Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 809
Entscheidungsdatum
10.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JL19.047378-201524

265

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 novembre 2020


Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 59 al. 1 et al. 2 let. a, 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________Sàrl, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 22 octobre 2020 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec V.________AG, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance du 30 juin 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a rejeté la demande en procédure simplifiée déposée le 16 octobre 2019 par A.________Sàrl contre V.________AG (I), a validé le congé extraordinaire notifié le 27 juin 2019 sur formule officielle avec effet au 31 juillet 2019 (II), a ordonné à A.________Sàrl de quitter et rendre libres pour le lundi 13 juillet 2010 (recte : 2020) à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à [...] (III), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (IV), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (IV [recte : V]) et a statué sur les frais et dépens (VI à VIII).

Par arrêt du 13 octobre 2020, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par A.________Sàrl contre cette ordonnance et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour qu’elle fixe à la demanderesse un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.

Par avis du 22 octobre 2020, la juge de paix, statuant ensuite de l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la Cour d’appel civile, a fixé à A.________Sàrl un nouveau délai au 2 novembre 2020 à midi pour quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble précité (espace de 160 m2 à l’intérieur de la halle sise sur la parcelle n° [...]), à défaut de quoi l'exécution forcée pourrait être ordonnée.

Par courrier du 30 octobre 2020, A.________Sàrl a interjeté recours contre cet avis.

a) Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 consid. 2.3 ; CREC 22 mars 2012/117 consid. 1 a) ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références) : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès. En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la jurisprudence cantonale citée).

b) L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 20016, n. 605). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369 cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).

c) En l’espèce, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée. En l'absence d'avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendra qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet. Contre l'avis d'exécution forcée, le cas échéant, l'intéressée pourra encore faire valoir les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l'exigibilité découlant du sursis accordé ou de l'absence de réalisation d'une condition suspensive, par exemple) qui s'opposeraient à l'expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. citées). En conséquence, le recours apparaît prématuré en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant un nouveau délai de départ pour évacuer les lieux et est donc irrecevable (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC).

En outre, si le recours est recevable contre l'ordonnance assurant l'exécution forcée d'une décision d'expulsion (art. 309 let. a CPC a contrario ; art. 319 let. a CPC), s'agissant d'une décision finale, il est douteux que le recours soit également ouvert à l'encontre de la décision fixant seulement un délai de départ, respectivement un nouveau délai de départ. N'étant pas dirigé contre une décision finale, le recours serait soumis à la condition d'un préjudice difficilement réparable, que la recourante n'invoque pas, celle-ci se bornant à solliciter une prolongation au 31 mars 2021 du délai fixé pour libérer les locaux, au motif qu’elle aurait trouvé un terrain sur « lequel doit être construit un entrepôt avec une entreprise de maçonnerie ». Le recours est donc irrecevable pour ce motif également.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La vice-présidente :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.________Sàrl, ‑ Me Steve Pillonel (pour V.________AG).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 341 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

5