu’il n’y a aucune indication quant à la nature précise des courriers, de sorte qu’on ignore s’il s’agissait de véritables écritures ou de simples fiches de transmission. Ce manque d’information concerne également les appels téléphoniques, dont on peine à discerner les durées effectives. Pour ce qui est des débours, ceux-ci seront fixés à 316 fr. 80, hors TVA. En effet, le coût des photocopies admis est de 20 centimes par copie (cf. CREP, 12 septembre 2013/575 c. 2b) ; cela donne un montant de 52 fr. 80 pour les deux cent soixante-quatre copies effectuées. De même, pour les affranchissements, on retiendra un montant de 1 franc pour chacune des 24 lettres, ce qui correspond à un total de 24 francs. On y ajoute encore deux vacations, soit 240 fr. (2 x 120 francs).
Au final, on aboutit à 14 heures 25 d’activité au tarif de 180 fr. de l’heure, ce qui correspond à une indemnité de 2'595 fr., plus 316 fr. 80 pour les débours, plus 232 fr. 95 de TVA sur ces montants (207 fr. 60 et 25 fr. 35), soit un total de 3'144 fr. 75, qui est inférieur à celui arrêté par les premiers juges. Il s’avère ainsi que l’indemnité d’office allouée au recourant par ces derniers n’est pas insuffisante et n’a pas lieu d’être augmentée.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement du 18 décembre 2013, en tant qu’il fixe l’indemnité due au recourant, confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision fixant à 3'254 fr. 15 (trois mille deux cent cinquante-quatre francs et quinze centimes) l’indemnité due à Me B.________ en sa qualité de défenseur d’office de C.________ est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :