Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 76
Entscheidungsdatum
11.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JE20.050556-220178

76

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 mars 2022


Composition : M. PELLET, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 1er février 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec H.________SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 1er février 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a constaté que la cause n’avait plus d’objet (I), a arrêté les frais judiciaires de M.________ à 125 fr. (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III), a dit que M.________ verserait à H.________SA la somme de 4'632 fr. 20 à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

En droit, la juge de paix a retiré totalement à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a imparti un délai au 2 décembre 2021, prolongé au 16 décembre 2021, pour effectuer l’avance des frais judiciaires, par 500 fr., et les frais d’expertise, par 10'985 fr. 40. Constatant que les avances de frais n’avaient pas été versées par M., la juge de paix n’est pas entrée en matière sur la requête de preuve à futur et l’a rayée du rôle. Elle a mis les frais à la charge de la partie succombante, soit en l’occurrence M.. Dès lors que H.SA avait agi avec le concours d’un mandataire professionnel, la juge de paix a astreint M. à verser à la partie adverse un montant de 4'632 fr. 20 à titre de dépens.

B. Par acte du 14 février 2022, M.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, qu’aucuns dépens ne soient alloués, et que toutes autres ou contraires conclusions soient rejetées. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit un lot de quatre pièces.

Par courrier du 22 février 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, faute de préjudice difficilement réparable.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

a) Le 16 décembre 2020, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès de la Justice de paix du district de Nyon en vue du dépôt ultérieur d’une requête de preuve à futur.

Par décision du 22 décembre 2020, la juge de paix a accordé à la recourante l’assistance judiciaire et a nommé Me Michel Chevalley en qualité de conseil d’office.

b) Le 8 février 2021, la recourante a déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de H.________SA (ci-après : l’intimée).

Une audience a été tenue le 25 juin 2021.

Par ordonnance preuve à futur du 17 août 2021, la juge de paix a admis la requête d’expertise (I), a désigné en qualité d’expert [...] (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête de la recourante du 8 février 2021 (III), a dit que l’expert [...] devrait rendre son rapport en trois exemplaires d’ici au 1er novembre 2021 (IV), a dit que l’avance des frais d’expertise était couverte par l’assistance judiciaire n° [...] dont la recourante était bénéficiaire et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (VI).

c) Par courrier du 19 août 2021, l’intimée a indiqué à la juge de paix qu’elle avait constaté à la lecture de l’ordonnance de preuve à futur que le bénéfice de l’assistance judiciaire avait été accordé à la recourante. L’intimée a relevé à cet égard que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée dans le cadre d’une procédure de requête de preuve à futur destinée à évaluer les chances de succès de la procédure au fond et a conclu à la révocation de la décision du 22 décembre 2020.

Le 24 août 2021, la recourante s’est déterminée sur le courrier précité et a conclu au rejet de la conclusion prise par l’intimée.

Par prononcé du 6 octobre 2021, la juge de paix a retiré totalement l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet ex nunc, en relevant qu’il n’y avait aucun droit à l’assistance judiciaire pour une procédure de preuve à futur destinée à à élucider les chances de succès d’un procès.

a) Le 2 novembre 2021, la juge de paix a imparti à la recourante un délai au 2 décembre 2021, prolongé au 16 décembre 2021, pour effectuer l’avance des frais judiciaires, par 500 fr., et l’avance des frais d’expertise, par 10'985 fr. 40.

La recourante ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.

b) Par courrier du 24 janvier 2022, le conseil de l’intimée a produit sa liste de débours à hauteur de 5'316 fr. 60 et a demandé à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante.

c) Le 1er février 2022, la juge de paix a rendu la décision dont est recours.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l'espèce, la recourante a déposé une requête de preuve à futur, laquelle est soumise à la procédure sommaire (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC). Il s'ensuit que le délai de recours contre la décision prenant acte du retrait de cette requête et statuant sur les frais de la procédure est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 a ad. art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, outre deux pièces de forme, la recourante a produit des copies de la requête de conciliation qu’elle a déposée le 22 décembre 2021 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ainsi que d’un courrier adressé à l’autorité précitée le 22 octobre 2021. Dès lors que ces pièces ne figuraient pas au dossier de première instance, elles sont irrecevables.

3.1 A l’appui de son recours, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle relève que la juge de paix a rendu une décision sur les frais et dépens sans interpeller les parties à ce sujet. Le 24 janvier 2022, le conseil de l’intimée a spontanément produit sa note d’honoraires. Sept jours après la réception de ce courrier, la juge de paix a rendu la décision dont est recours, sans que la recourant n’ait eu le temps de se déterminer sur la question des frais et dépens ainsi que la note d’honoraires. Elle n’aurait en outre pas eu le temps d’avertir la juge de paix qu’une procédure au fond avait été déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195).

Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 8 mars 2019/82 ; CREC 28 mai 2018/168 ; CREC 28 mars 2018/105).

En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).

3.3 En l’espèce, la juge de paix a rendu sa décision sans interpeller la recourante sur la question des frais et dépens, ni sur la note d’honoraires du conseil de l’intimée. Il s’agit d’une violation manifeste du droit d’être entendu de la recourante, motif qui justifie à lui seul l’annulation et le renvoi à l’autorité de première instance, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait au bien fondé de la décision attaquée.

Partant, il convient d’annuler les chiffres III et IV du dispositif du jugement et de renvoyer la cause à la juge de paix pour qu’elle interpelle les parties sur la question des frais et dépens.

4.1 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et les chiffres III et IV du dispositif du jugement annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; la décision sera confirmée pour le surplus.

Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter l’intimée à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 22 juin 2021/176 ; CREC 28 mai 2021/159).

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 200 fr. avancé par la recourante lui étant restitué.

Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon afin qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Chevalley (pour M.________), ‑ Me Telmo Vicente (pour H.________SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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