Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 713
Entscheidungsdatum
11.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.033939-190910

207

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 juillet 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 29 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en assistance judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 29 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.H.________ (I) et a rendu ladite décision sans frais (II).

B. Par acte du 12 juin 2019, A.H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 23 avril 2019, dans la mesure d’une exonération des avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Stéphanie Cacciatore, et qu’il soit astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le1er juillet 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.H., A.H. a requis, le 23 avril 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération de la totalité des avances et sûretés, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat.

Dans le formulaire y relatif, complété le 9 avril 2019, l’intéressé a indiqué, sous la rubrique « Fortune », des économies à hauteur de 87'287 fr. 40 et, sous la rubrique « Dettes », un prêt hypothécaire de 650'000 fr., des « Prêts selon liste annexée » d’un montant total de 64'000 fr. et des « Factures à payer selon liste annexée » d’un montant total de 34'494 fr. 65.

A.H.________ est titulaire d’un compte salaire, d’un compte courant, de deux comptes épargne (un compte « épargne plus » et un compte « épargne Bonus ») et d’un compte épargne « Fonds rénovation domaine » auprès de la Banque Cantonale [...].

Au 30 novembre 2018, A.H.________ disposait également de27'341 fr. 95 sur un compte [...] dont il était titulaire et qu’il a clôturé le27 décembre 2018. Le 18 décembre 2018, il avait transféré les sommes de 4'768 fr., 20'000 fr. et 1'240 fr. respectivement sur les comptes salaire, « Fonds rénovation domaine » et « épargne Bonus » précités.

Les comptes ouverts auprès de la Banque Cantonale [...] ont présenté les soldes suivants au 31 décembre 2018, puis au 14 avril 2019 :

  • 32'227 fr. 70, puis 30'074 fr. 55, pour le compte salaire ;

  • 0 fr., puis 54'731 fr. 25, pour le compte courant ;

  • 140'502 fr. 85, puis 1 fr., pour le compte « épargne plus » ;

  • 20'001 fr. 45, puis 1 fr., pour le compte « épargne bonus » ;

-1'859 fr. 50, puis 2'479 fr. 60, pour le compte « Fonds rénovation domaine ».

La somme de 140'501 fr. 85 a été débitée le 27 mars 2019 du compte « épargne plus », en faveur du compte courant. Ce dernier a ainsi été crédité, le même jour de la somme de 140'501 fr. 85 et a été débité, le 11 avril 2019, de la somme de 100'000 fr. en faveur du compte de consignation du conseil de A.H.________.

Les parties ont, lors d’une audience d’appel du 9 avril 2019, notamment convenu que A.H.________ verserait la somme de 100'000 fr. sur le compte de consignation de son conseil et que ce montant resterait consigné jusqu’à décision judiciaire contraire ou accord commun entre les parties quant à sa libération.

En droit :

L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

3.1 Le recourant expose que ce serait à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée au motif qu’il disposerait d’une fortune suffisante pour assumer les honoraires de son conseil.

3.2 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui inclut les revenus fondés sur les obligations d’assistance découlant du droit de la famille, en particulier l’obligation d’assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; ATF 108 Ia 9 consid. 3). Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283 ; s'agissant de la condition des chances de succès : Huber, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 7 ad art. 119 CPC).

3.3 Le premier juge a retenu que selon le budget du recourant, il ne disposait pas des ressources financières pour assumer les honoraires de son conseil sans entamer son minimum vital et celui de ses enfants. Toutefois, le recourant avait lui-même indiqué disposer d’économies à hauteur de 87'287 fr. 40. Or, il ressortait des pièces produites et d’un relevé de la Banque Cantonale [...] que le montant des économies était en réalité supérieur puisqu’il disposait d’un montant de140'500 fr., valeur au 27 mars 2019. Ainsi, le premier juge a retenu que la fortune du recourant lui permettait aisément d’assumer les honoraires de son conseil, sans porter atteinte à son propre entretien ou à celui de ses enfants et sans devoir entamer ses économies de manière excessive, de sorte que l’assistance judiciaire devait lui être refusée.

Le recourant expose que le premier juge aurait omis de prendre en considération le fait qu’il ait dû, le 9 avril 2019, donner l’ordre de procéder à un virement de 100'000 fr. (depuis son compte courant auprès de la Banque Cantonale [...]) en faveur du compte de consignation de son conseil, conformément à ce qui avait été convenu lors de l’audience d’appel du même jour. Ce point est effectivement confirmé par l’extrait bancaire au dossier, lequel fait était d’un transfert, le 11 avril 2019, d’un montant de 100'000 fr. du compte courant de l’appelant au compte de consignation de son conseil, soit d’un solde de 54’731 fr. au 11 avril 2019.

Quoi qu’il en soit, le recourant indique lui-même une fortune de87'287 francs. Cela étant, il indique aussi des dettes dans sa requête d’assistance judiciaire : soit un prêt hypothécaire d’un montant de l’ordre de 650'000 fr., des « prêts selon liste annexe » de l’ordre de 64'000 fr. et des « factures à payer selon liste annexe » d’un montant de 34'494 francs. Il fait valoir que le prononcé entrepris ne tiendrait aucunement compte des dettes mentionnées et que le premier juge aurait dû déduire ses dettes mobilières de sa fortune mobilière, et, partant, constater qu’il était en réalité endetté de 11'207 francs (87'287 – 64'000 – 34'494). Il ressort de l’examen des pièces produites avec la requête d’assistance judiciaire que ces dettes sont en effet établies par pièces. Le prononcé entrepris est ainsi parti de la prémisse erronée que le recourant disposait d’une fortune de 140'000 fr., ce qui n’est pas le cas, sa situation patrimoniale étant au contraire négative. Partant, les conditions de l’art. 117 CPC sont réalisées.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit accordé au recourant dans la mesure requise et qu’il soit astreint au versement d’une franchise de 100 fr. par mois.

En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire – qui n’est pas dirigé contre la partie adverse –, le canton doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat (107 al. 2 CPC).

Dans ces circonstances, l’Etat doit également être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4 ; CREC 19 novembre 2018/353), qui seront arrêtés à un montant arrondi de 500 fr., comprenant des honoraires estimés à 450 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), des débours par 9 fr. (2% de 450 fr. ; art. 19 al. 2 TDC) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 35 fr. 35 (CREC du 26 juin 2019/186).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit :

I. accorde à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 avril 2019, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.H.________ ;

II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :

1a. exonération des avances, 1b. exonération des frais judiciaires,

1c. assistance d’un conseil d’office en la personne deMe Stéphanie Cacciatore ;

III. astreint A.H.________ à payer une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1er août 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à1014 Lausanne ;

IV. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;

V. rend la décision sans frais.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.

IV. L’avance de frais par 100 fr. (cent francs) effectuée par le recourant A.H.________ lui sera restituée.

V. L’Etat de Vaud doit verser 500 fr. (cinq cents francs) au recourant A.H.________, à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour A.H.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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