Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 53
Entscheidungsdatum
12.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JH15.008797-160071

13

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 janvier 2016


Composition : M. winzap, président

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Valentino


Art. 319 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., au Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 28 décembre 2015 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant le recourant d’avec X., W.________ et Q.________, à Orbe, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par lettre du 28 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté la requête du recourant du 16 novembre 2015 tendant à la suspension de « tous les délais de première et seconde instance » et prolongé au 15 janvier 2016 le délai accordé à ce dernier pour produire son éventuelle demande de validation des mesures provisionnelles. Il a considéré que la procédure provisionnelle en cause n’était pas suspendue de plein droit par la faillite de la société Q.________ car elle devait être considérée comme un cas d’urgence au sens de l’art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

B. Par acte du 6 janvier 2016, J.________ a recouru contre cette « décision », en concluant principalement à sa réforme en ce sens que « la requête de suspension de la cause sur le fond divisant l’intimé (à l’appel, ndlr) des appelants est admise et le délai de validation des mesures provisionnelles est suspendu sine die jusqu’à ce que la Cour d’appel aura rendu son arrêt et jusqu’à droit connu sur le recours formé par les appelants à l’encontre de la décision du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ordonnant la suspension de la cause en application de l’art. 207 LP, et un nouveau délai de validation des mesures provisionnelles sera, cas échéant au besoin, fixé à l’intimé (à l’appel, ndlr) », et subsidiairement à son annulation. Il a encore conclu à ce que le recours déploie un effet suspensif immédiat et à ce que de pleins dépens de première et seconde instance lui soient alloués.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces au dossier :

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, sur requête de J., ordonné l’annotation au Registre foncier, office du Jura Nord-Vaudois, d’une restriction au droit d'aliéner portant sur les parcelles de la commune d’ [...] n° [...], [...], [...] et [...], propriétés de X., n° [...] propriété de Q., ainsi que n° [...], propriété de W..

L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 1er juillet 2015 en présence des parties, assistés de leur conseil respectif.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le premier juge a, sur requête complémentaire du recourant du 25 juin 2015, ordonné l’annotation au Registre foncier d’une restriction au droit d'aliéner portant sur la parcelle n° [...] de la commune d’ [...], propriété de W.________, et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 29 juin 2015 par les intimés et tendant à la constitution de servitudes (usage d'installations techniques, canalisations de chauffage et d'eau chaude, etc.) sur certains des immeubles concernés par la procédure.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2015, dont la motivation a été envoyée le 30 septembre 2015 pour notification, le premier juge a notamment confirmé l’annotation des restrictions au droit d’aliéner ordonnées les 6 mars et 1er juillet 2015 et imparti à J.________ un délai au 1er octobre 2015 pour faire valoir son droit en justice sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Par courrier du 2 octobre 2015, le premier juge a prolongé le délai pour ouvrir action au fond au 1er décembre 2015.

Les intimés ont formé appel le 12 octobre 2015 contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2015.

Par courrier du 16 novembre 2015, le recourant a demandé au Juge délégué de la Cour d'appel civile de suspendre "tous les délais de première et seconde instance" ensuite de la faillite de Q.________.

Par décision du 24 novembre 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu le procès divisant J.________ d’avec X., W. et Q.________ en raison de la faillite de cette dernière, prononcée le 30 octobre 2015, et dit que le procès ne serait repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.

X.________ et W.________ ont interjeté recours contre cette décision le 7 décembre 2015.

Par courrier du 15 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a imparti au recourant un délai de 48 heures pour produire son éventuelle demande de validation des mesures provisionnelles, délai qu’il a prolongé au 15 janvier 2016.

Dans son courrier du 6 janvier 2016, J.________ a notamment requis du Juge délégué de la Cour d'appel civile qu'il reconsidère, en tant que de besoin, sa décision du 28 décembre 2015, "en ce sens que toute décision concernant la fixation du délai de validation des mesures provisionnelles est suspendue et reportée à la date de la communication de l'arrêt de la Chambre des recours portant sur la suspension selon l'art. 207 LP », et qu’à défaut d’admission de la présente requête d’ici au 11 janvier 2016, celle-ci soit transmise à la Chambre des recours civile au plus tard à cette date « pour valoir recours contre [sa] décision rejetant la requête de suspension fondée sur l’art. 207 LP, respectivement sur la nouvelle requête de suspension et de prolongation du délai d’agir en validation au 15 janvier 2016 ».

Par avis du 8 janvier 2016, reçu par la Chambre des recours civile le 12 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a fait droit à la nouvelle requête de suspension de cause présentée le 6 janvier 2016 par le recourant jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par X.________ et W.________ auprès de la Cour de céans contre la décision de suspension de cause rendue le 24 novembre 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Il a ensuite confirmé sa décision du 28 décembre 2015 rejetant la requête de suspension du délai de validation des mesures provisionnelles.

Par lettre du 11 janvier 2016, le recourant a demandé au Juge délégué de la Cour d’appel civile une prolongation d’un mois pour valider les mesures provisionnelles rendues par le premier juge « à compter de la notification de l’arrêt de la Chambre des recours civile à intervenir ».

Par arrêt du 12 janvier 2016, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours de X.________ et W.________ contre la décision de suspension du 24 novembre 2015 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale prise en application de l’art. 207 LP.

En droit :

1.1 L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a), contre les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).

1.2 En l’espèce, le recours vise la décision du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 28 décembre 2015. Or, le CPC ne prévoit aucun recours contre une décision rendue par une autorité de seconde instance, en l’espèce par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, pas plus que l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) cité par le recourant. La jurisprudence à laquelle se réfère ce dernier (TF 5A_926/2012) ne lui est par ailleurs d’aucune utilité, dès lors qu’elle concerne un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rendu sur recours contre une décision du Tribunal de première instance.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Reymond, avocat (pour J.), ‑ Me Jacques Ballenegger, avocat (pour X. et W.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • Art. 319 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LP

  • art. 207 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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