TRIBUNAL CANTONAL
TD19.023250-220459
116
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 mai 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 117 et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], contre la décision rendue le 6 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a refusé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l'oppose à X.________ (I).
En droit, le premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces produites par la partie requérante que ses revenus, voire sa fortune, lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.
B. a) Par acte du 18 avril 2022 (date du timbre postal), P.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée à compter du 21 mars 2022. Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours.
b) Le 19 avril 2022, le recourant a complété son acte et produit une « attestation du montant dû sur le prêt de 28'000 fr. au 11 avril 2022 ».
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Le recourant et X.________ ont signé une convention complète sur les effets du divorce le 14 mai 2019.
b) Lors de l’audience de divorce du 3 septembre 2019, le président a constaté que la convention ne pouvait être ratifiée en l'état et a imparti un délai à chaque époux pour introduire une action en divorce.
c) Le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce le 20 avril 2020.
Le 21 mars 2022, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire. Il a produit le formulaire-type dûment complété et conclu à l'exonération de la totalité des avances, à l'exonération des frais judiciaires et à l'assistance d'un avocat. Il a offert de verser une franchise mensuelle de 300 francs.
Sous la rubrique « DETTES », le recourant a indiqué ce qui suit :
« Nature de la dette et créancier / solde dû / mensualités payées [...] / 26'000 / 550 [...] / 3'000 / -
/ 20'000 / 1'000 »
a) Selon la fiche de salaire du recourant du mois de février 2022, il perçoit des revenus mensuels nets de 6'950 fr., versés treize fois l’an, allocations familiales par 300 fr. comprises.
b) A l’appui de sa demande, le recourant a produit son bulletin de salaire du mois de février 2022, le détail d’une transaction relative à la PPE [...] et un courrier du 3 décembre 2021 concernant les acomptes de charges pour ladite PPE, un relevé de compte relatif à des avoirs à hauteur de 59'906 fr. 38 sur les marchés de capitaux Forex, une liste des opérations du compte du recourant auprès de la [...] du 9 novembre 2021 au 18 mars 2022, les pages 1, 3, 5, 7 et 9 de sa déclaration d’impôts 2020, le récapitulatif de sa déclaration d’impôt 2020 mentionnant des dettes de 664'788 fr., un avis de primes de l’assureur-maladie pour 2022, une facture pour l’assurance ménage du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, une facture auprès de la société [...] Sàrl de février 2022, une décision de taxation et calcul de l’impôt foncier 2021, le détail de ses frais médicaux pour l’année 2021 ainsi qu’une facture de la société [...] SA du 10 février au 9 mars 2022.
c) Le premier juge a établi le minimum vital élargi du recourant comme il suit :
Base mensuelle 1'350 fr. 00 Enfants (garde alternée) 300 fr. 00 Frais de logement 1'750 fr. 00 Prime d’assurance-maladie obligatoire 402 fr. 00 Frais médicaux 85 fr. 00 Autre assurance 27 fr. 00 Frais de transport 217 fr. 00 Frais liés à l’obtention du revenu 195 fr. 00 Contribution d’entretien 845 fr. 00 Impôts 1'110 fr. 00 Supplément minimum vital élargi de 30 % 495 fr. 00 Total 6'776 fr. 00
En droit :
1.1 L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180, mais publié in Pra 2014 113 895).
L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; également TF 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine ; en matière d’indemnité du conseil d’office : TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3).
Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).
2.2.2 Le recourant a produit un lot de pièces comprenant, outre la décision entreprise, des notes d'honoraires de son avocat, la preuve du paiement de provisions en faveur de ce dernier ainsi que deux pièces relatives à des dettes.
Ces pièces sont nouvelles et, partant, irrecevables, étant précisé que le recourant a été valablement entendu par le premier juge, de sorte qu’il ne peut pas faire valoir d’exception à l’art. 326 CPC.
3.1 Le recourant fait valoir que la procédure qui l'oppose à son épouse serait particulièrement compliquée et qu'il ferait l'objet d'un « acharnement sans pareil » de la part de celle-ci. Il s'acquitterait des honoraires de son conseil par mensualités de 1'000 fr. mais ne serait plus à même de continuer à payer un « coût horaire démesuré » par rapport à son salaire net « à moins que les avances d'héritage ne doivent servir à payer un divorce ». Il aurait dépensé 45'000 fr. en trois ans, soit plus de six salaires, bien loin du ratio d'un salaire par année mentionné par le Président du Tribunal cantonal dans une décision sur un recours intenté par son épouse. Ainsi, selon le recourant, si le premier juge a bien retenu qu'il avait des économies, c'est à tort qu'il n'aurait pas pris en compte ses dettes, soit le montant qu'il devrait encore à son conseil, pour plus de 20'000 fr., ainsi qu'une dette envers deux membres de sa famille par 29'800 fr., qu'il rembourserait pour l'un annuellement et à hauteur de 550 fr. par mois pour l'autre. Le total de ses dettes avoisinerait ainsi 52'000 fr. à fin août 2022. Le recourant estime par conséquent que les conditions de l'indigence sont réunies.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 la 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Il y a en outre lieu de tenir compte des saisies de salaires opérées à la réquisition de l'Office des poursuites, quel que soit le type de dettes concernées (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; CREC 6 juillet 2021/186 consid. 4.2.1).
3.2.2 Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
3.2.3 L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 loc. cit. ; ATF 135 I 221 loc. cit. ; TF 5A_48/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2.4 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A_327/2017 précité consid. 4.3 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 précité consid. 4.3 ; TF 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2). La requête peut alors être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (cf. TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, bien qu'assisté d'un mandataire professionnel, le recourant n'a produit aucune pièce relative à ses dettes à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire. Celle-ci ne fait que mentionner l’existence de dettes, du reste de manière incomplète, sans preuve pour les étayer. Les pièces produites avec la demande d’assistance judiciaire, notamment la déclaration d’impôt 2021 du recourant, ne permettent pas non plus de retenir que le recourant effectuerait un remboursement mensuel à ses créanciers. Quant aux différents documents produits avec le recours, on ne saurait non plus s’y référer dans la mesure où ils sont irrecevables (consid. 2.2 supra). De plus, au regard du devoir de collaboration du recourant, le premier juge n'avait pas à examiner cela en l'absence de tout élément de preuve. Il n'avait pas plus, au regard de la jurisprudence, le devoir d'interpeller le recourant sur le caractère éventuellement lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire ni à lui octroyer un délai supplémentaire pour la compléter. Partant, ce grief est mal fondé.
Pour le surplus, le calcul du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il a retenu des revenus de 7'529 fr. par mois net, allocations familiales par 300 fr. comprises (6'950 fr. x 13 mois : 12 mois). Le minimum vital élargi a été arrêté à 6'776 fr., dont le recourant ne conteste pas le montant, hormis s’agissant du remboursement des dettes précitées, de sorte que le recourant a un disponible de 753 fr. par mois. Ce montant, alors que l'on a tenu compte d'un minimum vital élargi de 30 %, suffit à lui permettre d'assumer les coûts du procès eu égard à la jurisprudence précitée (consid. 3.2.3 supra), sans même qu'il n'entame sa fortune de 60'000 fr. selon la demande d’assistance judiciaire. Il ne ressort du reste pas du dossier de première instance qu'il s'agisse d'un dossier particulièrement compliqué comme le recourant le soutient.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée.
4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :