TRIBUNAL CANTONAL
TD17.002197-210778
170
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 juin 2021
Composition : M. pELLET, président
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 188 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., intimée, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 15 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.Y., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’instruction du 15 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a ordonné une seconde expertise tendant à déterminer selon quelles modalités le droit aux relations personnelles d’B.Y.________ sur sa fille C.Y.________ pouvait et/ou devait s’exercer (I), a désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...], psychologue à Lausanne, ou [...], psychologue auprès de l’Unité de psychiatrie légale, site de [...] (II), a dit que l’avance de frais de la seconde expertise serait comptabilisée à la charge d’B.Y., qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’attribution définitive des frais (III), a fixé à B.Y. un délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation des experts désignés sous chiffre II (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. pour B.Y.________, étaient provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, la présidente a considéré qu’au vu des conclusions rigoureuses de l’expertise de la Dre [...], de l’importance que revêtaient les relations parent-enfant dans la construction de l’identité d’un enfant et des positions divergentes de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et de l’experte pédopsychiatre, un second avis d’expert était nécessaire pour apprécier correctement le droit aux relations personnelles d’B.Y.________ sur sa fille.
B. Par acte du 26 octobre 2020, A.Y.________ a recouru contre l’ordonnance d’instruction précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’autorité précédente soit invitée à fixer l’audience de plaidoiries finales sans délai. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire et a sollicité que l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois soit interpellé et invité à se déterminer sur le recours.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
Par arrêt du 2 novembre 2020, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, a dit que la requête d’assistance judiciaire était sans objet et a dit que l’arrêt, rendu sans frais, était exécutoire. Elle a considéré en substance que la mise en œuvre de la seconde expertise pédopsychiatrique n’était pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, de sorte que les conditions de recevabilité du recours exposées à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’étaient pas remplies.
C. Par arrêt du 28 avril 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.Y.________ contre l’arrêt précité, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré en substance que la mise en œuvre d'une seconde expertise pédopsychiatrique pouvait causer un préjudice difficilement réparable à la recourante en sa qualité de mère de l'enfant, de sorte que c'était à tort que le recours avait été jugé irrecevable, faute de préjudice. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur le fond, soit la nécessité ou non d'une deuxième expertise.
D. La Chambre des recours civile a invité les parties à se déterminer à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par courrier du 4 juin 2021, la recourante a confirmé la teneur de son recours, ainsi que sa requête tendant à l’interpellation de la DGEJ, en sa qualité de surveillant judiciaire de l'enfant, afin de recueillir sa détermination sur le recours.
Par courrier du même jour, l'intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
B.Y.________ et B.Y.________, née [...], se sont mariés le [...] 2011.
Une enfant, C.Y.________, née le [...] 2013, est issue de cette union.
Par demande unilatérale du 29 mars 2017, A.Y.________ a ouvert action en divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2018, la présidente a notamment institué une mesure de surveillance, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant C.Y.________ et a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ ; actuellement DGEJ) d’exercer cette mesure de surveillance, avec pour mission en particulier de conseiller les parents et d’informer le tribunal de l’évolution de la situation.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2019, la présidente a notamment ordonné une expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer selon quelles modalités le droit aux relations personnelles d’B.Y.________ sur sa fille C.Y.________ pouvait et/ou devait s’exercer et a désigné la Dre [...], à [...], en qualité d’expert.
Le 20 mars 2020, le SPJ a indiqué avoir contacté l’association REPR (Relais Enfants Parents Romands) afin de mettre en œuvre une reprise du droit de visite d’B.Y., qui se trouvait en détention, sur sa fille C.Y.. Il a conclu à ce que les visites reprennent selon la coordination entre la Dre [...], contactée dans ce cadre, et le REPR, une fois que les conditions légales et sanitaires le permettraient.
Dans le cadre de son rapport de bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2019, établi le 4 mai 2020, le SPJ a confirmé ses propositions du 20 mars 2020 s’agissant de l’exercice des relations personnelles entre B.Y.________ et l’enfant C.Y.________.
La Dre [...] a déposé son rapport d’expertise le 2 juin 2020. En substance, l’experte a conclu qu’à l’heure actuelle il n’était pas possible d’envisager l’exercice d’un droit de visite, étant précisé que cette question contribuait selon elle à péjorer l’état psychique de toute la famille. Le maintien de l’autorité parentale à B.Y.________ devait également être discuté, le père ne percevant pas du tout les besoins de sa fille. La situation pourrait être revue en fonction de l’évolution d’B.Y.________, mais en l’état, il y avait lieu de maintenir une « séparation thérapeutique » afin de protéger l’évolution du père et de l’enfant, chacun de leur côté.
Le 3 juin 2020, le SPJ a exposé qu’à son avis, selon les informations qui lui avaient été transmises, sa proposition d’évaluation et de mise en œuvre de visites de C.Y.________ à son père en prison restait pertinente.
Le 19 août 2020, B.Y.________ a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, invoquant qu’au regard des conséquences extrêmement graves, voire irréversibles, que les conclusions de l’expertise de la Dre [...] laissaient entrevoir pour ses rapports avec l’enfant C.Y.________, un second avis était absolument indispensable.
Le 24 août 2020, A.Y.________ s’est catégoriquement opposée à la mise en œuvre d’une seconde expertise pédopsychiatrique, aux motifs que les conclusions de la Dre [...] ne prêtaient pas le flanc à la critique et qu’il était dans l’intérêt évident de l’enfant que la procédure de divorce puisse être finalisée.
Le 31 août 2020, la présidente a informé A.Y.________ qu’une seconde expertise serait mise en œuvre.
Le 1er septembre 2020, A.Y.________ a requis de la présidente qu’elle notifie aux parties une décision dûment motivée et sujette à recours sur la demande de deuxième expertise.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).
En l’espèce, la recevabilité du recours devant être admise au regard de l’arrêt du Tribunal fédéral, il y a lieu d’examiner si la réalisation d’une seconde expertise est justifiée.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).
La recourante requiert tout d’abord l’interpellation de la DGEJ, en sa qualité de surveillant judiciaire de l'enfant, afin de recueillir sa détermination sur le recours.
Comme on le verra ci-après (consid. 5.1), le recours étant infondé, il n’y a pas lieu de demander des déterminations à son sujet (art. 322 et 324 CPC).
4.1 La recourante soutient en substance que le fait de mettre en œuvre une deuxième expertise prolongerait d’autant la procédure et nuirait gravement à sa santé et à celle de son enfant, alors qu’elles auraient besoin, comme préconisé par le premier expert, d’un cadre de vie stable, sécure et cohérent.
4.2 Une contre-expertise est soumise aux conditions fixées par l'art. 188 al. 2 CPC, qui prévoit que le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Le juge peut ainsi faire appel à un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (TF 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (idem) pour autant que son doute soit fondé (CR-CPC II, Schweizer, N. 11 ad art. 188 al. 2 CPC).
4.3 En l'espèce, le 15 avril 2019, la Dresse [...], pédopsychiatre, a été mise en œuvre. Sa mission tendait à déterminer selon quelles modalités le droit aux relations personnelles de l'intimé sur sa fille C.Y.________ pouvait et/ou devait s'exercer. Par courrier du 20 mars 2020, l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois a annoncé qu'il envisageait de mettre en œuvre un droit de visite préparé et accompagné en faveur de l'intimé sur sa fille par le biais de l'association Relais Enfants Parents Romands, proposition qui avait été rédigée avec le concours de l'experte [...]. Cette proposition a été confirmée dans un bilan du 3 mai 2020. L'experte a alors déposé son rapport le 2 juin 2020, dans lequel elle préconise toutefois de manière univoque qu'aucun droit de visite ne devrait être exercé par l'intimé sur sa fille.
Avec le premier juge, il faut constater que la position de la DGEJ, auquel l'Office régional du Nord vaudois est rattaché, contraste avec les conclusions du rapport d'expertise. Ce contraste ne manque pas d'étonner dans la mesure où l'experte a prêté son concours à la mise en place d'un droit de visite protégé de l'intimé sur sa fille, ce qui donne à penser que l'experte a changé de position sans que l'on en connaisse les motifs.
Compte tenu de ce revirement de l'experte et du fait que des solutions divergentes aient été proposées par les professionnels intervenant dans cette famille, le premier juge pouvait légitimement nourrir un doute sur les conclusions de l'expertise et requérir l'avis d'un second expert pour apprécier correctement le droit aux relations personnelles de l'intimé sur sa fille compte tenu de l'importance des enjeux en présence. Cela se justifie d’autant plus que le principe même de l’exercice ou non du droit de visite par le père a un impact très important sur l’enfant et qu’un retrait total du droit à des relations personnelles entre un parent et son enfant – tel que préconisé par l’experte – constitue une ultima ratio qui nécessite une attention particulière.
5.1 En conclusion, le recours, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Comme le recours doit être considéré comme ayant été d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de A.Y.________ doit être rejetée (art. 117 CPC).
5.4 Pour sa part, l'intimé B.Y.________ s'est opposé avec succès au recours. Il a droit à des dépens judiciaires de deuxième instance à charge de la recourante, qu'il convient d'arrêter à 800 francs.
En outre, son indigence devant être admise, l’intimé remplit les deux conditions exposées à l’art 117 CPC pour bénéficier de l’assistance judiciaire. Celle-ci doit ainsi lui être accordée pour la procédure de recours, Me Manuela Ryter Godel étant désignée en qualité de conseil d’office. Par ailleurs, en étant actuellement détenu à la prison de [...], le recourant ne dispose pas des moyens suffisants pour verser une franchise mensuelle, de sorte que l’assistance judiciaire lui sera accordée totalement (art. 118 CPC).
Selon l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. Par conséquent, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Manuel Ryter Godel malgré l’allocation de dépens à son client.
Me Manuel Ryter Godel a produit sa liste des opérations le 8 juin 2021, dont il ressort qu’elle avait elle-même consacré 1h15 à la cause et son stagiaire 2h30. Au vu du dossier de la cause et du travail accompli, ce décompte peut être admis. Il convient ainsi d'arrêter l'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, à 549 fr. 30, comprenant ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. et ceux de son stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) par 500 fr., les débours de par 10 fr. (2% des honoraires ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7% sur le tout par 39 fr. 30. Cette indemnité est provisoirement mise à la charge de l'Etat. L'intimé est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de dite l'indemnité.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire déposée par A.Y.________ est rejetée.
IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par B.Y.________ est admise, Me Manuela Ryter Godel lui étant désignée en qualité de conseil d’office.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de A.Y.________.
VI. La recourante A.Y.________ doit verser à l'intimé B.Y.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’B.Y.________, est arrêtée à 549 fr. 30 (cinq cent quarante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris.
VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.Y.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.Y.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :