TRIBUNAL CANTONAL
JJ19.042062-200124
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 février 2020
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 41, 97 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], demanderesse, contre la décision finale rendue le 5 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 5 novembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 24 décembre suivant, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de conciliation déposée par O.________ contre K.________ pour le montant de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2019 (I), a maintenu l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites [ndlr : du district de Nyon] dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de de la demanderesse et les a compensés avec l’avance de frais versée par cette dernière (IIII et IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une demande tendant au versement d’une indemnité en raison des erreurs commises dans le cadre de la gestion de divers contrats d’assurance conclus par la demanderesse auprès de la défenderesse, a retenu que ces erreurs – telles l’envoi de rappels ou la notification d’un commandement de payer – ne constituaient pas un dommage au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), seuls pouvant être retenus les désagréments causés à la demanderesse en lien avec des déplacements, des courriers, des appels téléphoniques pour clarifier la situation. Ces erreurs n’étaient pas davantage contraire aux mœurs, de sorte que la prétention de la demanderesse, en tant qu’elle était fondée sur la responsabilité délictuelle de la défenderesse, s’avérait infondée. Pour le surplus, la demanderesse ne se prévalait d’aucun titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
B. Par acte du 22 janvier 2020, O.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soit levée.
Le 6 février 2020, O.________ a réglé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.
K.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
Le 31 janvier 2017, la demanderesse a vendu l’immeuble objet du contrat d’assurance.
Par courriel du 8 décembre 2017, elle a informé la défenderesse de cette vente et transmis une copie de ce courriel au nouveau propriétaire de l’immeuble.
Le 10 décembre 2017, la demanderesse a reçu un appel téléphonique de la défenderesse pour l’informer qu’en cas de vente de l’immeuble, les droits et obligations découlant du contrat passaient au nouveau propriétaire selon l’art. 54 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1).
Elle a pris contact avec le nouveau propriétaire le 16 décembre 2017 pour lui indiquer les démarches à entreprendre.
b) Le 12 février 2018, la défenderesse a adressé à la demanderesse un rappel concernant la facture de prime relative au contrat susmentionné.
Le 26 février 2018, la demanderesse s’est entretenue téléphoniquement avec la défenderesse.
c) Le 15 mars 2018, la défenderesse a adressé à la demanderesse une sommation de payer cette facture de prime.
Par courrier du 16 mars 2018, la demanderesse a informé la défenderesse de ce qu’elle n’était plus liée par le contrat d’assurance.
Le 6 avril 2018, par téléphone, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu’il ne fallait pas tenir compte de la sommation.
d) Le 19 juillet 2018, la demanderesse s’est cependant vu notifier un commandement de payer.
Le 30 août 2018, la demanderesse a adressé un courrier à la défenderesse pour se plaindre de la situation.
a) La demanderesse a en outre conclu avec la défenderesse un contrat d’assurance portant le n° [...]. Elle a vendu son bien immobilier en 2018.
Par courrier du 26 janvier 2018, le nouveau propriétaire a indiqué à la défenderesse vouloir résilier le contrat pour le 28 février 2018.
b) Le 11 février 2019, la défenderesse a adressé à la demanderesse une sommation concernant le paiement de la prime relative à ce contrat.
Par téléphone du 21 février 2019, la demanderesse a pris contact avec la défenderesse.
En date du 19 mars 2019, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture totalisant 2'000 fr. pour « Travail administratif ; soit téléphones, mails, photocopies, lettres Recommandées, recherches dans les dossiers et archives, déplacement à l’Office des Poursuites, torts, etc. … ».
Par courrier du 28 mars 2019 adressé à la demanderesse, la défenderesse s’est notamment excusée pour les désagréments subis en lien avec le transfert du contrat d’assurance n° [...]. Elle a par ailleurs confirmé que la contrat n° [...] était annulé, que les courriers relatifs à ce sujet avaient été traités et que la prime revenant à la demanderesse avait été versée.
Le 11 juillet 2019, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer la somme de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2019 (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon).
Le 23 septembre 2019, la demanderesse a saisi la Juge de paix du district de Nyon d’une requête par laquelle elle a conclu, avec suite de frais, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2019.
En droit :
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours, dûment motivé, est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit un lot de pièces comprenant, outre des pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. 1 à P. 3), trois pièces nouvelles (P. 3 à P. 6). Ces dernières sont dès lors irrecevables.
3.1 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir considéré sa créance comme fondée. Elle estime que les faits litigieux ne relèveraient pas d’une confusion mais d’une faute intentionnelle de l’intimée. Celle-ci aurait ainsi fait preuve d’un harcèlement et d’une négligence dus à une inertie certaine et à un manque flagrant de volonté, qui justifieraient les prétentions pécuniaires de la recourante.
3.2 A l'égard du preneur d'assurance, l'assureur répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes (art. 34 LCA [loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1]). Les règles du droit commun sont applicables au régime de la responsabilité pour les auxiliaires, soit les art. 55 et 101 CO notamment (Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, 2e éd. Berne 2017,n° 355 p. 188). Ces dispositions, pour engager la responsabilité de la personne poursuivie, exigent que soient apportées notamment premièrement la preuve d'une violation contractuelle (art. 97 et 101 CO), respectivement d'un acte illicite (art. 41 al. 1 et 55 CO [cf. ATF 145 III 409 consid. 5.8.3]) voire contraire aux moeurs (art. 41 al. 2 CO), deuxièmement la preuve d'un dommage et troisièmement celle d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le premier et le second.
S'agissant du dommage, le demandeur doit le prouver (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO ; applicable également en matière contractuelle par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO). L'art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot ; ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3).
Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 8.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).
3.3 En l’occurrence, la recourante n'expose pas, au vu des faits retenus dont elle ne démontre pas l'arbitraire (art. 320 let. b CPC) et qui lient donc la Chambre de céans, que l'autorité précédente aurait dû retenir que l'intimée ou ses intermédiaires auraient violé une obligation contractuelle ou commis un acte illicite ou contraire aux moeurs au sens de la jurisprudence précitée. Elle ne démontre en particulier pas en quoi les manquements reprochés à l’intimée constitueraient une inexécution ou une mauvaise exécution des contrats liant les parties. Elle n’établit pas davantage que les actes de l’intimée violeraient une norme ayant pour finalité de la protéger dans les droits atteints par l'acte incriminé. La confusion qui a eu lieu dans le cadre de la gestion des différentes polices d'assurance que la recourante avait contractées avec l'intimée, aussi désagréable soit-elle, et les quelques démarches qui ont eu lieu avant que la situation ne soit éclaircie, ne sauraient être considérées comme telles. En particulier, on ne saurait retenir que les représentants de l'intimée auraient harcelé la recourante et ainsi atteint illicitement sa personnalité.
Au demeurant, la recourante n'établit pas la quotité du dommage qu'elle réclame, se contentant d'énumérer une série de justifications, sans démontrer pour l'une ou pour l'autre précisément quel dommage financier en résulterait.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu que les prétentions de la recourante, qui supportait le fardeau de la preuve des conditions mentionnées ci-dessus, étaient injustifiées et qu’il convenait en conséquence de rejeter sa requête de conciliation et de maintenir l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer que lui avait fait notifier la recourante.
4.1 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis-clos, est notifié à :
‑ O.________ personnellement, ‑ K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :