Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 263
Entscheidungsdatum
11.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ12.015715-160225

89

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 mars 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 122 al. 1 let. a CPC et 29 Cst

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 27 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, arrêtant son indemnité en tant que conseil d’office dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant H. d’avec J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 27 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité due à Q., conseil d’office d’H., à 5’923 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 21 décembre 2011 au 2 décembre 2015 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III).

En droit, le premier juge a considéré qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par Q.________ paraissait excessif, d’une part au vu de l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail et, d’autre part, qu’il s’agissait de mesures protectrices de l’union conjugale qui ne posaient pas de difficultés particulières. Il a finalement retenu un total de 25 heures.

B. Par acte du 4 février 2016, Q.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à 8’723 fr. 10, débours et TVA inclus, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par décision du 25 avril 2012, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à H., avec effet au 31 mars 2012, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à J. et Q.________ a été désigné en qualité de conseil d’office.

Le 10 décembre 2015, Q.________ a produit une liste d’opérations totalisant 41 heures de travail d’avocat, pour un montant de 8’723 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 21 décembre 2011 au 2 décembre 2015.

En droit :

L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 2508).

3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement et sans motivation retranché 16 heures de travail consacrées au dossier figurant sur sa liste d’opérations, passant de 41 heures à 25 heures. Le premier juge aurait ainsi considéré à tort que la cause ne posait pas de difficultés particulières justifiant une telle réduction des heures alléguées.

3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).

3.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine).

Un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).

3.4 En l’espèce, le premier juge a exposé « qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l’avocat paraît excessif, au vu de l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail » et qu’il s’agissait « de mesures protectrices de l’union conjugale qui, nonobstant l’intervention du Service de protection de la Jeunesse, ne posent pas de difficultés particulières ».

La décision du premier juge apparaît dès lors motivée en cela qu’elle indique que la durée des opérations est excessive, compte tenu de l’importance de la cause et des difficultés de celle-ci. Elle est également motivée par une description de la nature et de la complexité de l’affaire et examine le nombre d’heures nécessaires à l’exécution du mandat d’office. Si cette motivation peut paraître succincte, elle ne viole toutefois pas les garanties formelles du droit d’être entendu.

Le recourant a manifestement compris la portée de la décision et a pu l’attaquer en connaissance de cause, si bien qu’une violation de son droit d’être entendu ne saurait être admise.

Au vu de la liste des opérations figurant au dossier, la Chambre de céans constate encore que le recourant facture systématiquement 12 minutes de travail pour de nombreuses opérations. En effet, sur les 106 opérations de la liste de frais, 73 comptabilisent une durée de 12 minutes, notamment la grande majorité des lettres adressées à sa cliente, ainsi que plusieurs téléphones. Au vu de la procédure en cause, il ne doit s’agir pour la plupart que de transmissions de la correspondance ou de formalités ne nécessitant pas une telle durée. Ces opérations représentent dès lors un total de plus de 14 heures facturées, ce qui est excessif. En outre, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le recourant a adressé près de 50 courriers à sa cliente, ce qui est manifestement exagéré compte tenu du déroulement de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Partant, l’examen du relevé des opérations en comparaison avec les opérations nécessaires permet d’aboutir à la réduction retenue, de sorte que la réduction de 16 heures effectuée par le premier juge doit être confirmée.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 27 janvier 2016 est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Q., ‑ Mme H..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • Art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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