TRIBUNAL CANTONAL
JS20.044206-220143
117
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 mai 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Lausanne, contre la décision rendue le 21 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office de L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 21 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de L., allouée à Me P., à 13'780 fr. 50, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 18 février 2020 au 6 octobre 2021 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
En droit, la présidente a considéré que les heures indiquées par Me P.________ dans sa liste des opérations, à hauteur de 75.91 heures pour la période du 18 février 2020 au 6 octobre 2021, ne se justifiaient pas au vu de l’importance et de la complexité de la cause. Il y avait notamment de trop nombreuses heures consacrées à des échanges avec le client, soit plus de 33 heures, ce qui représentait une durée proche de la moitié des honoraires totaux. La présidente a considéré qu’il convenait d’opérer une réduction de 8 heures sur ce nombre d’heures. Par ailleurs, elle a relevé que la rédaction d’un courrier, respectivement d’un courriel ne devrait en principe pas excéder une vingtaine de minutes. Dans ce sens, elle a réduit le temps consacré à treize courriers, dont le temps indiqué évoluait entre 0.4 heures et 0.75 heures, à 0.35 heures, réduisant ainsi de 2.75 heures supplémentaires les heures alléguées par le mandataire. Elle a finalement retenu un total de 65.16 heures sur les 75.91 demandées, ce qui, débours, vacations et TVA inclus, a porté le total de l’indemnité d’office allouée à Me P.________ à 13'780 fr. 50.
B. Par acte du 3 février 2022, Me P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’office d’un montant de 15'968 fr. 60, représentant 75.91 heures, lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti par courrier de la Juge déléguée de la Chambre de céans du 23 mars 2022.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Dans le cadre du litige en fixation du droit de visite de L.________ sur son enfant A.Z.________ respectivement en fixation de contributions d’entretien en faveur de ce dernier, la présidente a, par décision du 20 février 2020, accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à L., avec effet au 12 février 2020 et a désigné Me P. en qualité de conseil d’office.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 9 avril 2020 déposée devant la Justice de paix du district de Lausanne, L.________ a demandé la fixation d’un droit de visite sur son enfant.
Le 30 novembre 2020, A.Z., représenté par sa mère B.Z., a déposé une requête de mesures provisionnelles devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne tendant en substance à la fixation d’un droit de visite de L.________ sur son fils A.Z.________ et à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de ce dernier.
Par courrier du 6 octobre 2021, Me P.________ a adressé une note d’honoraires intermédiaire à la présidente pour la période du 18 février 2020 au 6 octobre 2021, en indiquant que le dossier avait été ouvert il y avait plus d’une année et demie et qu’un nombre important d’opérations avaient déjà été effectuées. Il a précisé que l’importance de ces opérations s’expliquait par l’intensité du conflit que rencontraient les parties. Il a sollicité une indemnité intermédiaire de 15'968 fr. 60, débours, vacations et TVA compris. Dans sa liste des opérations, il a fait état d’un total de 75.91 heures consacrées au dossier, dont 33 heures pour des échanges avec le client. Il a en outre fait mention d’un nombre important de courriers dont deux ont été comptabilisés à raison de 0.4 heure, six à raison de 0.5 heure, un à raison de 0.6 heure, un à raison de 0.65 heure et trois à raison de 0.75 heure.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPC), n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF – qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours – à savoir la décision litigieuse et l’enveloppe qui la contenait qui constituent des pièces dites de forme, ainsi que cinq courriers envoyés à la partie adverse et un transmis à la Justice de paix du district de Lausanne – sont recevables. En effet, les courriers produits par le recourant qui ne figurent pas au dossier de première instance servent à contrer l’argumentation de la présidente à laquelle le recourant ne pouvait s’attendre, ces courriers constituant des discussions entre les parties dans le cadre du litige mais de prime abord non destinés aux autorités judiciaires.
3.1 Le recourant reproche en substance à la présidente d’avoir réduit le temps consacré au dossier annoncé dans sa liste d’opérations intermédiaire du 6 octobre 2021.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (JdT 2013 III 35). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
3.3 3.3.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que le conflit parental est intense entre son client et la partie adverse et que le cœur de ce conflit est non seulement juridique mais également émotionnel, ce qui explique les heures consacrées aux échanges personnels avec son client. Il ajoute que le temps consacré à ces échanges et la relation de confiance qui en découle ont également permis d’éviter le dépôt de multiples procédures d’extrêmes urgence.
En l’espèce, le conflit parental est certes intense et émotionnel du moment qu’il touche au droit de visite d’un père sur son fils. Toutefois, le temps consacré par le conseil aux entretiens avec son client ne saurait représenter la moitié de ses honoraires totaux, sous peine de s’apparenter à une soutient moral, ce qui n’est pas le rôle du mandataire d’office. En outre, le recourant n’explique pas en quoi la réduction des heures consacrées aux échanges avec son client serait arbitraire même, s’il conteste que ces échanges s’apparentent à un soutien moral. Or la durée consacrée aux entretiens avec le client apparait effectivement excessive compte tenu de la durée des autres opérations.
En définitive, la réduction du temps que le recourant indique avoir passé à échanger avec son client apparaît pleinement justifiée au regard de la nature et de la complexité de la cause.
Ce grief est infondé.
3.3.2 En second lieu, le recourant conteste la motivation avancée par la présidente s’agissant du fait que la rédaction d’un courrier, respectivement d’un courriel ne devrait en principe pas excéder une vingtaine de minutes et lui reproche d’avoir réduit le temps consacré à treize courriers envoyés par ses soins dans le cadre de la procédure. Il fait valoir qu’il y aurait lieu de s’interroger concrètement sur l’utilité du temps consacré à ces courriers et a précisé que le temps allégué pour les courriers en question ne comprenait pas uniquement la rédaction mais également la réflexion y relative, ce temps s’en trouvant donc naturellement variable.
La présidente n’a pas considéré que les courriers litigieux étaient trop nombreux ou inutiles mais a considéré que le temps consacré à certains de ces courriers était trop long et devait être ramené à 21 minutes chacun. En l’occurrence, la lecture des courriers produits en annexe au recours, dont le contenu diffère, permet de constater que les lettres en question ne demandaient pas le même temps de réflexion ni de rédaction. Dès lors, la réduction opérée par la présidente est contestable, en ce sens que le temps indiqué pour chaque courrier pris individuellement ne parait pas excessif, ce d’autant que la réduction opérée est parfois minime (p. ex. les courriers des 26 mars et 22 juin 2021 allégués à raison de 24 minutes réduits à 21 minutes). La présidente ne pouvait se contenter d’affirmer qu’un courrier ne devrait en principe pas excéder une vingtaine de minutes sans analyser ou prendre en compte les différents courriers.
Il convient d’admettre le recours sur ce point et d’allouer au recourant les heures qu’il a avancées pour la rédaction de ces courriers.
3.4 Partant, seule la réduction de 8 heures opérée pour les échanges avec le client sera confirmée. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat est de 67.91 heures (75.91 heures – 8 heures). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office du recourant doit ainsi être arrêtée à 12'223 fr. 80 (67.91 heures x 180 fr.), plus les débours par 611 fr. 20 (5 % x 12’223 fr. 80), les vacations par 480 fr. et la TVA sur le tout par 1’025 fr. 25, soit à 14’340 fr. 25 au total.
4.1 Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le chiffre I de la décision réformé en ce sens que l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’P.________ est fixée à 14'340 fr. 25, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 18 février 2020 au 6 octobre 2021.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié et mis à la charge du recourant, par 100 fr., et laissés à la charge de l’Etat, par 100 francs.
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où Me P.________ a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III 213 ; CREC 14 avril 2021/119 ; CREC 14 décembre 2017/448).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au ch. I de son dispositif comme il suit :
I. Fixe l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de L., allouée à Me P., à 14'340 fr. 25 (quatorze mille trois cent quarante francs et vingt-cinq centimes), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 18 février 2020 au 6 octobre 2021.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à raison de 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant P.________ et à raison de 100 fr. (cent francs) à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me P., ‑ M. L., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :